TJ 74042, 17 juin 2026, RG 25/00750
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT DU 17 JUIN 2026
DOSSIER : N° RG 25/00750 - N° Portalis DB2R-W-B7J-DZ4V
AFFAIRE : [G] [J] / S.A.S. ALTITUDE INFRA HAUTE-SAVOIE, S.A.S. ALTITUDE INFRASTUCTURE
MINUTE N° : 26/00058
DEMANDEUR
Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (ITALIE)
demeurant [Adresse 1] (ITALIE)
représenté par Maître Violaine BOUCHET, avocat postulant au barreau de THONON-LES-BAINS, et par Maître Massimo LOMBARDI, avocat plaidant au barreau de NICE
DEFENDERESSES
S.A.S. ALTITUDE INFRA HAUTE-SAVOIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Lucie CHAPPAZ de la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ, avocat postulant au barreau de BONNEVILLE, et par Maîtres Marie-Cécile HAIZE et Inès FRESKO de la SELARL HAIZE FRESKO AVOCATS, avocats plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. ALTITUDE INFRASTUCTURE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Lucie CHAPPAZ de la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ, avocat postulant au barreau de BONNEVILLE, et par Maîtres Marie-Cécile HAIZE et Inès FRESKO de la SELARL HAIZE FRESKO AVOCATS, avocats plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 22 Avril 2026
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Maître Lucie CHAPPAZ de la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ.
Expédition délivrée le même jour à Maître Violaine BOUCHET.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 28 mars 2025, Monsieur [Z] [J] a fait assigner la société ALTITUDE INFRASTRUCTURE devant le tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir sa condamnation à lui payer :
- la somme de 2971,47 € au titre de l’indemnisation du coût des réparations,
- la somme de 947,30 € au titre du remboursement de la facture de remplacement du pare brise,
- la somme de 30 € au titre de l’indemnisation pour l’immobilisation du véhicule,
- la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens incluant les honoraires de l’expert et frais de traduction.
Par acte en date du 21 novembre 2025, Monsieur [J] a fait appeler en intervention forcée la société ALTITUDE INFRA HAUTE SAVOIE.
Les instances ont été jointes.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il se réfère, Monsieur [J] sollicite la condamnation solidaire de la société ALTITUDE INFRASTRUCTURE et de la société ALTITUDE INFRA HAUTE SAVOIE au paiement des sommes initialement demandées.
Il soutient, sur le fondement des articles 1240, 1241 et 1242 du code civil :
- que son véhicule a été endommagé, le 10 février 2024, par la chute d’un bloc de neige depuis le toit d’un local (NRO), ce que démontrent l’attestation de Monsieur [S] et les photographies produites, et ce que les défenderesses n’ont pas contesté dans les échanges amiables,
- que pendant les échanges amiables, la société ALTITUDE INFRASTRUCTURE n’a jamais contesté avoir la qualité d’exploitante du local NRO, qu’elle est conjointement avec la société ALTITUDE INFRA HAUTE SAVOIE sous l’enseigne et l’organisation du groupe ALTITUDE INFRA,
- qu’il n’a commis aucune imprudence fautive en se stationnant à cet endroit de manière habituelle et notoire, sans indice contraire ou avertissement de danger, l’absence de signalisation étant au contraire une faute du gardien du local,
- que la chute de neige du toit du local ne présentait pas les caractères de la force majeure pour le gardien,
- que le refus d’indemnisation illégitime et sans justification constitue une résistance abusive.
Aux termes de leurs dernières conclusions auxquelles elles se réfèrent, la société ALTITUDE INFRASTRUCTURE et la société ALTITUDE INFRA HAUTE SAVOIE sollicitent de voir :
- déclarer irrecevables et infondées les demandes,
- condamner Monsieur [J] à leur payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elles font valoir :
- que la société ALTITUDE INFRASTRUCTURE n’est pas l’exploitante du local, si bien que les demandes formées contre elle sont irrecevables,
- que la preuve des allégations de Monsieur [J] n’est pas rapportée, la réalité de la chute de neige sur son toit de véhicule le 10 février 2024 n’étant pas démontrée, et l’origine des dommages non plus,
- qu’en tout état de cause, Monsieur [J] a commis une faute exonératoire en choisissant de se garer sur un emplacement qui n’est pas un parking, à côté d’un chalet, en connaissant le risque de chute de neige,
- qu’en tout état de cause, la chute de neige était imprévisible dans ses conséquences, extérieure et insurmontable si bien qu’est caractérisée la force majeure exonératoire de responsabilité,
- que le refus d’indemnisation ne saurait caractériser un abus.
MOTIFS
Attendu que selon l’article 32 du code de procédure civile, toute prétention émise par ou contre une partie dépourvue du droit d’agir est irrecevable ;
Qu’en l’espèce, Monsieur [J] recherche la responsabilité délictuelle de l’exploitant du local duquel il prétend qu’un bloc de neige est tombé, en sa qualité de gardien de la chose responsable soit sur le fondement de la responsabilité de plein droit du fait des choses, soit sur le fondement de la responsabilité pour faute ;
Qu’il ressort de la convention de délégation de service public portant réseau d’initiative publique départemental de très haut débit que le local litigieux n’est pas exploité par la société ALTITUDE INFRASTRUCTURE, qui n’exerce donc pas l’usage, le contrôle et la direction de cette chose ;
Que le fait que cette société ait pu répondre à Monsieur [J] dans le cadre de ses réclamations amiables ne lui confère pas pour autant la qualité de gardien de la chose ;
Qu’en conséquence, les demandes formulées contre la société ALTITUDE INFRASTRUCTURE sont irrecevables, seules celles formulées contre la société ALTITUDE INFRA HAUTE SAVOIE, qui ne conteste pas sa qualité de gardien du local, l’étant ;
Attendu sur le fond que l’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, l’article 1241 du code civil précisant que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence ;
Attendu que l’article 1242 du code civil dispose en outre qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde ;
Que quel que soit le fondement de la responsabilité civile invoqué, il appartient à celui qui allègue un fait dommageable d’en rapporter la preuve ;
Qu’en l’espèce, les photographies produites ne comportent aucune date certaine et ne permettent pas, en tout état de cause, de déterminer les circonstances et l’origine des dommages subis par le véhicule de Monsieur [J] ;
Que si l’attestation de Monsieur [S] n’est pas dénuée de force probante du fait de sa qualité d’ami du demandeur, il n’en demeure pas moins qu’elle ne peut faire la preuve que de ce que Monsieur [S] a pu constater ;
Or attendu que bien que son attestation mentionne que “ensemble nous avons constaté qu’un avalanche de toit s’était produite”, il ressort bien de cette attestation que ni Monsieur [S] ni Monsieur [J] n’ont assisté à la chute d’un bloc de neige depuis le toit du chalet, cette avalanche étant en réalité une supposition, ce que confirme le fait qu’elle se serait, d’après les termes de l’attestation, produite “dans la journée” alors que les deux intéressés travaillaient ;
Qu’au demeurant, Monsieur [J] lui-même, dans son mail adressé au syndicat [K] le 22 mars 2024, a indiqué qu’il était stationné à deux mètres de la pente du toit du local, distance qui n’est pas nécessairement compatible avec une chute de neige depuis le toit, et a bien confirmé que les constatations qu’il a faites l’ont été a posteriori, à son retour de sa journée de travail ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la preuve du dommage en lien avec la chose gardée par la société ALTITUDE INFRA HAUTE SAVOIE, n’est pas rapportée ;
Qu’en conséquence, Monsieur [J] ne peut qu’être débouté de sa demande d’indemnisation ;
Et attendu que l’opposition des défenderesses ne saurait être à elle seule constitutive d’une résistance abusive d’autant plus que, compte tenu de l’issue du litige, cette opposition était légitime ;
Que Monsieur [J] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que Monsieur [J], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 € aux défenderesses au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition du public au greffe :
DECLARE irrecevables les demandes formées contre la société ALTITUDE INFRASTRUCTURE ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [J] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] à payer à la société ALTITUDE INFRASTRUCTURE et à la société ALTITUDE INFRA HAUTE SAVOIE la somme de 1500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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