TJ 74042, 17 juin 2026, RG 25/01789
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT DU 17 JUIN 2026
sur opposition à injonction de payer
DOSSIER : N° RG 25/01789 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D4LP
AFFAIRE : S.A. d’HLM [Localité 1] / [B] [V]
MINUTE N° : 26/00062
DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER DÉFENDERESSE À L’OPPOSITION
S.A. d’HLM [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Lucie CHAPPAZ de la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ, avocat postulant au barreau de BONNEVILLE, et par Maître Karim-Alexandre BOUANANE, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER DEMANDEUR À L’OPPOSITION
Monsieur [B] [V]
né le 08 Mars 1988 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Anne sophie PESCHEUX, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 22 Avril 2026
JUGEMENT Contradictoire, en dernier ressort, prononcé le 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Maître Lucie CHAPPAZ de la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ.
Expédition délivrée le même jour à Maître Anne sophie PESCHEUX.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à effet du 5 février 2019, la S.A. d’HLM [Localité 1] a donné en location à Monsieur [B] [V] un logement situé à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 460,11 € outre une provision mensuelle sur charges.
Monsieur [V] a donné congé par courrier reçu le 7 mars 2024 et a libéré les lieux le 25 avril 2024.
Selon ordonnance du 23 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bonneville a enjoint à Monsieur [V] de payer à la S.A. d’HLM 1001 VIES HABITAT la somme de 3986,31 € en principal outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance.
Le 23 octobre 2025, Monsieur [V] a formé opposition à cette ordonnance.
A l’audience, la S.A. d’HLM [Localité 1], se référant à ses écritures, sollicite de voir :
- condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 3073,13 € au titre de l’arriéré de loyers et charges, échéance prorata temporis d’avril 2024 et régularisations de charges incluses selon décompte du 8 décembre 2025,
- condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
- qu’elle a bien tenu compte d’un loyer proratisé pour le mois d’avril 2024,
- que la prescription triennale n’est pas acquise pour la régularisation de charges de l’année 2021, dès lors qu’elle a bien adressé le décompte de régularisation en septembre 2023, dans le délai de trois années,
- que la consommation d’eau étant relevée par un prestataire extérieur, elle doit être tenue pour acquise, Monsieur [V] ne démontrant pas d’erreur,
- que les régularisations de charges créditrices pour 2023 et 2024 ont déjà été compensées dans le décompte.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [V] sollicite de voir :
- dire que sa dette de loyers est de 2603,40 €,
- dire que la demande de réglement relative à la régularisation de charges de 2021 est prescrite et à défaut l’annuler en raison de sa disproportionnalité,
- rejeter la demande de réglement relative à la régularisation de charges de 2022 et à défaut la fixer à 598,86 €,
- dire que si le principe de la régularisation de charges de 2022 était accepté, la demanderesse serait redevable de 111,71 €,
- dire que la demanderesse est redevable de la somme de 1986,12 € au titre des régularisations de charges de 2023 et 2024,
- ordonner la compensation des créances et dire qu’il n’est redevable que de la somme de 505,57 € ou au maximum 617,28 €,
- ordonner l’exécution provisoire,
- condamner par moitié chaque partie aux dépens.
Il fait valoir :
- que le loyer du mois d’avril doit être proratisé pour tenir compte de son départ au 25 avril 2024,
- que la demande au titre de la régularisation de charges de 2021 a été faite au delà du délai de prescription triennale, peu important qu’un décompte lui ait ou non été envoyé dans ce délai,
- qu’aucune justification n’est apportée quant à une consommation excessive d’eau chaude dans son logement, pour l’année 2022, et que la créance n’est pas justifiée.
MOTIFS
Attendu que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile ;
Attendu qu’en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges contractuellement prévues jusqu’à la restitution des lieux consécutive à la résiliation du bail ;
Qu’en l’espèce, il est constant que Monsieur [V] a, à la suite de son congé, restitué les lieux le 25 avril 2024 ;
Que la créance de loyers revendiquée par la demanderesse, telle qu’elle ressort de son décompte du 8 décembre 2025, tient bien compte de la libération des lieux le 25 avril 2024 puisqu’une somme correspondant à 5 jours de loyers et provisions, de 147,99 €, a été déduite ;
Attendu que s’agissant des charges définitives, il appartient au bailleur qui réclame une provision sur charges de procéder annuellement à la régularisation des charges, conformément à l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Que pour autant, le fait de ne pas avoir procédé à cette régularisation annuelle dans les conditions prévues à l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 ne prive pas le bailleur de son droit de réclamer les charges régularisées, son action n’étant toutefois recevable que si elle est introduite dans le délai de prescription triennale prévue par la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en l’espèce, la régularisation de charges réclamée pour l’année 2021 est connue de la bailleresse au moins depuis le 31 décembre 2021, si bien que cette disposait d’un délai jusqu’au 31 décembre 2024 à minuit pour introduire sa demande en justice à ce titre ;
Or attendu que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, seul acte susceptible d’avoir interrompu la prescription, n’a été faite que courant 2025 soit au delà de ce délai ;
Que la régularisation de charges réclamée au titre de l’année 2021 n’est donc pas recevable et ne peut donc pas être imputée au locataire ;
Que sur le fond, s’agissant de la régularisation de charges de 2022 contestée, il appartient au bailleur de justifier des charges réclamées ;
Qu’en l’espèce, si la demanderesse produit un état récapitulatif du montant des charges, manifestement établi par ses soins, mentionnant leur nature, leur montant et leur répartition, elle ne justifie toutefois pas des montants ainsi appliqués, faute de produire les factures correspondantes ;
Qu’ainsi, même en admettant que les relevés réalisés par la société PROXISERVE, notamment pour la consommation d’eau, soient corrects, il n’est pas établi par la demanderesse que le montant des charges réclamées notamment au titre de cette consommation d’eau le soit ;
Que dès lors, faute de démontrer que les charges définitives réelles de l’année 2022 ont été supérieures aux provisions appelées pour l’année 2022, la régularisation opérée pour un montant de 1072,96 € n’est pas justifiée et ne peut pas être imputée au défendeur ;
Que la demande de restitution partielle de provisions, à hauteur de 111,71 €, formée par le défendeur uniquement en cas d’admission de cette régularisation de charges de l’année 2022 est donc sans objet ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que, déduction faite de ces deux régularisations de charges et des frais d’huissier qui relèvent des dépens ou des frais irrépétibles et en tenant compte des régularisations créditrices de charges de 2023 et 2024 et du dépôt de garantie à compenser, Monsieur [V] sera condamné au paiement de la somme de 957,13 € ;
Attendu que Monsieur [V], succombant principalement à l’instance en recouvrement, sera condamné aux dépens de l’instance ;
Qu’en revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 23 septembre 2025 ;
DECLARE irrecevable la prétention relative à la régularisation des charges de l’année 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [V] à payer à la S.A. d’HLM [Localité 1] la somme de 957,13 € au titre de l’arriéré locatif dû en fin de bail, régularisations de charges définitives opérées et déduction faite du dépôt de garantie ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes autres prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [B] [V] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE
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