TJ 74042, 17 juin 2026, RG 25/02298
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT DU 17 JUIN 2026
DOSSIER : N° RG 25/02298 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D5MP
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “ALPES 2" / [C] [X] [R]
MINUTE N° : 26/00064
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “ALPES 2"
sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. [S] dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en son agence sise [Adresse 3]
représenté par Maître David ROGUET de la SELARL BASTILLE AVOCATS - GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Maître Floriane DUPONT-HAMY de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE
DEFENDEUR
Monsieur [C] [X] [R]
demeurant [Adresse 4] (ROYAUME-UNI)
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 22 Avril 2026
JUGEMENT Rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé le 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière
Expédition délivrée le
à la SARL [D] ET ASSOCIES et au défendeur.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 23 janvier 2026, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “ALPES 2" a fait assigner Monsieur [C] [X] [R] devant le tribunal judiciaire afin d’obtenir sa condamnation :
- au paiement de la somme de 1672,75 € au titre de charges impayées,
- au paiement de la somme de 2000 € pour résistance abusive,
- au paiement des intérêts capitalisés à compter du 11 mars 2025,
- au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience, le tribunal a soulevé d’office la fin de non recevoir tirée du non respect des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Le demandeur maintient ses demandes, se référant à son acte d’assignation.
Autorisé à s’expliquer en cours de délibéré et avant le 10 mai 2026 sur la fin de non recevoir soulevé, il a fait parvenir une note aux termes de laquelle il fait valoir que la partie adverse réside au Royaume Uni et qu’une conciliation ou médiation n’est donc pas possible dans des conditions normales.
Assigné à étude, Monsieur [X] [R] n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu que l’article 750-1 du code de procédure civile dispose :
“ A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 € ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord;
2° lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision;
3° si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine du conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L 125-1 du code des procédures civiles d’exécution ” ;
Qu’en l’espèce, la seule démarche préalable à l’instance faite par le demandeur a consisté à insérer dans son courrier de mise en demeure du 11 mars 2025 une phrase aux termes de laquelle il “propose avant tout procès une tentative de conciliation, de médiation ou procédure participative” ;
Qu’ainsi, il n’a pas saisi de conciliateur ou de médiateur et aucune convention de procédure participative n’a été élaborée ;
Et attendu que le défendeur a été assigné à étude en France, ce qui démontre qu’il a une résidence sur le territoire, son adresse au [Etablissement 1] Uni n’ayant pas pu être déterminée ;
Que dès lors, il n’est caractérisé aucune impossibilité de l’inviter à une réunion de médiation ou conciliation, quitte à constater sa carence en cas d’absence ;
Qu’il en résulte que les dispositions susvisées n’ont pas été respectées, le demandeur ne justifiant pas par ailleurs se trouver dans un cas de dispense ;
Qu’en conséquence, sa demande en justice sera déclarée irrecevable et il sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par défaut en dernier ressort par mise à disposition du public au greffe :
DECLARE irrecevable la demande en justice introduite par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 5]" à l’encontre de Monsieur [C] [X] [R] ;
LAISSE les dépens à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “ALPES 2".
LE GREFFIER LE JUGE
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