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TJ 74042, 17 juin 2026, RG 26/00092


Vérifier : TJ 74042, 17 juin 2026, RG 26/00092 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
26/00092
Lieu / cour
tj74042
Chambre
TJ ORAL - DE 10 0000
Type
other
Id
6a485c2d93c619cd1f4a5094

Texte de la décision

8,023 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE

JUGEMENT DU 17 JUIN 2026
sur opposition à contrainte

DOSSIER : N° RG 26/00092 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D5VW
AFFAIRE : [1] / [U] [Y]
MINUTE N° : 26/00066

DEMANDERESSE À LA CONTRAINTE DÉFENDERESSE À LA CONTRAINTE

[1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON

DEFENDEUR À LA CONTRAINTE DEMANDEUR À L’OPPOSITION

Monsieur [U] [Y]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON

DEBATS : A l’audience publique du 22 Avril 2026

JUGEMENT Contradictoire, en dernier ressort, prononcé le 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière

Copie exécutoire délivrée le
à la SELARL LEVY ROCHE SARDA.

Expédition délivrée le même jour au défendeur.

Le greffier

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 décembre 2025, l’établissement public [2] a décerné à l’encontre de Monsieur [U] [Y] une contrainte référencée [Numéro identifiant 1] pour un montant de 7498,28 € outre des frais de 5,83 € au titre d’un indû d’allocations de retour à l’emploi pour la période du 1er avril 2022 au 7 janvier 2023.

Cette contrainte a été signifiée à Monsieur [Y] par acte du 15 janvier 2026.

Par courrier reçu dès le 12 janvier 2026, Monsieur [Y] a formé opposition à cette contrainte, faisant valoir que les montants réclamés ne sont pas justifiés, lui étant demandé par ailleurs 8558,48 € et 1234,24 €, sans qu’une ventilation des sommes dues lui permette de savoir ce qu’il doit.

A l’audience, l’établissement public [2], soutenant oralement ses conclusions, sollicite de voir :
- valider la contrainte pour un montant de 7504,11 €,
- condamner en tout état de cause Monsieur [Y] à lui payer la somme de 7498,28 € (montant corrigé oralement) outre intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2025 et outre les frais de mise en demeure,
- condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Il ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.

Il fait valoir :
- que la contrainte litigieuse n’a fait l’objet d’aucun paiement, les prélèvements de 312 € par mois étant rejetés,
- que l’autre contrainte porte sur une autre période, qui ne se chevauche pas avec celle de la contrainte litigieuse,
- que la contrainte est régulière, la mise en demeure préalable ayant bien été adressé au défendeur.

Monsieur [Y] sollicite de voir :
- annuler la contrainte et interdire à [2] tout recours pour faire valider cette contrainte,
- condamner [2] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
- condamner [2] à reprendre les deux créances dans leur intégralité, avec obligation d’un rendez-vous contradictoire à cette fin.

A titre subsidiaire, il sollicite l’octroi de délais de paiement selon une mensualité de 300 €.

Il fait valoir :
- qu’il conteste le montant de la contrainte qui ne lui a jamais été explicitée de manière claire, et ventilée mensuellement,
- que deux créances d’indûs distinctes portent sur des périodes qui se chevauchent et qu’il ne peut donc pas vérifier le montant exactement dû,
- qu’il a fait des paiements au titre de l’autre dette d’indû, correspondant aux mêmes mois d’indû,
- qu’il n’a pas reçu de contrainte pour l’autre créance, mais seulement un courrier suivi d’un accord sur la mise en place de délais de paiement,
- que [2] a fait preuve d’opacité à son égard.

MOTIFS

Attendu qu’il ressort de la combinaison des articles L 5411-2, L 5421-1 et suivants du code du travail et de l’article 25 du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 14 mai 2014 que l’allocation de retour à l’emploi n’est plus dûe lorsque l’allocataire retrouve une activité salariée, qu’il lui appartient de déclarer à l’organisme payeur, sous réserve des dispositions de l’article 31 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, lequel prévoit des modalités de calcul spécifiques de l’ARE en cas de reprise d’activité, mois par mois, conduisant à une pondération de celle-ci et du nombre de jours indemnisables en fonction des revenus salariaux bruts perçus ;

Qu’en l’espèce, Monsieur [Y] ne conteste pas avoir perçu des allocations de chômage sans considération de périodes d’activités professionnelles qu’il exerçait ;

Que bien que la contrainte mentionne une période continue d’indû, il est démontré par la production des PDU remplis par Monsieur [Y] et par les modalités de calcul décrites par le demandeur que l’indû objet de la contrainte litigieuse correspond, sur cette période, aux mois d’avril 2022, mai 2022, octobre 2022, novembre 2022, décembre 2022 et janvier 2023, tandis que l’autre indû, étranger à la procédure, porte sur les mois de juin 2022, septembre 2022, février 2023, mars 2023, août 2023 et septembre 2023, ce qui a d’ailleurs été porté à la connaissance de Monsieur [Y] par mail de son conseiller [2] du 16 juillet 2025 ;

Que le calcul détaillé, mois par mois, de l’indû objet de la contrainte contestée, tel que figurant dans les écritures du demandeur est par ailleurs conforme aux dispositions susvisées, sans qu’il soit besoin de contraindre [2] à de nouveaux calculs ;

Et attendu que Monsieur [Y] ne justifie pas avoir fait des paiements au titre de l’indû objet de la contrainte litigieuse ;

Qu’en effet, si un échelonnement de sa dette a été accepté par [2] selon courrier du 18 août 2025, à hauteur de 312 € par mois, Monsieur [Y] ne rapporte pas la preuve de la bonne exécution de ces paiements, le demandeur ayant au contraire alerté sur le rejet des prélèvements et ayant révoqué l’accord de prélèvement par courrier du 22 octobre 2025 ;

Que dès lors, la contrainte doit être validée à hauteur de 7498,28 € ;

Qu’en conséquence, Monsieur [Y] sera condamné au paiement de la somme de 7498,28 € outre intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2025, date de la mise en demeure ;

Attendu que compte tenu de l’accord exprès du demandeur, il sera accordé à Monsieur [Y] des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif ;

Attendu que Monsieur [Y], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens incluant les frais de signification de la contrainte, ainsi qu’au paiement de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :

[W] la contrainte référencée [Numéro identifiant 1] du 18 décembre 2025 pour un montant de 7498,28 € en principal au titre d’un indû d’allocations de retour à l’emploi, outre 5,83 € de frais, décernée par l’établissement public [2] à Monsieur [U] [Y] ;

CONDAMNE en conséquence Monsieur [U] [Y] à payer à l’établissement public [2] la somme de 7504,11 € (SEPT MILLE CINQ CENT QUATRE EUROS ET VINGT HUIT CTS) outre intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2025 ;

AUTORISE Monsieur [U] [Y] à s’acquitter de sa dette en 25 mensualités de 300 € (TROIS CENTS EUROS) et une 26ème représentant le solde de la dette en principal et intérêts, payables au plus tard le 15 de chaque mois, à compter du mois suivant le présent jugement ;

RAPPELLE que les voies d’exécution sont suspendues pendant le cours de ces délais ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, le solde de la dette redeviendra immédiatement exigible et les voies d’exécution pourront être poursuivies ;

CONDAMNE Monsieur [U] [Y] à payer à l’établissement [2] la somme de 300 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [U] [Y] aux dépens, incluant le coût de la signification de la contrainte ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE JUGE

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