TJ 74042, 17 juin 2026, RG 26/00274
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT DU 17 JUIN 2026
DOSSIER : N° RG 26/00274 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D6DX
AFFAIRE : [C] [K] [A] / [Y] [D]
MINUTE N° : 26/00069
DEMANDERESSE
Madame [C] [K] [A]
née le 16 Février 1967 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [D]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 22 Avril 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé le 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière
Expédition délivrée le
aux parties.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Après une tentative infructueuse de conciliation, Madame [C] [K] [A] a, par requête déposée le 5 février 2026, saisi le tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir la condamnation de Monsieur [Y] [D] à lui payer la somme de 4500 € outre celle de 500 € à titre de dommages et intérêts.
Elle soutient qu’elle a confié au défendeur la réalisation d’un sol en béton ciré en juin 2024 lequel est affecté de fissures et qu’elle l’a contacté de nombreuses fois en vain pour qu’il reprenne les désordres qu’il ne conteste pas.
A l’audience, elle maintient ses demandes.
Bien qu’ayant signé l’accusé de réception de sa convocation à l’audience, Monsieur [D] n’a pas comparu, adressant un mail indiquant qu’il n’avait pas les moyens financiers de faire le déplacement.
MOTIFS
Attendu que l’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que selon l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui allègue un fait à l’appui de ses prétentions de le prouver ;
Qu’ainsi, que l’action soit fondée sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil ou sur les dispositions des articles L. 217-4 et suivants du code la consommation, il appartient à celui qui recherche la responsabilité ou la garantie de l’entrepreneur en raison de malfaçons de démontrer la réalité de celles-ci ;
Qu’en l’espèce, s’il ressort des échanges de messages produits par la demanderesse que cette dernière a fait part à Monsieur [D] de l’existence de fissures dans le béton ciré posé, il n’en ressort nullement que ce dernier a admis l’existence de ces fissures ;
Que par ailleurs, en l’absence de tout constat dressé par commissaire de justice ou de tout élément technique objectif, les photographies figurant dans les messages ne présentent aucun caractère probant, leur objet et leur date étant incertaines et leur contenu à peine visible ;
Qu’en conséquence, et ce d’autant qu’au surplus, Madame [L] [A] ne rapporte aucune preuve du coût des réparations des malfaçons qu’elle allègue, sa demande principale ne peut qu’être rejetée ;
Attendu que pour les mêmes motifs, sa demande de dommages et intérêts complémentaires sera rejetée également ;
Attendu que Madame [L] [A], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition du public au greffe :
DEBOUTE Madame [C] [L] [A] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [C] [L] [A] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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