TJ 74042, 17 juin 2026, RG 26/00278
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT D’INCOMPÉTENCE DU 17 JUIN 2026
DOSSIER : N° RG 26/00278 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D6D3
AFFAIRE : [N] [M] / [C] [K]
MINUTE N° : 26/00070
DEMANDERESSE
Madame [N] [M]
née le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDEUR
Monsieur [C] [K]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2026-000296 du 03/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représenté par Maître Floriane DUPONT-HAMY, avocat au barreau de BONNEVILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 29 Avril 2026
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière
Notifiée par LRAR aux parties le
Expédition délivrée le même jour à Maître Floriane DUPONT-HAMY.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Indiquant avoir procédé à une tentative de conciliation préalable, Madame [N] [M] a, par requête déposée le 17 février 2026, saisi le tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir la condamnation de Monsieur [C] [K] à lui payer la somme de 2700 € à titre principal outre celle de 300 € à titre de dommages et intérêts.
Par acte en date du 3 avril 2026, Madame [M] a fait assigner Monsieur [K] aux mêmes fins, annexant sa requête à l’acte d’assignation.
A l’audience, elle maintient ses demandes, ne formulant aucune observation sur l’exception d’incompétence soulevée par le défendeur.
Elle soutient avoir acquitté une somme de 2700 € dans le cadre de l’acquisition d’une voiture que Monsieur [K] devait lui rembourser et avoir financé pour ce dernier un billet de train. Elle indique que Monsieur [K] l’a quittée du jour au lendemain pour une autre sans la rembourser.
Monsieur [K], représenté par un avocat se référant à ses écritures, soulève avant toute défense au fond l’exception d’incompétence territoriale.
Il fait valoir qu’il est domicilié à Cambrai et qu’aucun critère de compétence ne permet de considérer le tribunal de Bonneville comme compétent.
Sur le fond, à titre subsidiaire, il s’oppose aux demandes et sollicite de voir condamner la demanderesse à lui payer la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que Madame [M] ne rapporte pas la preuve ni du versement de fonds à son profit de son obligation de remboursement.
MOTIFS
Attendu que selon l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ;
Qu’en outre l’article 46 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en matière contractuelle, aussi saisir la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation de services ;
Qu’en l’espèce, Monsieur [K] est domicilié à Cambrai et rien ne démontre que le lieu d’exécution du contrat de prêt dont se prévaut Madame [M] se soit situé sur le ressort du tribunal judiciaire de Bonneville ;
Qu’il convient donc de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Cambrai ;
Attendu que l’instance se poursuivant, les dépens et frais irrépétibles seront réservés ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel, rendu par mise à disposition du public au greffe :
SE DECLARE incompétent au profit du tribunal judiciaire de Cambrai (59) ;
RENVOIE l’examen de l’affaire au tribunal judiciaire de Cambrai (59) auquel le dossier sera adressé par les soins du greffe à l’expiration du délai d’appel et à défaut d’un tel recours ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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