TJ 74042, 17 juin 2026, RG 26/00513
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT DU 17 JUIN 2026
DOSSIER : N° RG 26/00513 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D6W6
AFFAIRE : [E] [W] / S.A.S. WPA
MINUTE N° : 26/00071
DEMANDEUR
Monsieur [E] [W]
né le 17 Septembre 1980 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY
DEFENDERESSE
S.A.S. WPA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 22 Avril 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé le 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES.
Expédition délivrée le même jour à la défenderesse.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Après une tentative infructueuse de conciliation, Monsieur [E] [W] a fait assigner la SAS WPA devant le tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir, sur le fondement des articles L216-1 et L216-2 du code de la consommation :
- prononcer la résolution du contrat conclu avec la défenderesse,
- condamner la SAS WPA à lui rembourser la somme de 3727 € outre intérêts,
- condamner la SAS WPA à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il fait valoir que la défenderesse n’a pas exécuté le devis signé alors qu’il a acquitté la somme de 3727 € et l’a mise en demeure.
Assignée à étude, la SAS WPA n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu que Monsieur [W] prouve, par la production du devis du 7 décembre 2023 émanant de la SAS WPA et du justificatif de paiement du prix correspondant le 8 décembre 2023, qu’un contrat a été conclu avec la SAS WPA portant sur une prestation de révision de sa boîte de vitesse pour un prix de 3727,84 € ;
Attendu qu’aux termes de l’article L216-1 alinéa 3 du code de la consommation, applicable en l’espèce dès lors que le contrat lie un professionnel à un consommateur, à défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat ;
Qu’en l’espèce, alors que le contrat s’est formé le 8 décembre 2023, la SAS WPA ne démontre pas avoir fourni le service, et ce en dépit de deux mises en demeure ;
Que la SAS WPA a donc manqué à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service ;
Or attendu que dans ce cas, le consommateur peut provoquer la résolution du contrat dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L 216-6 du code de la consommation, mais est aussi fondé, a fortiori, à obtenir le prononcé judiciaire de la résolution du contrat ;
Qu’en conséquence, la résolution du contrat sera prononcée et la SAS WPA sera condamnée, aux fins de remise des parties dans l’état antérieur, à restituer au demandeur la somme de 3727,84 € ;
Que cette somme portera intérêts à compter de ce jour à défaut d’autre demande ;
Attendu que la SAS WPA, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que le jugement étant rendu en dernier ressort, il n’y a pas lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre la SAS WPA et Monsieur [E] [W], selon devis du 7 décembre 2023 portant sur la révision d’une boite clio 3 cup ;
CONDAMNE la SAS WPA à restituer à Monsieur [E] [W] la somme de 3727,84 € (TROIS MILLE SEPT CENT VINGT SEPT EUROS ET QUATRE VINGT QUATRE CTS) outre intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la SAS WPA à payer à Monsieur [E] [W] la somme de 1000 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS WPA aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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