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TJ 74042, 17 juin 2026, RG 26/00513


Vérifier : TJ 74042, 17 juin 2026, RG 26/00513 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
26/00513
Lieu / cour
tj74042
Chambre
TJ ORAL - DE 10 0000
Type
other
Id
6a485c3a93c619cd1f4a50f8

Texte de la décision

4,200 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE

JUGEMENT DU 17 JUIN 2026

DOSSIER : N° RG 26/00513 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D6W6
AFFAIRE : [E] [W] / S.A.S. WPA
MINUTE N° : 26/00071

DEMANDEUR

Monsieur [E] [W]
né le 17 Septembre 1980 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY

DEFENDERESSE

S.A.S. WPA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON

DEBATS : A l’audience publique du 22 Avril 2026

JUGEMENT Réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé le 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière

Copie exécutoire délivrée le
à la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES.

Expédition délivrée le même jour à la défenderesse.

Le greffier

EXPOSE DU LITIGE

Après une tentative infructueuse de conciliation, Monsieur [E] [W] a fait assigner la SAS WPA devant le tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir, sur le fondement des articles L216-1 et L216-2 du code de la consommation :
- prononcer la résolution du contrat conclu avec la défenderesse,
- condamner la SAS WPA à lui rembourser la somme de 3727 € outre intérêts,
- condamner la SAS WPA à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Il fait valoir que la défenderesse n’a pas exécuté le devis signé alors qu’il a acquitté la somme de 3727 € et l’a mise en demeure.

Assignée à étude, la SAS WPA n’a pas comparu.

MOTIFS

Attendu que Monsieur [W] prouve, par la production du devis du 7 décembre 2023 émanant de la SAS WPA et du justificatif de paiement du prix correspondant le 8 décembre 2023, qu’un contrat a été conclu avec la SAS WPA portant sur une prestation de révision de sa boîte de vitesse pour un prix de 3727,84 € ;

Attendu qu’aux termes de l’article L216-1 alinéa 3 du code de la consommation, applicable en l’espèce dès lors que le contrat lie un professionnel à un consommateur, à défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat ;

Qu’en l’espèce, alors que le contrat s’est formé le 8 décembre 2023, la SAS WPA ne démontre pas avoir fourni le service, et ce en dépit de deux mises en demeure ;

Que la SAS WPA a donc manqué à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service ;

Or attendu que dans ce cas, le consommateur peut provoquer la résolution du contrat dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L 216-6 du code de la consommation, mais est aussi fondé, a fortiori, à obtenir le prononcé judiciaire de la résolution du contrat ;

Qu’en conséquence, la résolution du contrat sera prononcée et la SAS WPA sera condamnée, aux fins de remise des parties dans l’état antérieur, à restituer au demandeur la somme de 3727,84 € ;

Que cette somme portera intérêts à compter de ce jour à défaut d’autre demande ;

Attendu que la SAS WPA, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que le jugement étant rendu en dernier ressort, il n’y a pas lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résolution du contrat conclu entre la SAS WPA et Monsieur [E] [W], selon devis du 7 décembre 2023 portant sur la révision d’une boite clio 3 cup ;

CONDAMNE la SAS WPA à restituer à Monsieur [E] [W] la somme de 3727,84 € (TROIS MILLE SEPT CENT VINGT SEPT EUROS ET QUATRE VINGT QUATRE CTS) outre intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

CONDAMNE la SAS WPA à payer à Monsieur [E] [W] la somme de 1000 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS WPA aux dépens.

LE GREFFIER LE JUGE

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