T. com. 7501, 2 juill. 2026, n° 2024082686
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Texte de la décision
Copie exécutoire : PERROT Marion Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 02/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024082686
ENTRE :
SASU SELEKT, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 921508040
Partie demanderesse : comparant par Me PERROT Marion Avocat (K041)
ET :
SAS OKRE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 811307164
Partie défenderesse : assistée de Maître Ansiau-Maxime EBERSOLT Avocat (P261) et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI Avocat (P73)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
1.La SAS SELEKT (SELEKT), spécialisée dans le conseil aux entreprises et représentée par Monsieur [J] [X], a conclu le 1er novembre 2022 un contrat de prestations de services avec la SAS OKRE (OKRE) portant notamment sur la gestion commerciale, la préparation et la livraison des commandes, les devis, le suivi chantier et la facturation.
2. Pour l'exécution de ce contrat, OKRE avait mis à disposition de SELEKT plusieurs outils de travail, dont une adresse e-mail professionnelle, l'accès à son logiciel de facturation, un véhicule utilitaire et un local de stockage à [Localité 1].
3. À l'issue du contrat, les parties ont poursuivi leurs relations commerciales de manière tacite jusqu'au 22 février 2024, date à laquelle OKRE a mis fin à la collaboration en fermant les accès de Monsieur [X] aux outils de gestion et en demandant la restitution du matériel mis à disposition.
4. Le 22 février 2024, SELEKT a adressé à OKRE les factures correspondant aux prestations réalisées entre le 1er janvier et le 22 février 2024. Ces factures sont demeurées impayées malgré une mise en demeure du 18 avril 2024.
C'est ainsi qu'est né le litige.
La procédure
5. SELEKT, a déposé le 17 juin 2024 une requête en injonction de payer devant le président du Tribunal des activités économiques de Paris.
6. A la suite de cette requête, le président du Tribunal des activités économiques de Paris a rendu le 29 août 2024 une ordonnance d'injonction de payer condamnant OKRE à payer à SELEKT, les sommes de :
6204 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal ;
255,47 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
7. Le 10 octobre 2024, l'ordonnance a été signifiée à personne habilitée (article 658 du Code de procédure civile).
8. Par déclaration contre récépissé (article 1415 du Code de procédure civile) du 08 novembre 2024, OKRE a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, SELEKT ayant maintenu sa demande.
9. Le Tribunal des activités économiques de Nanterre a, par jugement en date du 22 avril 2026, prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre SELEKT pour insuffisance d'actif.
10. A l'audience du 27 mai 2026, par ses conclusions n° 3, SELEKT représentée par son liquidateur Maître [B], demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103 et 1215 du Code civil ; Vu l'article 9 du Code de procédure civil,
A titre principal :
CONDAMNER la société OKRE au paiement des factures impayées 2024-02-FAC15 et 2024- 02-FAC16 pour un montant total de 6.240 euros, assorti des intérêts légaux calculés à compter du 22 février 2024,
CONDAMNER la société OKRE au paiement des frais de recouvrement de chacune des deux factures 2024-02-FAC15 et 2024-02-FAC16, soit un montant global de 80€,
CONDAMNER la société OKRE à payer la somme de 2.000€ à la société SELEKT au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Sur les demandes reconventionnelles de la société OKRE
DEBOUTER la société OKRE de toutes les demandes formulées, fins et prétentions ;
CONDAMNER
la société OKRE aux entiers dépens de l'instance.
11. A l'audience du 27 mai 2026, par ses conclusions n° 3, OKRE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l'articles 1103 du Code Civil, Vu les articles 9 et 30 du Code de procédure civile, Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTER la société SELEKT dans ses demandes et prétentions tendant à voir condamner la société OKRE au paiement des factures impayées 2024-02-FAC15 et 2024- 02-FAC 16 pour un montant de 6.240 €, assorti des intérêts légaux calculés à compter du 2 février 2024, ainsi qu'au paiement des frais de recouvrement de chacune de ces deux factures, soit un montant global de 80 € ;
RECONVENTIONNELLEMENT,
CONSTATER que les sommes dues par OKRE à SELKT au titre de la 2024-02-FAC15 se limite à 1.704 euros TTC ;
CONSTATER que les sommes dues par OKRE à SELKT au titre de la 2024-02-FAC16 se limite à 1.680 euros TTC ;
CONSTATER que OKRE détient sur SELEKT une créance exigible d'un montant total de 4.820,55 euros TTC ;
ET EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER la société SELEKT à verser à la société OKRE la somme de 1.436, 55 euros € au titre de la compensation des créances des parties ;
CONDAMNER la société SELEKT à verser la somme de 3.000 euros à la société OKRE en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société SELEKT aux entiers dépens.
12. A l'audience du 11 mars 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 27 mai 2026 à laquelle toutes les parties se présentent.
13. A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 2 juillet 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Moyens des parties
14. Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
15. SELEKT, demanderesse, soutient que sa demande est fondée au motif que :
les sommes réclamées correspondent à des prestations effectivement réalisées pour le compte d'OKRE entre le 1er janvier et le 22 février 2024, conformément au contrat de prestations de services conclu entre les parties. Deux factures, d'un montant total de 6.204 € TTC, ont été émises et transmises à OKRE le 22 février 2024. Malgré plusieurs relances amiables puis une mise en demeure délivrée par commissaire de justice, OKRE n'a procédé à aucun règlement, ni formulé de contestation sérieuse avant le 30 avril 2024 ;
* s'agissant des rares prestations discutées, les critiques formulées seraient soit dépourvues de tout élément de preuve, soit contraires aux stipulations contractuelles et aux pratiques suivies pendant toute la relation commerciale ;
* OKRE a validé sans réserve pendant plus d'un an les méthodes de facturation aujourd'hui contestées, en réglant régulièrement des factures comprenant plusieurs prestations effectuées le même jour ou des interventions réalisées le week-end ; les contestations actuelles n'ont été formulées qu'après la rupture des relations commerciales et l'introduction de la procédure judiciaire.
16. OKRE, défenderesse, réplique que :
* SELEKT ne rapporte pas la preuve des prestations dont elle réclame le paiement. Elle rappelle que, conformément aux articles 1103 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, une facture ne suffit pas, à elle seule, à établir l'exigibilité d'une créance : il appartient au demandeur de démontrer que les prestations facturées ont effectivement été réalisées ;
* les factures litigieuses n°2024-02-FAC 15 et n°2024-02-FAC 16 comportent de nombreuses incohérences et auraient été artificiellement établies pour gonfler les sommes réclamées ;
* les factures litigieuses doivent être fortement réduites. Selon OKRE, la facture de janvier 2024 serait surfacturée à hauteur de 1.295 € HT, soit 1.554 € TTC, et celle de février 2024 à hauteur de 1.055 € HT, soit 1.266 € TTC. Elle considère donc ne devoir, au maximum, que 1.704 € TTC au titre de la facture de janvier et 1.680 € TTC au titre de celle de février, soit un total de 3.384 € TTC, très inférieur aux 6.204 € TTC réclamés par SELEKT.
* l'absence de contestation antérieure des factures ne vaut pas validation définitive de ses méthodes de facturation.
17. Enfin, OKRE formule des demandes reconventionnelles contre SELEKT. Elle réclame d'abord 1.838 € TTC au titre d'un ordinateur Apple mis à disposition de Monsieur [X] et non restitué, puis 2.726,33 € correspondant au solde de dépenses personnelles réalisées à [Localité 2] avec la carte bancaire d'OKRE, augmenté des frais bancaires, et enfin 256,22 € TTC au titre du remplacement du phare cassé du véhicule mis à disposition. OKRE évalue ainsi ses propres créances à 4.820,55 € et demande au tribunal d'en constater l'exigibilité, puis d'opérer une compensation avec les sommes éventuellement dues à SELEKT.
Sur ce, le Tribunal
Sur la recevabilité de l'opposition :
18. Conformément à l'article 1416 alinéa 1 du Code de procédure civile, «
L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance».
19. L'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer signifiée à personne le 10 octobre 2024 ayant été formée le 08 novembre 2024, à savoir dans le délai prescrit, le tribunal la dira recevable.
Sur le mérite de l'opposition : SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES FACTURES
20. En vertu de l'article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de
loi à ceux qui les ont faits ». 21. Il résulte également de l'article 1353 du Code civil que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».
22. En application de l'article 1347 du même Code, «
La compensation s'opère entre deux obligations réciproques lorsque les créances sont certaines, liquides et exigibles »
23. En l'espèce, SELEKT sollicite le paiement de deux factures émises le 22 février 2024 pour un montant total de 6.204 € TTC au titre de prestations réalisées dans le cadre du contrat de prestations de services conclu avec OKRE.
24. Pour s'opposer à cette demande, OKRE soutient que plusieurs prestations auraient été surfacturées, doublonnées ou non réalisées.
25.Toutefois, si OKRE formule de nombreuses critiques relatives au contenu des factures litigieuses, elle ne produit aucun élément probant permettant d'établir que les prestations concernées n'auraient pas été exécutées ou qu'elles auraient été facturées en violation des stipulations contractuelles.
26. À l'inverse, les pièces produites par SELEKT démontrent l'existence d'une relation commerciale suivie entre les parties ainsi que la réalisation des prestations facturées. En outre, il n'est pas contesté que des factures établies selon des modalités similaires ont été régulièrement réglées par OKRE pendant la durée de leurs relations contractuelles.
27. Dans ces conditions, le tribunal retient que les créances invoquées par SELEKT au titre des factures n°2024-02-FAC 15 et n°2024-02-FAC 16 sont certaines, liquides et exigibles.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
28. OKRE sollicite la condamnation de SELEKT au paiement de diverses sommes correspondant à un ordinateur Apple non restitué, à des dépenses personnelles effectuées par Monsieur [X] à [Localité 2] au moyen de la carte bancaire de OKRE ainsi qu'au coût de remplacement d'un phare de véhicule.
29. Il résulte des pièces produites que l'ordinateur Apple a bien été mis à disposition de Monsieur [X] qui ne l'a pas restitué à OKRE à la fin du contrat et que des dépenses personnelles ont été engagées par ce dernier, ainsi qu'il le reconnait, au moyen de la carte bancaire d'OKRE sans les avoir intégralement remboursées. Ces créances, dont le principe et le montant sont justifiés, présentent un caractère certain, liquide et exigible. En revanche, OKRE ne rapporte pas la preuve que le remplacement du phare du véhicule résulterait d'un fait imputable à SELEKT ou à Monsieur [X], de sorte que cette demande sera rejetée.
30. Dès lors, les créances réciproques des parties remplissant les conditions prévues par l'article 1347 du Code civil, il y a lieu d'ordonner leur compensation à due concurrence.
31. Après compensation entre la créance de SELEKT au titre des factures impayées et les créances d'OKRE au titre de l'ordinateur non restitué et des dépenses personnelles demeurées impayées, OKRE restera débitrice envers SELEKT du solde résultant des comptes entre les parties comme suit :
Factures SELEKT : 6.204 € TTC ;
Total sommes réclamées par OKRE (Ordinateur Apple : 1.838 € TTC et dépenses Singapour non-remboursées de Monsieur [X] : 2.726,33)
Total compensable : 4.564,33 € ;
32.Le tribunal dira l'opposition partiellement fondée et condamnera OKRE à payer à la société SELEKT la somme de 1.639,67 € TTC, (6.204 – 4.564,33) avec intérêts au taux légal depuis le 22 février 2024 et jusqu'à parfait paiement.
Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement
33. En application de l'article L441-10 du Code de commerce, «
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
», fixée à 40 euros par l'article D441-5 du même Code et que 2 factures sont restées impayées. En conséquence le tribunal condamnera OKRE à payer à SELEKT la somme de 2 x 40 euros soit 80 euros.
Sur les dépens
34. Le tribunal mettra les dépens à la charge d'OKRE qui succombe.
Sur la demande d'application de l'article 700 du Code de procédure civile
35. Pour faire reconnaître ses droits, SELEKT a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal estime qu'il convient de condamner OKRE à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
36. Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 29 août 2024 ;
Dit recevable et partiellement fondée l'opposition formée par la société SAS OKRE ;
Condamne la SAS OKRE à payer à la SASU SELEKT la somme de 1639,67 euros avec intérêts au taux légal depuis le 22 février 2024 et jusqu'à parfait paiement ;
Condamne la SAS OKRE aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 102,06 € dont 16,79 € de TVA.
Condamne la SAS OKRE à payer à la SASU SELEKT la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2026, en audience publique, devant M. James Hejazi, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Fabienne Lederer, M. Jean-Baptiste Galland et M. James Hejazi
Délibéré le 03 juin 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Fabienne Lederer, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président.
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