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T. com. 7501, 2 juill. 2026, n° 2024066961


Vérifier : T. com. 7501, 2 juill. 2026, n° 2024066961 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
2024066961
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-8
MàJ source
2026-07-04
Id
6a485dbf93c619cd1f4a575d

Texte de la décision

31,752 caractères

Copie exécutoire : PICARD Xavier Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-8

JUGEMENT PRONONCE LE 02/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024066961

ENTRE :

SARL de droit Britannique GREEN CONCEPT MANAGEMENT Ltd, dont le siège social est [Adresse 1] Grande Bretagne Partie demanderesse : comparant par Me LECHEHEB Noui Avocat (L203)

ET :

SAS VERSO ENERGY, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 897428074

Partie défenderesse : assistée de Maître Cyril DELCOMBEL de l'AARPI ADALTYS -Avocat au Barreau de Lyon et comparant par Me PICARD Xavier Avocat (E1617)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits –Objet du litige

1. GREEN CONCEPT MANAGEMENT, dirigée par M. [D] [O], est une société de droit d'Angleterre et du Pays de Galles spécialisée dans les énergies photovoltaïques et agrivoltaïques.

M. [O] est le fils de l'ancien propriétaire du [Localité 1] et domaine viticole dit [Adresse 3], sis [Localité 2], dans le Bordelais, domaine que M. [O], à la suite du décès de son père en mars 2012, a vendu le 15 octobre 2013 à la SCEA [Localité 1] DE LANGALERIE, qui n'est pas dans la cause.

3. La société VERSO ENERGY développe des projets d'énergie renouvelable, notamment des projets agrivoltaïques (centrales photovoltaïques implantés au-dessus des cultures et au service de l'agriculture).

4. M. [O] a approché VERSO ENERGY pour le montage d'un projet dit « Agri-Viti-Voltaïque » sur le domaine viticole du [Localité 1] DE LANGALERIE, projet qu'il dit étudier depuis une dizaine d'années.

5. Le 19 février 2024, GREEN CONCEPT MANAGEMENT a transmis à VERSO ENERGY un projet d'accord dit « DSA -Development Services Agreement » (traduction du tribunal : « Accord de développement ») mettant à la charge de chacune des parties diverses obligations, dont pour GREEN CONCEPT MANAGEMENT d'obtenir les autorisations administratives nécessaires, et pour VERSO ENERGY de déployer et exploiter les panneaux solaires ; à ce stade, la capacité de production électrique cible était de 43 MWp (mégawatt/crête). Ce DSA, dont la consistance fait débat entre les parties, a prévu une rémunération de GREEN CONCEPT MANAGEMENT indexée sur la capacité totale de production projetée, soit alors 1 290 000€, payable graduellement selon certaines modalités.

Le 18 mars 2024, GREEN CONCEPT MANAGEMENT n'étant pas propriétaire du site, mais titulaire d'une promesse d'achat du domaine datée du 13 septembre 2021, expirant au 30 juin 2024, VERSO ENERGY a conditionné la poursuite de l'étude du dossier à la conclusion d'un bail emphytéotique, à obtenir des propriétaires, et formulé diverses réserves.

7. En avril 2024, le projet de DSA de GREEN CONCEPT MANAGEMENT est revu à la baisse, pour une puissance installée de 30 MWp avec un ajustement correspondant de la rémunération de GREEN CONCEPT MANAGEMENT.

8. Les négociations se sont poursuivies entre GREEN CONCEPT MANAGEMENT et VERSO ENERGY, sans implication de la SCEA propriétaire du domaine ; le 29 mai 2024, GREEN CONCEPT MANAGEMENT donne instructions au notaire concerné de renoncer au bénéfice de la promesse d'achat du domaine.

Par courriel du 30 mai 2024, VERSO ENERGY a proposé de nouvelles modalités de rémunération de GREEN CONCEPT MANAGEMENT dans l'hypothèse de la poursuite du dossier, et GREEN CONCEPT MANAGEMENT les ayant acceptées, elles ont fait l'objet d'un échange le 4 juin 2024.

10. Peu après, VERSO ENERGY a précisé les impossibilités qu'elle voyait au montage du projet ; par courriel du 11 juin 2024, elle a mis fin au dossier, en offrant de dédommager GREEN CONCEPT MANAGEMENT à hauteur des frais d'étude engagés par cette dernière, soit 15 898€.

11. Les 21/22 juin 2024, les parties ont signé un accord transactionnel, dans lequel GREEN CONCEPT MANAGEMENT s'engage à renoncer à tout recours contre VERSO ENERGY, qui lui a versé la somme convenue de 15 898€.

12. Le 17 octobre 2024, GREEN CONCEPT MANAGEMENT a assigné VERSO ENERGY devant le tribunal de céans, soutenant la nullité de l'accord transactionnel pour violence, et réclamant les sommes de 600 000€ au titre de son préjudice financier et 300 000€ au titre de son préjudice réputationnel.

13. VERSO ENERGY oppose l'irrecevabilité de ces demandes et subsidiairement le caractère infondé des demandes.

14. GREEN CONCEPT MANAGEMENT a obtenu du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, le 29 octobre 2024, une ordonnance de saisie conservatoire de créances à hauteur de 100 000€, alléguant des créances de 900 000 € qu'elle aurait sur VERSO ENERGY au titre de la rupture des pourparlers, qu'elle dit abusive. Cette saisie est exécutée.

15. Le 14 janvier 2025, VERSO ENERGY a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris qui, par jugement du 24 juin 2025, a rétracté ses précédentes ordonnances, ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire et rejeté diverses demandes de GREEN CONCEPT MANAGEMENT, qui a fait appel le 3 juillet 2025 de ce jugement, appel dit irrecevable par ordonnance du 18 septembre 2025.

16. C'est dans ces conditions que se présente l'instance.

LA PROCEDURE

17. Par acte extrajudiciaire du 17 octobre 2024, GREEN CONCEPT MANAGEMENT assigne VERSO ENERGY, et, par ses conclusions récapitulatives n°5 du 8 avril 2026 soutenues à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, demande au tribunal de :

Vu le Code civil ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

RECEVOIR la société GREEN CONCEPT MANAGEMENT en sa demande et l'y dire bien fondée ;

CONSTATER et au besoin DIRE ET JUGER que le consentement de la société GREEN CONCEPT MANAGEMENT a été vicié par violence ;

CONSTATER et au besoin DIRE ET JUGER que l'acte du 21 juin 2024 est frappé de nullité ;

CONSTATER et au besoin DIRE ET JUGER que la société VERSO ENERGY s'est rendue fautive d'une rupture abusive et déloyale des négociations précontractuelles et a fait preuve d'une légèreté blâmable à l'égard de la société GREEN CONCEPT MANAGEMENT ;

En conséquence :

CONDAMNER la société VERSO ENERGY à payer à la société GREEN CONCEPT MANAGEMENT la somme de 600 000 euros en réparation de son préjudice financier;

CONDAMNER la société VERSO ENERGY à payer à la société GREEN CONCEPT MANAGEMENT la somme de 300 000 euros en réparation de son préjudice réputationnel;

CONDAMNER la société VERSO ENERGY à payer à la société GREEN CONCEPT MANAGEMENT la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société VERSO ENERGY aux entiers dépens ;

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire

18. VERSO ENERGY, par ses conclusions récapitulatives n°3 en réponse du 11 février 2026, soutenues à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, demande au tribunal de :

Vu les articles 2044 et suivants du Code civil et les articles 122 et 125 du code de procédure civile ;

Vu les articles 1112 et 1240 du Code civil ;

Vu l'article 32-1 du code de procédure civile ;
* DECLARER irrecevables les demandes de la société GREEN CONCEPT MANAGEMENT eu égard à l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'accord transactionnel conclu le 22 juin 2024 ;

Subsidiairement,

DEBOUTER la société GREEN CONCEPT MANAGEMENT de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

A titre reconventionnel,

CONDAMNER la société GREEN CONCEPT MANAGEMENT à payer à la société VERSO ENERGY la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts au regard du caractère abusif de la procédure ;

En tout état de cause,

CONDAMNER la société GREEN CONCEPT MANAGEMENT à verser à la société VERSO ENERGY la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à prendre en charge l'ensemble des dépens de l'instance ;

A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse extraordinaire d'une condamnation de la société VERSO ENERGY,

ECARTER l'exécution provisoire de droit du jugement au bénéfice de la société GREEN CONCEPT MANAGEMENT.

19. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties.

20. Les parties sont régulièrement convoquées à l'audience du 27 mai 2026 à laquelle elles sont présentes par leurs conseils. A cette audience, après avoir entendu les parties en

leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026, conformément à l'article 450, al. 2 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES

21. En soutien de sa demande de nullité de l'accord transactionnel du 21 juin 2024 et de sa demande de dommages-intérêts, GREEN CONCEPT MANAGEMENT, demandeur, fait valoir :

Qu'un vice de forme affecte l'accord transactionnel du 21 juin 2024, que GREEN CONCEPT MANAGEMENT a signé mais dont elle n'a pas reçu l'accusé de réception signé par VERSO ENERGY ;

Que VERSO ENERGY a usé de violence économique pour la contraindre à signer l'accord transactionnel du 21 juin 2024, en étant informé des difficultés financières de GREEN CONCEPT MANAGEMENT ;

Que l'accord du 21 juin 2024 est également nul pour l'absence de concessions réciproques ;

Que VERSO ENERGY a rompu les pourparlers avec légèreté et brutalité, ce qui a causé à GREEN CONCEPT MANAGEMENT des dommages ouvrant droit à indemnisation.

22. Elle produit les pièces suivantes :

3. Courriel du 18.03.2024 de VERSO ENERGY,

4. Promesse de bail emphytéotique,

5. Premier projet de DSA,

6. Courriel du 12.03.2024 de VERSO ENERGY,

7. Second projet de DSA,

8. Courriel du 30.05.2024 de GREEN CONCEPT MANAGEMENT,

9. Courriel du 04.06.2024 de VERSO ENERGY,

10. Courriel du 11.06.2024 de VERSO ENERGY,

11. Courriel du 13.06.2024 de VERSO ENERGY,

12. Courriel du 13.06.2024 de GREEN CONCEPT MANAGEMENT,

13. Accord du 21 juin 2024,

16. Courriel à Maître H. du 29 mai 2024,

17. Courriel de [U] G. du 14 mai 2024,

18. Courriel du 10 avril 2024 de Monsieur [D] [O],

19. Courriel du 10 avril 2024 de [S] U.,

20. Courriel du 23 février 2024 de Madame G.,

21. Courriel du 22 mai 2024 de [Y] [L],

22. Courriel du 12 mars 2024 de [U] G.,

23. Courrier du 24 avril 2024 du [Localité 1] de LANGALERIE,

36. Mail de [U] G. du 12 mars 2024.

23. En défense, VERSO ENERGY fait valoir :

L'accord transactionnel du 21 juin 2024 prévoit l'indemnisation des études environnementales (ce qui a été fait) et renonciation à recours ; GREEN CONCEPT MANAGEMENT a non seulement signé cet accord transactionnel mais perçu la somme convenue ;

La bonne réception par GREEN CONCEPT MANAGEMENT de l'accord est prouvée par ses propres pièces ;

GREEN CONCEPT MANAGEMENT, qui se présente comme « un leader mondial », ne peut sérieusement prétendre avoir été victime de violence

économique dans une négociation tout à fait classique ; en outre, elle a ellemême relancé VERSO ENERGY pour presser cette signature ;

GREEN CONCEPT MANAGEMENT explique d'ailleurs dans ses déclarations avoir été assistée et conseillée ;

L'accord contient bien des concessions réciproques notamment l'avantage pour GREEN CONCEPT MANAGEMENT d'avoir pu conserver les études qu'elle a réalisées sans les céder à VERSO ENERGY ;

Subsidiairement, les demandes de GREEN CONCEPT MANAGEMENT sont infondées car en cas de rupture de pourparlers, seuls les frais réellement engagés et documentés sont à rembourser; GREEN CONCEPT MANAGEMENT échoue à démontrer la faute de VERSO ENERGY, et à documenter son préjudice.

Enfin GREEN CONCEPT MANAGEMENT a engagé une procédure vouée à l'échec du fait de l'autorité de la chose jugée, après avoir été mise en échec devant le tribunal judiciaire sur la saisie conservatoire qu'elle avait sollicitée mensongèrement ; cet abus doit être sanctionné.

24. Elle produit les pièces suivantes :

Pièce n°1 : échanges de courriels des 19 et 20 février 2024,

Pièces n°2 à 4 : échanges de courriels entre VERSO ENERGY et M. [O] du 11 au 5 avril 2024,

Pièce n°5 : projet standard de promesse de bail vierge,

Pièce n°6 : promesse de vente entre SCEA [Localité 1] DE LANGALERIE et GREEN CONCEPT MANAGEMENT,

Pièce n°7 à 14 : échanges de courriels entre VERSO ENERGY et M. [O] du 22 mai au 22 juin 2024

Pièce n°15a : courriel de M. [D] [O] du 23 juin 2024,

Pièce n°15b : accord signé par les deux parties joint en annexe au courriel,

Pièce n°16 : 14 échanges de courriels entre VERSO ENERGY et M. [O] du 24 juin 2024,

Pièce n°17 : saisie-conservatoire de GREEN CONCEPT MANAGEMENT,

Pièce n°18 : assignation de VERSO ENERGY devant le JEX,

Pièce n°19 : Jugement du JEX du 24 juin 2025,

Pièce n°20 : ordonnance d'irrecevabilité de l'appel de GREEN CONCEPT MANAGEMENT.

SUR CE

25. Le Code civil dispose :

A l'article 1103 : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »,

A l'article 2044 : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. »,

26. L'accord transactionnel du 21 juin 2024 (pièce n°15 B de VERSO ENERGY), signé électroniquement par les parties, commence ainsi : « Objet : indemnisation des études environnementales et renonciation à recours » et énonce : « Aussi, nous souhaitons vous dédommager pour les études environnementales entreprises à notre demande pour un montant de 15 898 euros. A toutes fins utiles, le résultat des études susmentionnées restera votre propriété et nous nous engageons à ne pas en demander la restitution malgré le paiement du prix.

Compte tenu de ces éléments, par la présente, vous reconnaissez qu'une fois le versement de la somme susmentionnée effectué, vous serez entièrement indemnisé du préjudice causé par la rupture des pourparlers à l'initiative de Verso Energy. Vous vous engagez ainsi à ne pas entreprendre, ni maintenant ni à l'avenir, aucune action en justice, réclamation ou demande quelconque en relation avec les négociations décrites aux présentes, devant une juridiction civile, pénale, administrative ou autre. Vous reconnaissez également avoir la pleine conscience que cette renonciation à recours est définitive et irrévocable et qu'elle est faite sans contrainte ni pression. » Il n'est pas contesté que les 15 898 euros ont été payés par VERSO ENERGY à GREEN CONCEPT MANAGEMENT.

27. Le tribunal constate que les termes de cet accord excluent sans ambiguïté toute possibilité de recours par GREEN CONCEPT MANAGEMENT contre VERSO ENERGY. Il dit que la demande de GREEN CONCEPT MANAGEMENT ne peut prospérer.

A titre surabondant : les moyens de GREEN CONCEPT MANAGEMENT

28. Surabondamment, le tribunal examinera les moyens qui ont été invoqués par GREEN CONCEPT MANAGEMENT, qui ne conteste pas avoir signé l'accord ni avoir reçu les fonds prévus, mais formule plusieurs griefs : signature sous violence économique, absence de concessions réciproques, rupture abusive des pourparlers, en invoquant les articles suivants du Code civil :

A l'article 1130 : « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »,

A l'article 1142 : « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur. »,

A l'article 1143 : « Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. »

Quant à la violence économique

29. GREEN CONCEPT MANAGEMENT soutient que VERSO ENERGY était informée de ses difficultés financières et en a abusé pour lui arracher l'accord transactionnel du 21 juin 2024.

30. La seule information précise quant aux besoins financiers de GREEN CONCEPT MANAGEMENT se trouve dans sa pièce n°12 dans laquelle son dirigeant expose qu'il lui faut 300 000 euros pour proroger l'option d'achat sur le domaine viticole venant à échéance le 30 juin 2024 (à rapprocher de la pièce n°11 de VERSO ENERGY dans laquelle M. [O] revient sur les vicissitudes du domaine depuis 2009).

31. Le tribunal relève que la seule obligation de GREEN CONCEPT MANAGEMENT, selon les propres termes des « DSA » successifs qu'elle a elle-même rédigés et proposés à VERSO ENERGY, est d'accomplir les formalités administratives nécessaires au lancement du projet agro voltaïque ; que la seule condition suspensive des « DSA » est la conclusion du bail emphytéotique à consentir par les propriétaires actuels du domaine, sujet dont GREEN CONCEPT MANAGEMENT s'est réservé la négociation.

32. VERSO ENERGY a clairement indiqué (son courriel du 21 mars 2024, pièce n°02, qui énonce : « 1. VERSO n'achète pas de foncier agricole ; 2. VERSO ne peut pas prendre le risque d'un upfront (sic) de 300K euros d'autant que si le projet ne se fait pas vous ne pourrez pas être en mesure de nous rembourser. ») qu'aucun versement d'une

avance quelconque n'était envisageable. Il ne ressort pas des pièces produites ou des débats qu'elle ait voulu couvrir les besoins financiers de GREEN CONCEPT MANAGEMENT, en dehors du coût des études environnementales qu'elle a réclamées.

33. Il se déduit que la prolongation éventuelle de l'option d'achat consentie par la SCEA et la levée éventuelle de cette option (peu important que ce soit par GREEN CONCEPT MANAGEMENT ou M. [O]) n'ont aucun lien avec le montage du projet agro voltaïque qui est le fondement du litige.

34. Le tribunal retient que seuls les termes de l'accord transactionnel sont pertinents, et que les autres éléments de contexte sont étrangers au regard du litige, VERSO ENERGY ayant à dédommager M. [O] des études entreprises à sa demande, et n'étant pas concernée par ses souhaits de redevenir propriétaire du domaine qu'il a cédé en 2013.

35. Force est de constater que GREEN CONCEPT MANAGEMENT, qui a elle-même modifié à la baisse (montants, calendrier de versement) les conditions des 2 « DSA » qu'elle a rédigés et proposées successivement à VERSO ENERGY, et qui n'ont d'ailleurs pas fait l'objet d'acceptation et de signature par cette dernière, et qui vient d'exiger de celle-ci l'envoi de l'accord transactionnel et le paiement de la somme correspondant aux études environnementales, est impuissante à alléguer la violence économique.

36. En effet dans son courriel du 20 juin 2024 (pièce n°13 de VERSO ENERGY), , GREEN CONCEPT MANAGEMENT expose à VERSO ENERGY : « Je vous mets en demeure de m'envoyer ce jour votre document pour signature confirmant le règlement de 15 898 € plus 10 000€ de mes collaborateurs et frais engagés depuis le début de notre collaboration comme développeur du projet LANGALERIE. La signature du document devra avoir une clause suspensive d'un règlement par virement bancaire express demain 21/06 avant 12 h. Vous avez suffisamment abusé de ma faiblesse de ma confiance et de la situation de trésorerie de ma société. » Puis, VERSO ENERGY n'ayant accepté de ne rembourser que le seul coût des études, GREEN CONCEPT MANAGEMENT répond le même jour : « Je suis d'accord si le paiement intervient entre aujourd'hui et demain. Je ne peux faire autrement, GREEN CONCEPT MANAGEMENT a des règlements à faire qui étaient tous liés au DSA. Merci de m'envoyer votre document pour signature. Je signerai donc sans condition votre document. »

37. Force est de constater que la violence économique ne peut prospérer.

38. Le tribunal dit ce moyen inopérant.

Quant à l'absence de concessions réciproques

39. L'accord transactionnel du 21 juin 2024 expose que VERSO ENERGY paiera la somme de 15 898 euros et que GREEN CONCEPT MANAGEMENT conservera la propriété des études environnementales qu'elle a lancées et préfinancées.

40. Le tribunal retient qu'il s'agit là de concessions réciproques satisfaisant les conditions de l'article 2044 du Code civil précité.

41. Le tribunal dit ce moyen inopérant.

Quant à la brutalité de la rupture

42. Il ressort des termes de la pièce n°01 de VERSO ENERGY : un courriel du 19 février 2024 à 10h42 adressé par GREEN CONCEPT MANAGEMENT à Mme G. [T] ENERGY, comme suit : « Bonjour, enchanté de faire votre connaissance. Permettezmoi de vous joindre le dossier de LANGALERIE, projet agri-viti-voltaïque LANGALERIE, [Localité 3], Gironde, qui est l'objet de notre « team » de ce jour à 11h00._», puis d'un courriel du même jour à 18h24 : « Comme

convenu je vous envoie le projet de DSA 20240219 (…) »

que c'est GREEN CONCEPT MANAGEMENT qui a initié le contact et envoyé un projet d'accord.

43. Les échanges successifs ont suivi les étapes usuelles en pareil cas : une visite du site (pièce n°02 de VERSO ENERGY), le recueil d'éléments complémentaires permettant à VERSO ENERGY de décider si elle allait travailler plus avant sur le projet, la première manifestation de réserves par VERSO ENERGY du fait de la situation du terrain avec la condition suspensive d'un bail emphytéotique à conclure, puis in fine l'arrêt des études par VERSO ENERGY.

44. Le tribunal retient, de première part, que les négociations ont duré à peine 4 mois (19 février au 21 juin 2024), ce qui est loin des durées longues habituellement attendues pour caractériser une rupture abusive après des pourparlers infructueux ; que d'autre part VERSO ENERGY a fait preuve de la prudence habituelle en posant au porteur du projet des questions en plusieurs vagues, ce que pouvait attendre un professionnel se décrivant comme un spécialiste du montage de projets.

45. Par ailleurs, GREEN CONCEPT MANAGEMENT n'apporte comme seul élément relatif à la signature du bail emphytéotique, clé de voûte du contrat, et ce alors qu'elle est le canal des échanges avec le propriétaire du domaine, qu'une lettre de la SCEA du 24 avril 2024 (sa pièce n°23) qui dit : «

Nous avons le plaisir de nous adresser à vous concernant le projet agri-viti-voltaïque à développer sur le terrain du château de LANGALERIE. Le projet, tel qu'il nous a été présenté, nous a semblé très intéressant pour plusieurs raisons, combinant l'industrie et l'agriculture et promouvant les deux activités. Depuis plusieurs années, la viticulture girondine est confrontée à des difficultés croissantes et, dans certains cas, son existence même est compromise. Ce projet innovant de coproduction d'énergie photovoltaïque et de production agricole au même endroit nous semble être une initiative innovante, intelligente et bénéfique pour la communauté. Par ailleurs, la proposition d'opter pour des énergies propres, comme l'énergie solaire est un élément déterminant pour la SCEA [Adresse 3], entité viticole certifiée dans son activité d'agriculture biologique ».

46. Force est de constater que cette courte déclaration, exprimée en termes généraux, n'est pas un mandat que les propriétaires du domaine auraient donné à GREEN CONCEPT MANAGEMENT pour signer un bail emphytéotique de 40 ans ; qu'elle ne peut démontrer que l'affaire était sur le point d'être conclue quand VERSO ENERGY, qui a soumis tout engagement de sa part à la conclusion de ce bail emphytéotique, y a mis fin.

47. GREEN CONCEPT MANAGEMENT, à qui incombe la charge de la preuve, échoue à démontrer le caractère brutal de la fin des négociations à l'initiative de VERSO ENERGY.

48. A titre surabondant, le tribunal dit ce moyen inopérant.

49. Ayant dit inopérants tous les moyens soulevés par GREEN CONCEPT MANAGEMENT, le tribunal dira irrecevable la demande de GREEN CONCEPT MANAGEMENT.

Quant à la demande reconventionnelle de VERSO ENERGY à hauteur de 20 000 euros pour procédure abusive

50. VERSO ENERGY demande au tribunal de « CONDAMNER la société GREEN CONCEPT MANAGEMENT à payer à la société VERSO ENERGY la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts au regard du caractère abusif de la procédure ».

51. Ester en justice est un droit fondamental reconnu à toute personne titulaire de la capacité à agir. Si l'exercice de ce droit ne peut, à lui seul, justifier une condamnation à des dommages-intérêts, tout droit peut être exercé dans des circonstances abusives et, ainsi, donner lieu à des sanctions.

52. L'article 32-1 du code de procédure civile dispose : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »

53. Comme exposé au §25, la conclusion d'un accord transactionnel a pour finalité d'exclure tout recours et de mettre fin définitivement à tout litige entre les parties.

54. Le tribunal observe que GREEN CONCEPT MANAGEMENT a par des actes successifs, pris le risque de causer un tort à VERSO ENERGY :

De première part, en décidant de contrevenir à l'accord du 21 juin 2024, alors que VERSO ENERGY pouvait estimer le dossier LANGALERIE clos.

De deuxième part, en obtenant, dans la quinzaine qui a suivi la signification de son assignation, une ordonnance de saisie conservatoire, nécessairement connue de la banque de VERSO ENERGY, exposant celle-ci à un préjudice réputationnel alors qu'elle n'avait même pas encore conclu en défense elle-même.

De troisième part, en ne tirant pas les conséquence de la décision du JEX, saisi par VERSO ENERGY, qui a rétracté son ordonnance le 24 juin 2025 (pièce n°19 [T] ENERGY) en motivant sa décision comme suit : «

Toutefois VERSO ENERGY

produit un accord transactionnel du 21 juin 2024, dans lequel elle s'engage à payer les études environnementales demandées tout en laissant le résultat à la SARL GREEN CONCEPT MANAGEMENT qui de son côté renonce en entreprendre aucune action en justice, réclamation et demande quelconque en relation avec les négociations rompues le 11 juin 2024, entamées le 19 février 2024 en vue d'initier le développement d'un projet agri voltaïque.

La SARL GREEN CONCEPT MANAGEMENT ne peut pas sérieusement prétendre n'avoir ni signé ni reçu cet accord alors que l'accord produit par la SAS VERSO ENERGY comporte la signature électronique de M. [D] [O] qui est le gérant de la SARL GREEN CONCEPT MANAGEMENT selon ses propres écritures, que cet accord a été envoyé à M. [D] [O] par mail du 23 juin 2024, qu'il a été signé par toutes les parties selon cet accord que M. [D] [O] a répondu être dans l'attente du virement.

La SARL GREEN CONCEPT MANAGEMENT considérant ensuite cet accord nul en raison de la violence économique ayant vicié son consentement.

Toutefois cet accord existe dans l'ordre juridique et exclut toute apparence de créance invoquée par la SARL GREEN CONCEPT MANAGEMENT liée à la rupture abusive des pourparlers jusqu'à l'annulation de cet accord par le juge compétent. La SARL GREEN CONCEPT MANAGEMENT ne dispose donc d'aucune créance paraissant fondée en son principe en raison de la rupture abusive des pourparlers, l'accord transactionnel écartant toute possibilité pour la SARL GREEN CONCEPT MANAGEMENT de réclamer des sommes à ce titre jusqu'à son éventuelle annulation. Au surplus la menace pesant sur le recouvrement n'est pas caractérisée puisque la saisie s'est révélée totalement fructueuse, faisant apparaître un solde de plus de 8 millions d'euros couvrant largement le montant de 100 000 autorisé et alors que la SAS VERSO ENERGY justifie avoir fait 3 augmentations de capital sur les années 2022 à 2024, chacune de plusieurs millions d'euros et même si ces fonds sont destinés à être réinvestis, il est manifeste qu'ils permettraient à la SAS VERSO ENERGY de s'acquitter de la somme de 100 000€ autorisée. »

Le tribunal déduit de ce jugement que la présentation du litige et de sa prétendue créance par GREEN CONCEPT MANAGEMENT était fallacieuse à deux titres :

En n'exposant pas clairement qu'elle avait renoncé à tout recours contre VERSO ENERGY dans l'accord du 21 juin 2024,

En n'hésitant pas, au risque de l'incohérence, à présenter comme fragile financièrement (ce qui aurait justifié des mesures conservatoires) une société à laquelle elle venait de faire appel pour monter un projet de plusieurs millions d'euros

et dont, en tant que professionnel du métier, elle ne pouvait ignorer les levées de fonds successives

De quatrième part, en interjetant appel de ce jugement du juge de l'exécution le 3 juillet 2025, sans régulariser sa situation, d'où une ordonnance d'irrecevabilité rendue le 18 septembre 2025 (pièce n°20 [T] ENERGY), procédure d'appel faisant peser sur VERSO ENERGY une incertitude complémentaire.

De cinquième part, en faisant pression sur VERSO ENERGY par le dépôt de nouvelles conclusions : ses n°3 du 2 juillet 2024, sans avoir attendu la décision du JEX sur l'assignation déposée par VERSO ENERGY, puis ses n°04 le 18 novembre 2025, avec des demandes inchangées et sans développer de nouveaux moyens.

55. Comme spécialiste du montage de projets, GREEN CONCEPT MANAGEMENT ne peut ignorer que VERSO ENERGY, qui fait constamment appel à des investisseurs ou prêteurs pour financer ses projets, doit communiquer avec eux et leur fournir des explications sur tout nouveau litige. Elle était donc consciente des répercussions potentielles de ces diverses procédures sur VERSO ENERGY.

56. Le tribunal retient que ces éléments caractérisent un abus procédural qui a causé à VERSO ENERGY un préjudice qu'il fixera, en fonction des éléments dont il dispose, à la somme de 20 000€ ; en conséquence, le tribunal condamnera GREEN CONCEPT MANAGEMENT à payer cette somme à VERSO ENERGY.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

57. VERSO ENERGY a dû pour faire valoir ses droits, engager des frais non compris dans les dépens ; en conséquence, le tribunal condamnera GREEN CONCEPT MANAGEMENT à lui payer la somme de 15 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

58. Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire,

Dit irrecevables les demandes de la société GREEN CONCEPT MANAGEMENT eu égard à l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'accord transactionnel conclu le 22 juin 2024 ;

Condamne la société GREEN CONCEPT MANAGEMENT à payer à la société VERSO ENERGY la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts au regard du caractère abusif de la procédure ;

Condamne la société GREEN CONCEPT MANAGEMENT aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.

Condamne la société GREEN CONCEPT MANAGEMENT à verser à la société VERSO ENERGY la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2026, en audience publique, devant M. Olivier Brossollet, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier Brossollet, M. Maxime Goldberg et Mme Isabelle Reux-Brown

Délibéré le 10 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.

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