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TJ 85194, 1 juill. 2026, RG 26/00250


Vérifier : TJ 85194, 1 juill. 2026, RG 26/00250 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
26/00250
Lieu / cour
tj85194
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a48609c93c619cd1f4a65f2

Texte de la décision

12,282 caractères

[Adresse 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 2]
[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

JUGEMENT DU 01 JUILLET 2026

Minute : /2023

DOSSIER N° : N° RG 26/00250 - N° Portalis DB3I-W-B7K-C7LF

AFFAIRE :
S.A.R.L. EOS CREDIT FUNDING DAC
C/
[S] [N]

DEMANDERESSE

S.A.R.L. EOS CREDIT FUNDING DAC, de droit irlandais immatriculée auprès de la companies registration office sous le numéro 575157, prise en la personne de son représentant légal domcilifé en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] - IRLANDE

représentée par Maître CLAIRE MAILLET de la SAS MAXWELL - MAILLET - BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Barbara CHATAIGNER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE

DEFENDEUR

Monsieur [S] [N], demeurant [Adresse 4]

non comparant

Le 01 07 2026
copie exécutoire délivrée à :

Me CHATAIGNER

copie délivrée à :
Me
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection

GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré

Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 05 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable par voie électronique acceptée le 12 juillet 2023, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne comerciale CETELEM, a consenti à Monsieur [S] [N] un crédit renouvelable n° 1 120 644 519 d’un montant de 4 000 € portant intérêt à un taux variable selon le montant du capital utilisé et les modalités de remboursement choisies, alllant de 11,97 % à 19,43 %( TAEG variable de 12,71 % à 21,44 %).

Une mise en demeure de payer la somme de 3 518,21 € a été adressée le 5 septembre 2024 à Monsieur [S] [N].
Par acte du 8 octobre 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à la société EOS FINANCE; la cession de créance a été notifiée à Monsieur [S] [N] par courrier daté du 17 octobre 2024.
Par acte du 20 mai 2025, la société a cédé sa créance à la société EOS CREDIT FUNDING.

Par acte en date du 4 février 2026, la société EOS CREDIT FUNDING a assigné Monsieur [S] [N] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de voir, avec exécution provisoire, vu l’article L311-39 du Code de la consommation:
À titre principal,
- condamner sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil Monsieur [S] [N] à lui payer au titre du dossier n°1 120 644 519 la somme de 3 574,99 € actualisée au 29 octobre 2024 avec intérêts au taux conventionnel de 20,28 % sur la somme de 2 993,66 € à compter de la signification de la décision et au taux légal sur le surplus,
A titre subsidiaire,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat
- condamner Monsieur [S] [N] à lui payer au titre du dossier n°1 120 644 519 la somme de 3 574,99 € actualisée au 29 octobre 2024 avec intérêts au taux conventionnel de 20,28 % sur la somme de 2 993,66 € à compter de la signification de la décision et au taux légal sur le surplus,
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [S] [N] à lui verser la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.

Lors de l’audience du 5 mai 2026, la société EOS CREDIT FUNDING a maintenu ses demandes; elle fait valoir que le premier incident non régularisé correspond à la mensualité exigible du 3 mars 2024.

Monsieur [S] [N], bien que régulièrement assigné à domicile, n’a pas comparu, ni n’était représenté à l’audience.

Les prétentions et moyens de la société EOS CREDIT FUNDING sont plus amplement développés dans ses conclusions écrites, exposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer.

La décision a été mise en délibéré à la date du 1er juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la cession de créance

Il résulte de l’article 1321 du code civil que la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé cessionnaire.
L’article 1322 du même code dispose que la cession de créance doit être constatée par écrit à peine de nullité.
Selon l’article 1324 du code civil, la cession de créance n’est opposable au débiteur , s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.

Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
L’article 32 du même code précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

Il appartient à la société EOS CREDIT FUNDING de jsutifier de son droit à agir à l’encontre de Monsieur [S] [N].
La société EOS CREDIT FUNDING produit l’acte de cession de créance intervenu le 1er octobre 2024 entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société EOS FINANCE portant notamment sur la créance détenue sur Monsieur [S] [N] d’un montant de3 565,38 € au titre du dossier [Numéro identifiant 1]et la notification à Monsieur [S] [N] de cette cession par lettre du 17 octobre 2024.
Par acte du 20 mai 2025, la société EOS FINANCE a cédé sa créance à la société EOS FUNDING.
Cette cession de créance a été notifiée à Monsieur [S] [N] lors de la délivrance de l’assignation du 4 février 2026 .
La société EOS CREDIT FUNDING justifie ainsi de sa qualité à agir.

Sur la forclusion de l’action

En application de l’article R.312-35 du Code de la consommation, l’action du prêteur en vue d’obtenir le paiement de sa créance est touchée par la forclusion à l’issue d’un délai de deux ans après le premier impayé non régularisé. Ce 1er impayé non régularisé doit être calculé en imputant les paiements réalisés avant la déchéance du terme sur l'impayé le plus ancien, conformément aux dispositions de l'article 1342-10 du Code Civil.

En l’espèce, il résulte du tableau d’amortissement et de l’historique du crédit que le 1er incident de paiement non régularisé est intervenu le 6 mars 2024. L’assignation a été délivrée le 4 février 2026 de sorte que l’action n’est pas forclose.

Sur la demande en paiement

La société EOS CREDIT FUNDING produit au soutien de sa demande:
- l’offre préalable de crédit en date du 12 juillet 2023
- la fiche d’informations précontractuelle
- la fiche conseil assurance
- la fiche de dialogue revenus et charges
-la preuve de la consultation du FICP les 25 juillet 2023 et 11 mars 2024
-le mandat de prélèvement SEPA
- l’envoi de reconduction du crédit en date du 26 mars 2024
-la mise en demeure par lettre recommandée du 5 septembre 2024 non réclamée portant sur la somme de 3518,21 €
- l’historique de fonctionnement du compte du 25 juillet 2023 au 23 août 2024
-le détail de la créance au 29 octobre 2024

Monsieur [S] [N] a manqué à son obligation de remboursement des échéances du crédit renouvelable des lors il convient de prononcer la déchéance du contrat de prêt.

Selon l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur fournit à l’emprunteur, sous forme de fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur , compte tenu de ses préférences ,d’appréhender clairement l’étendue de son engagement; la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte en caractères lisibles la mention indiquée à l’article L312-5 à savoir “ Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager”.

L’article L312-14 précise que le prêteur fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé et sur les conséquences que ce crédit peut avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement.
Ces informations sont données le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
L’article L312-17 prévoit que lorsque l’opération de crédit est conclue sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnéeà l’article L312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur aunsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contr actés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu par voie électronique par l ’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur.
Selon l’article L312-16 du Code de la consommation dans sa version applicable audit contrat, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier sur les incidents de paiement caractérisé.

En application de l’article L341-1 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L312-12 est déchu du droit aux intérêts. L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu.

Il appartient au prêteur de démontrer qu’il a bien respecté cette obligation. En l’espèce, la société EOS CREDIT FUNDING ne produit pas la fiche de dialogue de revenus et charges alors que le crédit a été conclu à distance.
Le prêteur n’a donc pas réellement vérifié les capacités financières de Monsieur [S] [N] avant de lui accorder le crédit. Elle sera donc déchue du droit aux intérêts.

En conséquence, Monsieur [S] [N] ne sera tenu qu’au seul remboursement du capital emprunté, après déduction des paiements réalisés à savoir:
-capital emprunté: 3 508,63 €
-remboursements 1 288,72€
soit un solde de 2 219,91 €.

Monsieur [S] [N] sera condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal.

Afin de donner la sanction de déchéance du droit aux intérêts un effet suffisamment dissuasif, il convient d’écarter la majoration de l’intérêt légal en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.

Sur les demandes accessoires

Il n’apparaît pas contraire à l‘équité de laisser la société EOS CREDIT FUNDING supporter les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés ;
Elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [S] [N] sera condamné aux dépens de l’instance.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en demier ressort,

Prononce la résiliation judiciaire du contrat deprêt.

Déchoit la société EOS CREDIT FUNDING du droit aux intérêts contractuels.

Condamne Monsieur [S] [N] à payer à la société EOS CREDIT FUNDING au titre du crédit renouvelable n°1 120 644 519 la somme de 2 219,91 € avec intérêts au taux légal.

Ecarte la majoration de l’intérêt légal en application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier.

Rejette le surplus de la demande en paiement de la Monsieur [S] [N] ,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [S] [N] aux dépens de l’instance,

Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi Jugé et Mis à disposition, les jour, mois et année susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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