TJ 18033, 3 juill. 2026, RG 23/01319
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Texte de la décision
République française
Au nom du peuple français
N° RG 23/01319 - N° Portalis DBXE-W-B7H-EUNB
PB / DDG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES
JUGEMENT RENDU LE : 03 Juillet 2026
28Z
[N] [V] veuve [B]
C/
[Y] [D]
[Z] [D]
DEMANDERESSE :
Madame [N] [V] veuve [B], demeurant [Adresse 1]
Comparant par Me Emmanuelle MILET, avocat au barreau de BOURGES et plaidant Me Pierre BESSARD du PARC de l’AARPI BESSARD du PARC, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES :
Madame [Y] [D], demeurant [Adresse 2]
Madame [Z] [D], demeurant [Adresse 3]
Comparant et plaidant par la SCP GUIET & COURTHES, avocats au barreau de CHATEAUROUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : [...] [...], juge rapporteur et magistrat rédacteur
Assesseurs : [...] [...] et [...] [...]
Greffière lors des débats : [...] [...]
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Mai 2026, présidée par Mme [...] qui a annoncé que le jugement serait rendu par mise à disposition des parties au greffe le 03 Juillet 2026,
JUGEMENT :
Mis à disposition des parties à la date annoncée par la Présidente, assistée de Mme [...], Greffière.
Vu l’ordonnance du tribunal de grande instance de PARIS en date du 7 décembre 2007 envoyant en possession du legs universel effectué par [U] [C] - son compagnon - Madame [N] [B] tandis que sa mère [F] [C] renonçait à la succession de son fils mais restait titulaire de l’usufruit de la totalité de la succession de son mari [L] [C] ;
Vu le jugement en date du 1er avril 2021 selon la procédure accélérée au fond désignant Maître [Z] [W], notaire à BOURGES, mandataire successorale de la succession de [F] [C] pour une durée de 2 ans qui sera renouvelée par ordonnance du 8 février 2024 ;
Vu l’exploit de commissaire de Justice en date du 5 juillet 2023 par lequel Madame [N] [V] veuve [B] a fait assigner Madame [Y] [D] et Madame [Z] [D] devant le tribunal judiciaire de BOURGES aux fins de voir :
- juger que Madame [V] veuve [B] est titulaire d’une créance à l’encontre de la succession de [F] [T] veuve [C] d’un montant de 469.794 euros
- condamner Mesdames [D] en qualités d’héritières de la défunte à lui payer la somme de 469.794 euros au titre de sa créance sur la succession assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation des défenderesses devant le Président du Tribunal Judiciaire de BOURGES en désignation de mandataire judiciaire,
- dire que le paiement de la créance pourra intervenir en nature ou équivalent,
- dire que Madame [V] veuve [B] pourra recouvrer sa créance sur le patrimoine personnel des défenderesses,
- les condamner in solidum oul’une à défaut de l’autre au paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens dont les frais de traduction ;
Vu le rapport de Maître LE GALL en date du 30 septembre 2024 ;
Vu les conclusions RPVA du 28 novembre 2024 par lesquelles Madame [V] veuve [B] demande à voir dire :
- qu’elle est titulaire d’une créance à l’encontre de la succession de [F] [T] veuve [C],
sur le montant de la créance,
- à titre principal, la voir fixer à la somme de 377.342,33 euros et condamner les défenderesses [D], en qualité d’héritières de la défunte, au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation devant le Président du Tribunal Judiciaire de BOURGES en désignation d’un mandataire,
- à titre subsidiaire, la voir fixer à la somme de 278.363,25 euros et condamner in solidum les mêmes au paiement de cette somme assortie desdits intérêts
en tout état de cause,
- dire que le paiement de la créance pourra intervenir en nature ou équivalent,
- dire que Madame [V] veuve [B] pourra recouvrer sa créance sur le patrimoine personnel des défenderesses,
- les condamner in solidum oul’une à défaut de l’autre au paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens dont les frais de traduction ;
Vu les conclusions de Mesdames [D] RPVA du 27 février 2025 par lesquelles elles concluent au débouté des demandes de Madame [V] veuve [B], sollicitent le rabat de l’ordonnance de clôture du 4 février 2025, en conséquence, demandent à voir constater que Mesdames [Z] et [Y] [D] ont renoncé à la succession de [F] [T] veuve [C] auprès du tribunal judiciaire de BOURGES le 13 février 2025, qu’elles ne sont pas tenues de rembourser la moindre créance à Madame [V] n’étant plus héritières ; qu’à titre subsidiaire, elles demandent à voir dire que Mesdames [Z] et [Y] [D] seront déchargées de la créance successorale sollicitée par Madame [V] veuve [B] à hauteur de 377.342,33 euros, à titre principal, ou à hauteur de 278.363,25 euros, à titre subsidiaire, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code civil, de condamner Madame [V] veuve [B] à leur payer une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens dont distraction au profit de la SCP GUIET & COURTHES ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 février 2025 fixant la date des plaidoiries au 3 avril 2025;
Vu la révocation de l’ordonnance de clôture à l’audience de plaidoiries du 3 avril 2025, les conclusions RPVA du 27 février 2025 de Mesdames [Z] et [Y] [D] et les deux actes de renonciation à succession et le rapport d’expertise déposé par Maître [W]le 30 septembre 2024 étant intégrées à la procédure et Madame [V] veuve [B] autorisée à rédiger une note en délibéré ;
Vu la réouverture des débats, en raison de l’indisponibilité du magistrat rédacteur, à l’audience du 5 février 2026 ;
Vu le renvoi du dossier à l’audience du 7 mai 2026 ;
Vu les écritures des parties invitées par le juge de la mise en état à discuter la validité des actes de renonciation du 13 février 2025 ;
Vu la clôture prononcée à l’audience de plaidoiries du 7 mai 2026 ;
SUR CE,
Attendu que [F] [C] est décédée le [Date décès 1] 2018 ;
Attendu qu’elle avait désigné légataire à titre particulier Messieurs [I] et [M] [P] (qui ont renoncé à la succession) et avait légué l’universalité de ses biens à sa soeur [X] [D] laquelle étant décédée, laissait pour recueillir sa succession ses filles Madame [Z] [D] et Madame [Y] [D] ;
Attendu que Madame [B] estime, en ce qu’elle vient aux droits de [U] [C], détenir une créance de restitution sur la succession de [F] [C], mère de ce dernier, qui avait opté pour l’usufruit des biens dépendant de la succession de son époux [L] [C], père de [U] [C] ;
* Sur la validité de la renonciation à succession de Mesdames [D]
Vu l’article 782 du Code Civil ;
Attendu que Mesdames [Z] et [Y] [D] ont renoncé à la succession de [F] [C] décédée le [Date décès 1] 2018 selon actes en date du 13 février 2025 ;
Attendu qu’elles expliquent qu’il s’agit d’une succession complexe et qu’elles n’ont pu opter qu’après le dépôt du rapport du mandataire désigné par le tribunal en date du 30 septembre 2024 montrant que la succession était clairement déficitaire ; qu’elles rappellent qu’elles avaient demandé un sursis à statuer dans l’attente du dépôt de ce rapport ;
Attendu que Madame [V] veuve [B] au contraire prétend que les renonciations à succession ne sont pas valables au motif que Mesdames [Z] et [Y] [D] avaient agi de telle sorte qu’il faut considérer qu’elles avaient d’ores et déjà tacitement accepté la succession de leur tante ; qu’elle indique notamment à ce propos qu’elles avaient tardé à conclure et formulé des demandes reconventionnelles ce que la jurisprudence a admis comme constitutives d’une acceptation, ce qu’elles contestent expliquant qu’il s’agissait seulement pour elles de se défendre;
Attendu que Madame [V] veuve [B] ne justifie pas avoir forcé les défenderesses à prendre position sur la succession de [F] [C] ; que leur décision n’était donc enfermée dans aucun délai ;
Attendu que l’acceptation peut être tacite et toute acceptation est irrévocable ;
Mais attendu qu’en l’espèce Madame [V] veuve [B] ne justifie d’aucun acte positif susceptible d’être considéré comme valant acceptation tacite ; que dans le cadre de l’action tendant à voir désigner un mandataire successoral dont elle est à l’origine, les soeurs [D] se sont limitées, en défense, à demander que Maître [W] soit désigné à l’amiable et à ce que les frais dudit mandataire successoral soient mis à la charge de la succession ; qu’elles n’ont formé aucune demande de nature à revendiquer un droit positif dans cette succession ;
Attendu qu’il en ressort qu’éclairées par le dépôt du rapport du mandataire judiciaire au mois de septembre 2024, Mesdames [Z] et [Y] [D] ont pu valablement opter pour une renonciation de la succession de [F] [C] quelques mois plus tard ; que les actes de renonciation du 13 février 2025 sont donc valables ;
Attendu qu’il en ressort qu’elles ne sont plus héritières de [F] [C] ;
Attendu qu’il convient donc de débouter Madame [B] de toutes ses demandes dirigées à leur encontre ;
* Sur le montant de sa créance de restitution
Attendu qu’au vu de ce qui précède et du rapport du mandataire successoral, la créance de restitution détenue par Madame [V] veuve [B] sur la succession de [F] [C] n’est pas contestable en son principe ;
Attendu qu’en page 12 et 13 de son rapport, Maître [W] énonce que la créance de restitution correspond à la valeur en pleine propriété au jour du décès du premier conjoint telle qu’indiquée dans la déclaration de succession en date du 20 décembre 1996 déposée au centre des finances publiques de [Localité 1] ; que d’après les éléments en sa possession et en tenant compte uniquement de la déclaration de succession initiale déposée, elle a pu chiffrer la créance à la somme de 278.363,25 euros ;
Attendu que Maître [W] évoque un contrôle fiscal postérieur qui aurait remis en cause le montant de ses droits de succession considérant que l’intégralité des sommes détenues sur les comptes joints ont appartenu à [L] [C] seul ; que Maître [W] propose alors un calcul se fondant sur cette hypothèse qui aboutirait à une créance de restitution de 377.342,33 euros ;
Mais attendu que Maître [W] précise qu’elle n’a pas pu se procurer le justificatif auprès du service des impôts ;
Attendu qu’aucune information n’est donc connue avec certitude sur ce contrôle fiscal, son objet et ses conséquences ;
Attendu que Madame [V] veuve [B] fait valoir avoir produit la notification de redressements intervenue le 15 février 2000 par le Centre des impôts de [Localité 1] ;
Mais attendu qu’il ne s’agit pas d’une décision définitive mais juste des redressements envisagés tendant à réintégrer la moitié non taxée des comptes à l’actif successoral pour la somme de 1.556.822,40 francs ;
Attendu qu’il en ressort que c’est la somme de 278.363,25 euros qui doit être retenue en tant que créance - certaine, liquide et exigible - de restitution, due par la succession de [F] [C] à Madame [S] veuve [B] ;
* Sur les dépens et l’article 700
Attendu que Madame [S] veuve [B], qui succombe en partie, sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de la SCP GUIET&COURTHES ;
Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de dire que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente procédure ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT les actes de renonciation à succession en date des 13 février 2025 valables ;
DÉBOUTE en conséquence Madame [N] [V] veuve [B] de toutes demandes dirigées à l’encontre de Mesdames [Z] et [Y] [D] ;
FIXE la créance de restitution de Madame [S] veuve [B] sur la succession de [F] [C] à la somme de 278.363,25 euros ;
DÉBOUTE Madame [N] [S] veuve [B] de toutes autres demandes ;
CONDAMNE Madame [N] [S] veuve [B] aux dépens ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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