TJ 18033, 3 juill. 2026, RG 26/00092
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Texte de la décision
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 JUILLET 2026
Madame [J] [A]
C/ S.A.S. LES COUVERTURES [Localité 1],
S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
N° du dossier : N° RG 26/00092 - N° Portalis DBXE-W-B7K-FMI7
54G
A l'audience publique des référés tenue le trois Juillet deux mil vingt six,
Nous, Yves-Armand FRASSATI, président du tribunal judiciaire de BOURGES, assisté de Donzélica DA GRAÇA, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [J] [A]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Stéphanie JAMET de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
ET :
S.A.S. LES COUVERTURES [Localité 1]
dont le siège social est situé [Adresse 2]
S.A. MMA IARD
dont le siège social est situé [Adresse 3]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est situé [Adresse 3]
Non comparantes ni représentées
La cause appelée à l'audience du 11 Juin 2026, où après avoir entendu les représentants des parties en leurs plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe, date à laquelle la décision est rendue.
* *
* EXPOSÉ DU LITIGE
[J] [A] a fait procéder à la réfection de la toiture de sa maison située [Adresse 4] à [Localité 2].
Vu les assignations délivrées les 20 et 21 avril 2026 par [J] [A] à l’égard de la SAS LES COUVERTURES [Localité 1], les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux fins de :
-ordonner une mission d’expertise pour déterminer si les travaux accomplis sont affectés de désordres et donner tout élément permettant au tribunal d’apprécier les responsabilités susceptibles d’en découler ;
-réserver les dépens.
A ces effets, la requérante observe que :
-les travaux ont été réalisés en 2016, sans faire l’objet d’un procès verbal de réception, et en 2025 la société de ramonage qui est intervenue a constaté que de nombreuses ardoises ont éclaté et sont fissurées.
A l’audience à laquelle l’affaire a été appelée, la requérante s’est référée à ses écritures. la SAS LES COUVERTURES [Localité 1], les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assignées à personne morale, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
-demande d’expertise au titre de l’article 145 du code de procédure civile :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le requérant doit donc justifier d’un motif légitime.
Il ressort des pièces de la requérante que les travaux réalisés par la SAS LES COUVERTURES [Localité 1] sont susceptibles d’être affectés de désordres. L’expertise technique est justifiée pour étayer ou infirmer les griefs formulés par la requérante et permettre d’établir les éventuelles responsabilités. Il convient de faire droit à la demande et d’ordonner une expertise judiciaire.
La requérante ayant intérêt à voir organiser cette mesure d’instruction doit faire l’avance des frais de celle-ci.
- demandes annexes :
La charge des dépens doit être fixée comme précisé au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
-ordonne une mesure d'expertise ;
Commet pour y procéder [G] [F]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
-se rendre sur les lieux après convocation des parties ;
-prendre connaissance du constat de conciliation et de tout document contractuel relatif aux travaux réalisés ;
-se faire remettre tout document utile, procéder à toutes auditions utiles, faire appel à tout sapiteur ou technicien au cas de besoin ;
-retracer l’historique de la réalisation des travaux ;
-en l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ;
-examiner les malfaçons et désordres invoqués aux termes des assignations introductives d’instance, dire s’ils existent ;
-dans l’affirmative, les décrire, indiquer leur date d’apparition, en rechercher les causes, perspectives évolution; dire en particulier si les désordres proviennent d’un défaut de matériaux ou prescription d’utilisation des matériaux ou mise en œuvre ; dire si les travaux litigieux ont été conduits conformément à la conciliation et aux documents contractuels, aux règles de l’art ;
-imputer au plan technique ces causes à tout intervenant, et en cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elle ;
-dire si les désordres ou malfaçons compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination; dans le cas où les désordres constituent des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement, sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ; dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
-décrire les travaux de reprise nécessaires ; en préciser la durée ; en chiffrer le coût;
-proposer au plan technique un compte entre parties ;
-émettre un avis sur le trouble de jouissance ou les autres préjudices annexes allégués;
-porter à la connaissance de la juridiction tous les éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités encourues et pour évaluer les différents préjudices éventuellement subis par les parties ;
-sauf attribution de l’aide juridictionnelle dit que [J] [A] doit consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2000€, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, dans le mois suivant la présente, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;
-dit que l'expert devra adresser aux parties un pré rapport de ses opérations, leur impartir un délai pour lui adresser leurs dires, y répondre et déposer son rapport définitif, en un exemplaire, au greffe de ce Tribunal dans un délai de 8 mois à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation des opérations autorisée par le magistrat chargé du contrôle et sur demande de l'expert ;
-dit que l’expert devra adresser à chacune des parties une copie de son rapport et une copie de sa demande d’évaluation de rémunération, laquelle pourra faire l’objet d’observations auprès du juge taxateur dans le délai de QUINZE JOURS suivant l’envoi ;
-dit que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'élève à une somme plus importante que la provision fixée, devra communiquer au tribunal et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant éventuellement le versement d'une provision complémentaire ;
-dit que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par l’article 748-1 à 748-7 du code de procédure civile et l’arrêté du 14 juin 2017 ;
-désigne le juge en charge du contrôle des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d’expertise ;
-dit que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond et qu’en l’absence d’une instance au fond, ils seront, sauf accord contraire des parties, supportés par le demandeur.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
D. DA GRAÇA Y-A FRASSATI
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