TJ 18033, 3 juill. 2026, RG 26/00052
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Texte de la décision
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 JUILLET 2026
Monsieur [N] [F]
C/ Monsieur [W] [C]
N° du dossier : N° RG 26/00052 - N° Portalis DBXE-W-B7K-FLBX
50D
A l'audience publique des référés tenue le trois Juillet deux mil vingt six,
Nous, [...] [...], président du tribunal judiciaire de BOURGES, assisté de [...] [...], greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [N] [F]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Franck FOURNIER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant et par Me Pierrick SALLÉ de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES, avocat postulant
ET :
Monsieur [W] [C]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Frédérique LERASLE de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
La cause appelée à l'audience du 18 Juin 2026, où après avoir entendu les représentants des parties en leurs plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe, date à laquelle la décision est rendue.
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EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’assignation du 6 mars 2026 et les conclusions formées par [N] [F] à l’égard de [W] [C] aux fins de :
-voir désigner un expert judiciaire pour apprécier les désordres affectant :
le véhicule VOLKSWAGEN SCIROCCO immatriculé FJ 125 WH acquis le 7 novembre 2024 auprès de ce dernier ;
-condamner [W] [C] à payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l'appui de ses demandes le requérant indique que :
-le véhicule est tombé en panne peu après la vente et a été pris en charge par le garage AUDEXIA; l’expertise amiable BCA EXPERTISE a abouti à un protocole d’accord aux termes duquel [W] [C] s’est engagé à prendre en charge la moitié du montant des travaux auprès d’AUDEXIA suivant devis d’un montant total de 2590,92€ ;
-toutefois lors de la prise en charge, le garage AUDEXIA a informé les parties que le moteur et l’arbre à came sont défectueux, ce qui impose le remplacement du moteur, élément nouveau qui justifie la présente demande d’expertise judiciaire.
Vu les conclusions formées par [W] [C] aux fins de :
-débouter [N] [F] de ses demandes, et à titre subsidiaire lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur le bien fondé de la demande d’expertise à voir compléter selon les chefs de mission proposés au dispositif de ses écritures.
A ces effets, le concluant soutient que :
-par courriel du 8 novembre 2024, l’acquéreur a confirmé être satisfait du véhicule, avant de solliciter l’annulation de la vente ; sur la base de l’expertise amiable contradictoire BCA EXPERTISE, un protocole a été établi le 25 février 2025 en pleine connaissance de cause par les parties qui ont pu procéder aux investigations nécessaires ;
-il n’a pas été convoqué à la seconde investigation et le dépôt du véhicule au domicile de M. [F] ne permet pas de déterminer ses conditions de conservation.
Les débats se sont tenus en audience publique, à laquelle les parties se sont oralement référées à leurs écritures.
MOTIFS :
-demande d’expertise au titre de l’article 145 du code de procédure civile :
Attendu qu’en application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
Attendu que le requérant doit donc justifier d’un motif légitime ;
Attendu qu’il ressort des pièces du requérant qu'il a acquis un véhicule susceptible d’être affecté de désordres mis en évidence par expertise amiable ; que la portée du protocole d’accord est remise en cause par M. [F], au regard de données techniques qu’il dit avoir ignoré avant l’intervention du garage AUDEXIA ; qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de trancher les conditions et la portée de cette transaction ; qu’en outre, M. [C] ne peut d’emblée exclure toute utilité de l’expertise sollicitée en raison des conditions d’intervention et de stockage du véhicule, hors sa présence ; que l’expert par ses connaissances est seul en mesure d’en tirer les conséquences, ce qui suppose d’apprécier l’ensemble de ces éléments au plan technique ; que l’expertise technique est justifiée pour étayer ou infirmer les griefs formulés par le demandeur et permettre d’établir les éventuelles responsabilités ; qu’il convient de faire droit à la demande et d’ordonner une expertise judiciaire, selon mission fixée au dispositif de la présente ;
Attendu que le requérant ayant intérêt à voir organiser cette mesure d’instruction, doit faire l’avance des frais de celle-ci ;
- demandes annexes :
Attendu qu’il est équitable que chaque partie supporte la charge de ses frais irrépétibles ;
Attendu que les dépens doivent être provisoirement supportés par le demandeur, sauf à être par suite de l’éventuelle instance au fond mis à la charge de l’une d’elle ;
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
- ORDONNE UNE MISSION D’EXPERTISE confiée à [X] [E]
SARL [X] [Adresse 3]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 1], expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de BOURGES
lequel aura pour mission de :
-convoquer, entendre les parties et recueillir leurs observations, et éventuellement celles de toute personne informée ;
-se faire remettre tous les documents utiles ;
-examiner le véhicule sus visé, constater et décrire les désordres allégués aux termes de l’assignation et des examens techniques réalisés, en particulier l’expertise amiable BCA EXPERTISE ;
-décrire l’ensemble des entretiens et interventions récentes sur le véhicule, les estimations faites par le garage AUDEXIA dans le cadre des premières inestigations et leur pertinence par rapport à l’état du véhicule à cette date ;
-décrire les conditions de stockage du véhicule ;
-décrire l’historique du véhicule et le kilométrage parcouru et préciser les conséquences de l’usage du véhicule sur les désordres constatés ;
-dire si les désordres affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition, en déterminer l’origine, dire s’ils sont de nature à rendre l’engin impropre à l’usage auquel il est destiné ;
-déterminer la valeur du véhicule au moment de la vente ;
-donner tout élément technique permettant d’apprécier la connaissance des désordres par le vendeur et l’acheteur lors de la vente ;
-indiquer le cas échéant les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût l’importance et la durée, ou la valeur résiduelle de l’engin en cas d’impossibilité de réparation ;
-le cas échéant, donner au plan technique toute indication utile pour évaluer un éventuel préjudice de jouissance subi par l’acquéreur ;
-donner toutes les informations utiles au Tribunal pour permettre de statuer le cas échéant sur les responsabilités encourues ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe de la juridiction dans les 8 mois suivant l’avis de consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, fixée à un montant de 2000€ et devant être effectuée au plus tard avant le 14 août 2026, par M. [F], auprès du Régisseur d’avances et de recettes de la juridiction, sauf s’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE qu’en cas d’absence de consignation dans le délai requis, la mesure d’expertise sera caduque ;
DIT que l'expert rendra un pré rapport de ses opérations et fixera un délai aux parties pour lui présenter leurs observations, avant l'établissement de son rapport final ;
DIT qu’une copie de ce rapport sera adressée à chacune des parties qui comprendra la demande de rémunération de l’expert ;
DIT que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge et les parties ;
DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par l’article 748-1 à 748-7 du code de procédure civile et l’arrêté du 14 juin 2017 ;
DÉSIGNE pour suivre les opérations d’expertise le magistrat visé à l’ordonnance présidentielle prise en application de l’article L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ;
DIT n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE provisoirement à la charge du demandeur les dépens de l’instance, sauf à être par suite de l’éventuelle instance au fond mis à la charge d’une autre partie.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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