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TJ 26362, 2 juill. 2026, RG 26/00185


Vérifier : TJ 26362, 2 juill. 2026, RG 26/00185 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
26/00185
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
Id
6a4860d393c619cd1f4a673c

Texte de la décision

26,247 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 26/00185 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I354
Minute N° 26/00549

JUGEMENT du 02 JUILLET 2026

Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence

Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier

DEMANDEUR :

Madame [Z] [M] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Me Frederic GABET, avocat au barreau de VALENCE

DÉFENDEUR :

Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Me Samuel CORNUT, avocat au barreau de LYON, substitué par Me JOSET, avocat au barreau de la Drôme

PARTIE INTERVENANTE :

MSA ARDECHE DROME LOIRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Représentée par Mme Anne BRISOU

Procédure :

Date de saisine : 26 janvier 2023
Date de convocation : 25 février 2026
Date de plaidoirie : 04 juin 2026
Date de délibéré : 02 juillet 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le recours contentieux formé le 21 mars 2022 par Madame [L] [Z] du chef d’un accident survenu le 21 juillet 2017 sur le lieu de son activité professionnel (employeur : [2]) afin de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,

Vu le jugement rendu par la présente juridiction le 06 avril 2023 auquel il est expressément référé pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de la motivation, ayant notamment :

Jugé que l’accident du travail survenu le 21 juillet 2017 au préjudice de Madame [Z] [L] est dû à la faute inexcusable de la SCEA [1],
Sursis à statuer sur la majoration de rente ou capital dans l’attente de la justification d’un taux d’IPP retenu et du versement d’une rente ou d’un capital,
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Madame [L], a ordonné une expertise judiciaire,
Jugé que la MSA (ARDECHE DRÔME LOIRE) concernée ou la CNAM fera l’avance des frais d’expertise,
Jugé que la MSA [3] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir outre les frais d’expertise à l’encontre de la Société [1]
Vu l’arrêt ayant été rendu le 09 janvier 2025 par la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de GRENOBLE auquel il est tout autant expressément référé pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de la motivation, ayant notamment :

Confirmé le jugement RG n° 23/00071 rendu le 06 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en ses dispositions soumises à la cour d’appel,
Y ajoutant, a débouté la Société [1] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de Madame [L] à l’origine de sa blessure.
Vu le retour du rapport définitif d’expertise médicale du Docteur [F] [A] [O] établi le 26 décembre 2025 dont les parties ont eu contradictoirement connaissance,

Vu les conclusions en réinscription de Madame [L],

Consécutivement au retour du rapport d’expertise du Docteur [F] [A], l’affaire a été appelée à l’audience du 04 juin 2026.

À ladite audience, la formation collégiale de la juridiction étant incomplète et les parties ayant donné leur accord exprès pour que le Président statue seul conformément aux dispositions de l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire, l’affaire a pu en conséquence être utilement retenue.

Le conseil de Madame [L] a déposé ses « conclusions après expertise n° 2 » aux termes desquelles il demande de :

- Allouer à Madame [L] la somme de 75.915,60 euros au titre de l’indemnisation de son entier préjudice dont le détail est le suivant :

Déficit fonctionnel temporaire : 1.900,00 euros
Déficit fonctionnel permanent : 8.600,00 euros
Souffrances endurées : 15.000,00 euros
Préjudice esthétique temporaire : 2.000,00 euros
Assistance tierce personne : 3.150,00 euros
Préjudice d’agrément : 10.000,00 euros
Préjudice sexuel : 20.000,00 euros
Incidence professionnelle : 10.000,00 euros
Dépenses de santé actuelles : 265,60 euros
Perte de gains professionnels actuels : 5.000,00 euros

- Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes,

- Condamner la société [1] à verser à Madame [L] la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- Condamner la société [1] à verser à Madame [L] la somme de 10.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Le conseil de la SCEA [1] a identiquement déposé ses « conclusions n° 2 après expertise » aux termes desquelles il sollicite de :

- Juger que l’indemnisation complémentaire due à Madame [L] au titre de la faute inexcusable de l’employeur doit être strictement cantonnée aux préjudices médicalement constatés par l’expert, sans doublon avec les prestations servies par la MSA,

- Réduire à de plus justes proportions l’ensemble des postes de préjudice extra-patrimoniaux et patrimoniaux réclamés par Madame [L],

- Fixer l’indemnisation de Madame [L] comme suit :

Déficit fonctionnel permanent : 4.800,00 euros
Souffrances endurées : 6.000,00 euros
Préjudice esthétique temporaire : 500,00 euros
Assistance tierce personne : 1.890,00 euros
Préjudice d’agrément : 3.000,00 euros
Préjudice sexuel : 3.000,00 euros
Dépenses de santé actuelles : 265,60 euros (accord des parties sur ce point)

- Débouter Madame [L] de ses demandes au titre des postes suivants :

Le déficit fonctionnel temporaire
La perte de gains professionnels actuels
L’incidence professionnelle

- Débouter Madame [L] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et de celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Madame [L], outre aux dépens, à verser à la Société [1] une somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La MSA [3] a tout autant déposé ses conclusions au visa desquelles elle demande de :

- Constater qu’elle ne s’oppose pas à l’homologation du rapport d’expertise et s’en rapporte à l’appréciation du Tribunal concernant les réparations à accorder,

- Condamner l’employeur à lui rembourser toutes sommes dont elle serait amenée à faire l’avance.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.

Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 02 juillet 2026, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA LIQUIDATION DES PRÉJUDICES DE MADAME [L]

Comme déjà indiqué, le Docteur [F] [A] a déposé son rapport définitif d’expertise établi le 26 décembre 2025 fournissant notamment les éléments d’appréciation suivants :

« Consolidation confirmée le 24 juillet 2018 ; taux d’IPP de 04 % proposé par la MSA confirmé.

DFTT : 0 jours
DFTP de 30 % du 21/07/2017 au 21/09/2017
DFTP de 15 % du 22/09/2017 au 23/07/2018

Madame [L] signale que son kinésithérapeute a dépassé ses honoraires.
Madame [L] signale que la botte initialement prescrite n’a pas été totalement prise en charge.

Nous estimons que Madame [L] a eu besoin de l’aide de son père pour la gestion quotidienne de la maison, les courses, le ménage et l’accompagnement deux fois par semaine en voiture chez le kinésithérapeute. Nous estimons les besoins de cette aide humaine à 02h00 par jour pendant la période DFT de 30 %, soit 2 mois globalement.

Madame [L] signale que cet accident de travail ne lui a pas permis d’effectuer un job étudiant pendant l’année universitaire qui a suivi (1ère année de BTS à [Localité 4]).
Elle a pu l’été 2018 effectuer un job d’été en boulangerie et secrétariat.

SE : 3,5/7

PET : 1/7 PED : 0/7

Préjudice d’agrément très présent.

Préjudice sexuel présent ».

Sur la base de cette expertise dont la teneur médicale n’est globalement pas contestée par aucune des parties, Madame [L] sollicite réparation comme suit :

Déficit fonctionnel temporaire : 1.900,00 euros
Déficit fonctionnel permanent : 8.600,00 euros
Souffrances endurées : 15.000,00 euros
Préjudice esthétique temporaire : 2.000,00 euros
Assistance tierce personne : 3.150,00 euros
Préjudice d’agrément : 10.000,00 euros
Préjudice sexuel : 20.000,00 euros
Incidence professionnelle : 10.000,00 euros
Dépenses de santé actuelles : 265,60 euros (accord des parties sur ce point)
Perte de gains professionnels actuels : 5.000,00 euros

En défense, la SCEA [1] propose de déclarer satisfactoires les réparations suivantes :

Déficit fonctionnel temporaire : rejet
Déficit fonctionnel permanent : 4.800,00 euros
Souffrances endurées : 6.000,00 euros
Préjudice esthétique temporaire : 500,00 euros
Assistance tierce personne : 1.890,00 euros
Préjudice d’agrément : 3.000,00 euros
Préjudice sexuel : 3.000,00 euros
Incidence professionnelle : rejet
Dépenses de santé actuelles : 265,60 euros (accord des parties sur ce point)
Perte de gains professionnels actuels : rejet

*Sur le Déficit Fonctionnel Temporaire

Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.

Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).

Les cours d’appel indemnisent ce préjudice selon que la victime est plus ou moins handicapée entre 750 € et 1.000 € par mois, soit entre 25 et 33 € par jour ; cette indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.

En l’espèce, l’expertise [F] [A] dont la teneur médicale n’est contestée par aucune des parties, retient un :
DFTP de 30 % du 21/07/2017 au 21/09/2017
DFTP de 15 % du 22/09/2017 au 23/07/2018

Sur ce, en l’état de la teneur de l’expertise [F] [A] (mettant justement en exergue la période initiale d’immobilisation avec plâtre ou bottes de marche, l’appui au sol impossible, l’utilisation de canne et béquille, la rééducation, des difficultés de déambulation, des douleurs d’appui…), une base journalière de 28,00 euros sera raisonnablement retenue portant l’indemnisation à accorder à ce titre à la somme totale de 1.797,60 euros (520,80 euros + 1.276,80 euros).

Aucune raison objective ne justifie d’exclure ce préjudice, ni de retenir une base journalière plus élevée.

Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires formulées à ce titre.

*Sur le Déficit fonctionnel permanent

Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.

Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de [Localité 5] de juin 2000) et par le rapport [K] comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours ».

Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence ; ce poste de préjudice prend ainsi en compte l’indemnisation des douleurs physiques et morales permanentes ainsi que l’indemnisation de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence.

Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime : plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.

En l’espèce, la MSA a fixé un taux de 04 % au 24 juillet 2018 que l’expert [F] [A] a pleinement confirmé.

Tenant les réductions, atteintes et retentissements constatés, tenant l’âge de la victime (20 ans à la date de la consolidation de l’accident de travail), la valeur du point peut raisonnablement être fixée à 2.150,00 euros, portant l’indemnisation de ce chef à la somme de 8.600,00 euros comme sollicité.

Aucune raison objective ne justifie d’allouer une somme moindre.

La SCEA [1] sera en conséquence déboutée de ses demandes contraires formulées à ce titre.

*Sur les souffrances endurées

Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.

Il est convenable de rechercher dans l’expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime etc.

En l’espèce, l’expert conclut à un taux de 3,5/7, soit un préjudice modéré à moyen compte tenu de la douleur initiale, de la chirurgie, de la phlébite sous plâtre, de la complication de l’algodystrophie, de l’astreinte aux traitements tel que décrite dans le corps du rapport, des nombreuses séances de rééducation et de l’écho anxieux.

En l’espèce, la teneur de l’expertise du Docteur [F] [A] (faisant notamment état d’une souffrance initiale très importante et aggravée par l’algodystrophie post traumatique, de multiples douleurs morales et de douleurs psychologiques…) justifie qu’une somme de 8.000,00 euros soit raisonnablement attribuée à Madame [L].

Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires formulées à ce titre.

*Sur le préjudice esthétique temporaire

La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est particulièrement important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique. Les photos produites par la victime sont souvent la meilleure preuve de ce préjudice. Dès lors que l’on constate l’existence d’un préjudice esthétique temporaire, celui-ci doit être indemnisé de manière autonome ; il ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées (Civ. 2, 3 juin 2010, n°09-15.730).

La Cour de cassation juge que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent ; il en résulte que les juges du fond, s’ils constatent une altération de l’apparence physique avant la date de consolidation, doivent évaluer le préjudice esthétique temporaire de la victime quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire (Civ. 2, 7 mars 2019, n° 17-25.855).

En l’espèce, l’expert retient un préjudice esthétique temporaire de 1/7 (très léger) du fait de la boiterie et de l’utilisation de deux canne anglaises justifiant qu’une somme de 1.500,00 euros soit raisonnablement attribuée à Madame [L].

Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires formulées à ce titre.

*Sur la tierce personne

La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.

La jurisprudence, constante depuis 1997, admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, et ce afin de favoriser l’entraide familiale.

Le tarif horaire de l’indemnisation se situe entre 16 et 25 euros de l’heure en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne ; il convient également de prendre en compte le domicile de la victime, le prix d’une heure variant d’une région à l’autre ; pour la tierce personne de surveillance nocturne, on peut retenir un taux horaire moyen légèrement inférieur sachant qu’en pratique les tierces personnes de nuit ne sont pas rémunérées à l’heure mais en fonction d’un forfait pour la nuit.

Même en l’absence de justificatif, on peut indemniser la victime sur la base d’un tarif horaire d’un organisme d’aide à la personne (tarif prestataire) de l’ordre de 20 à 25 euros pour dégager la victime des soucis afférents au statut d’employeur.

Il est constant, afin de favoriser l’entraide familiale, que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime (Civ. 2, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).

En l’espèce, l’expert [F] [A] retient justement que Madame [L] a eu besoin de l’aide de son père pour la gestion quotidienne de la maison, les courses, le ménage et l’accompagnement deux fois par semaine en voiture chez le kinésithérapeute. Nous estimons les besoins de cette aide humaine à 02h00 par jour pendant la période DFT de 30 %, soit 2 mois globalement.

Sur ce, en l’état de la teneur de cette expertise une base journalière de 20,00 euros sera raisonnablement retenue, portant l’indemnisation à accorder à ce titre à la somme totale de 2.520,00 euros (20,00 euros X 2 heures X 63 jours).

Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires formulées à ce titre.

*Sur le préjudice d’agrément

Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ».

Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.

S’agissant de la preuve, la Cour de cassation a sanctionné une cour d’appel qui avait retenu qu’en l’absence de document établissant sa fréquentation habituelle d’une salle de sport, de musculation, d’un club de sport ou d’un stade d’entraînement, les attestations produites étaient insuffisantes pour justifier l’indemnisation de l’impossibilité de pratiquer le foot entre amis.

Pour la Cour de cassation, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, de sorte qu’en l’absence de licences sportives ou d’autres éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice (Civ. 2, 13 février 2020, n° 19-10.572).

En l’espèce, l’expertise fait mention d’un préjudice d’agrément très présent au motif notamment que Madame [L] ne peut plus faire de danse artistique, ni du footing, ni de ski du fait des séquelles mécaniques douloureuses dans son pied droit.

En l’état de ces constatations, de la localisation des séquelles et tenant au surplus le jeune âge de la victime et donc la durée de ce poste de préjudice qu’elle va continuellement subir, une somme raisonnable de 8.000,00 euros sera à ce titre accordée à Madame [L].

Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires formulées à ce titre.

*Sur le préjudice sexuel

Ce préjudice, dont l’indemnisation est de plus en plus demandée, doit être différencié du préjudice d’agrément et du déficit fonctionnel permanent.

Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). (Civ. 2, 17 juin 2010, n° 09-15.842).

La Cour de cassation a récemment censuré une cour d’appel qui, pour rejeter la demande tendant à l’indemnisation du préjudice sexuel, retient que l’expert n’a évoqué qu’une simple gêne positionnelle.

La Cour rappelle que le préjudice sexuel comprend l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle, et que la cour d’appel, qui a constaté l’existence d’un tel préjudice, doit l’indemniser (Civ. 2, 4 avril 2019, n° 18-13.704) ; notamment lorsqu’il résulte du rapport d’expertise que les conséquences de l’accident et du traitement psychotrope sont à l’origine d’une altération de la libido et justifient un préjudice sexuel (Crim., 22 mai 2024, n° 23- 82.958).

L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.

En l’espèce, l’expert [F] [A] retient l’existence d’un tel préjudice tenant le fait que Madame [L] souffre de difficultés pour certaines positions qu’elle ne peut plus utiliser du fait des contraintes douloureuses en position debout.

En l’état de ces constatations et tenant au surplus le tout jeune âge de la victime et donc la durée de cette gêne posturale qu’elle va continuellement subir, une somme raisonnable de 15.000,00 euros sera à ce titre accordée à Madame [L].

Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires formulées à ce titre.

*Sur l’incidence professionnelle

Étant constaté que l’expert n’a pas retenu un tel préjudice, que Madame [L] a pu dès l’été 2018 effectuer un job d’été en boulangerie et secrétariat, qu’elle a obtenu son BTS puis créé avec son père une entreprise de transformation de fruits dans laquelle elle exerce un emploi et perçoit un salaire et tenant le fait que cette dernière ne produit en outre aucun élément concret démontrant une dévalorisation sur le marché du travail, ni une impossibilité d’évolution de carrière, cette dernière sera en conséquence déboutée de sa demande indemnitaire formulée de ce chef.

Il est en outre rappelé que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle.

*Sur la perte de gains professionnels actuels :

Si Madame [L] soutient ne pas avoir pu effectuer un job étudiant l’été 2017 et avoir en conséquence perdu un gain potentiel de 4.000,00 à 5.000,00 euros en ce compris les heures supplémentaires, force toutefois est de constater que cette dernière ne produit aucun élément suffisamment probant à cette fin ; elle ne justifie pas davantage avoir été contrainte de « puiser dans ses économies ».

Elle sera en conséquence déboutée de sa demande indemnitaire formulée de ce chef.

SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS

Il ne peut être reproché à la SCEA [1] d’avoir interjeté appel du jugement de première instance dans la mesure où cette dernière n’a fait que légitimement utiliser une voie de recours lui étant légalement offerte ; une telle attitude procédurale ne peut s’analyser comme constituant une résistance abusive de la part de ladite société de sorte que Madame [L] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts formulé à ce titre.

SUR L’ACTION RÉCURSOIRE DE LA MSA

En application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.

Il en est de même de la majoration de rente versée en application de l’article L 452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.

Il sera utilement rappelé qu’en l’état de la procédure, il a déjà été définitivement jugé que la MSA [3] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir outre les frais d’expertise à l’encontre de la SCEA [1].

SUR LES AUTRES DEMANDES

Partie perdante, la SCEA [1] sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.

Elle sera en outre condamnée à payer à Madame [L] la somme équitable de 2.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE la [4] à payer à Madame [L] [Z], en réparation des préjudices qu’elle a subi des suites de la survenance de son accident du travail du 21 juillet 2017 imputable à la faute inexcusable de son employeur, la somme totale de 45.683,20 euros se décomposant comme suit :

Déficit fonctionnel temporaire : 1.797,60 euros
Déficit fonctionnel permanent : 8.600,00 euros
Souffrances endurées : 8.000,00 euros
Préjudice esthétique temporaire : 1.500,00 euros
Assistance tierce personne : 2.520,00 euros
Préjudice d’agrément : 8.000,00 euros
Préjudice sexuel : 15.000,00 euros
Dépenses de santé actuelles : 265,60 euros

DÉBOUTE Madame [L] [Z] de sa demande indemnitaire fondée sur l’incidence professionnelle et de celle formulée au titre de la perte de gains professionnels actuels,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes indemnitaires plus amples ou contraires,

DÉBOUTE Madame [L] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

DIT que la MSA [3] devra faire l’avance de ces sommes à Madame [L] [Z] et la CONDAMNE au besoin à le faire,

RAPPELLE que la [4] devra rembourser à la MSA ARDECHE DRÔME LOIRE l’intégralité des sommes ainsi avancées par elle (45.683,20 euros) et la CONDAMNE au besoin à le faire,

RAPPELLE que la [4] devra également rembourser à la MSA ARDECHE DRÔME LOIRE le montant des frais d’expertise et la CONDAMNE au besoin à le faire,

RAPPELLE ET JUGE que la MSA ARDECHE DRÔME LOIRE pourra recouvrer l’intégralité des indemnisations découlant de la faute inexcusable à l’encontre de la [4] et CONDAMNE au besoin cette dernière à ce titre,

CONDAMNE la [4] à payer à Madame [L] [Z] la somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la [4] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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