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TJ 26362, 2 juill. 2026, RG 26/00186


Vérifier : TJ 26362, 2 juill. 2026, RG 26/00186 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
26/00186
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
Id
6a4860d993c619cd1f4a675d

Texte de la décision

25,185 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 26/00186 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I355
Minute N° 26/00550

JUGEMENT du 02 JUILLET 2026

Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence

Assisté pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [P] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Représenté par Me Claudie CABROL, avocat au barreau de VALENCE

DÉFENDEUR :

S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, substitué par Me JOSET, avocat au barreau de la [D]

PARTIE INTERVENANTE :

M.S.A [2]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]

Représentée par Mme Anne BRISOU

Procédure :

Date de saisine : 21 novembre 2022
Date de convocation : 25 février 2026
Date de plaidoirie : 04 juin 2026
Date de délibéré : 02 juillet 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement rendu par la présente juridiction le 08 août 2023 auquel il est expressément référé pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de la motivation, ayant notamment :

- Jugé que la maladie professionnelle du 07 février 2019 de Monsieur [V] [P] [N] est due à la faute inexcusable de la SAS [1],

- Ordonné à la MSA [Q] [D] [Localité 4] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale,

- Jugé que l’indemnisation des préjudices de la victime pourra être réexaminée en cas d’aggravation de son état,

- Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [V] [P] [N], a ordonné une expertise judiciaire,

- Jugé que la MSA [2] fera l’avance des frais d’expertise,

- Octroyé à Monsieur [V] [P] [N] une provision d’un montant de 1.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,

- Jugé que la MSA [2] versera directement à Monsieur [V] [P] [N] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,

- Jugé que la MSA pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Monsieur [V] [P] [N] à l’encontre de la société [1] et a condamné cette dernière si besoin à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise.

Vu le retour du rapport définitif d’expertise médicale du Docteur [H] [C] établi le 04 avril 2024 dont les parties ont eu contradictoirement connaissance,

Vu les conclusions en réinscription de Monsieur [P] [N] en date du 16 février 2026,

Consécutivement au retour du rapport d’expertise du Docteur [H], l’affaire a été appelée à l’audience du 04 juin 2026.

À ladite audience, la formation collégiale de la juridiction étant incomplète et les parties ayant donné leur accord exprès pour que le Président statue seul conformément aux dispositions de l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire, l’affaire a pu en conséquence être utilement retenue.

Le conseil de Monsieur [P] [N] a oralement exposé ses « conclusions 2 en réplique aux fins de reprise d’instance et de contre-expertise » » aux termes desquelles il demande de :

- Ordonner une mesure d’expertise médicale par un nouvel expert judiciaire qu’il plaira au Tribunal de désigner, avec mission complète sur l’examen des conséquences de sa maladie professionnelle aux fins de déterminer les différents préjudices économiques et personnels supportés par Monsieur [P] de façon conforme au jugement rendu par le Pôle social de Valence le 08.08.2023, au titre :

Du déficit fonctionnel temporaire sur toute la période de consolidation du 07.02.2019 au 18.05.202,

Du préjudice fonctionnel permanent après consolidation, dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d’atteinte aux fonctions physiologiques de la victime, des troubles dans les conditions d’existence par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun,
Des souffrances physiques et morales endurées temporaires avant consolidation de son état sur toute la période du 07.02.2019 au 18.05.2021 et définitives,
Du préjudice esthétique temporaire et définitif,
Du préjudice d’agrément en donnant un avis médical sur l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisirs, à son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice,
Du préjudice sexuel,
Du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission

- Dire et juger que les frais d’expertise seront supportés par la société [3] aux frais avancés par la MSA de la Drôme

- Débouter la société [3] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux dépens.

Le conseil de la SAS [4] a oralement exposé ses « conclusions après expertise » aux termes desquelles il sollicite de :

- À titre principal, débouter Monsieur [P] [N] de sa demande d’ordonner une mesure d’expertise médicale par un nouvel expert judiciaire ; juger que les préjudices de Monsieur [P] [N] sont évalués comme suit :

Au titre du déficit fonctionnel temporaire : un taux de 25 %
Au titre des souffrances physiques et psychiques avant consolidation : une évaluation à 2/7
Au titre du déficit fonctionnel permanent : à titre principal, juger qu’il n’y a aucun déficit fonctionnel permanent ; subsidiairement, retenir un taux de 10 %.

- À titre subsidiaire, ordonner un complément d’expertise sur l’évaluation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel,

- En tout état de cause, condamner Monsieur [P] [N] à la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

La MSA [2] a tout autant repris ses conclusions au visa desquelles elle demande de :

- Constater qu’elle ne s’oppose pas à l’homologation du rapport d’expertise et s’en rapporte à l’appréciation du Tribunal concernant les réparations à accorder tout en rappelant bénéficier d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.

Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 02 juillet 2026, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA [Localité 5] DE L’EXPERTISE

Comme déjà indiqué, le Docteur [H] a déposé son rapport définitif d’expertise établi le 04 avril 2024 fournissant notamment les éléments d’appréciation suivants :

« Pour répondre aux questions posées par la mission :
1-Les parties ont été convoquées, seul Monsieur [P] [N] était présent.
2-Les documents médicaux reçus sont évoqués ci-dessus. L’arrêt de travail du 07 février 2019 mentionne simplement asthme professionnel, avec « tests très mauvais », ce qui n’est pas exact puisque la spirographie a toujours été subnormale.
3-Monsieur [P] est donc marié, avec 2 enfants, il est titulaire d’un CAP de peinture et avait travaillé comme préparateur de commandes pendant 4 ans avant son embauche par la Société [3].
4- L’histoire de la maladie professionnelle est détaillée ci-dessus. La très brève hospitalisation en juillet 2017 est peut-être en rapport avec l’exposition professionnelle, sans aucune certitude, elle n’a de toute façon pas entraîné de gêne véritable, et motivé un arrêt de travail de 2 semaines. Par la suite, malgré sa gêne relative, Monsieur [P] a travaillé pendant 18 mois à temps plein normalement, jusqu’en janvier 2019, et son arrêt de travail de janvier à juillet de la même année. Il n’y a pas d’état antérieur.
5- Le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué à 25 % pendant la période d’arrêt de travail de janvier à juillet 2019, sans qu’on puisse être très précis : Monsieur [P] ne travaillait pas, il était soustrait aux risques professionnels et menait une vie quasi normale.
6 et 7 - Pendant la période avant la consolidation, il n’y a pas de dépense particulière liée à la maladie professionnelle. La date de consolidation retenue est le 18 mai 2021. Cette date est très tardive par rapport à l’arrêt de l’activité de Monsieur [P] plus de 2 ans plus tôt, alors que rien n’avait changé dans son état entre le printemps 2019 et le printemps 2021.
8-Monsieur [P] a fait part à de nombreuses reprises de ses doléances du fait des conséquences de la maladie professionnelle, notamment par un courrier manuscrit non daté probablement récent. Ces doléances ne sont qu’en faible partie liées à la maladie professionnelle, mais surtout à la prise de poids mentionnée qui explique facilement les difficultés ressenties à l’effort, le retentissement sur l’activité sexuelle. Le syndrome d’apnées du sommeil mentionné n’a aucun rapport avec un asthme professionnel. Il faut rappeler qu’il n’y a aucun trouble obstructif expiratoire (caractéristique de l’asthme) sur aucune des nombreuses spirographies effectuées dans le parcours de Monsieur [P], et que de ce fait, on ne peut pas parler d’un véritable handicap », qu’il soit « visible » ou pas. On peut chiffrer avant consolidation les souffrances physiques et psychiques à 2/7.
9 à 11-Il n’y a pas de préjudice esthétique, ni de retentissement sur les activités sportives, de loisirs ou un préjudice sexuel qui soit lié à la maladie professionnelle.
12-Habituellement, les manifestations de l’asthme professionnel disparaissent lors de l’éviction de l’agent causal. Or, Monsieur [P] allègue une gêne permanente inchangée depuis 5 ans, alors qu’il a arrêté de travailler dans l’entreprise incriminée. Cette gêne n’est pas expliquée par son état respiratoire qui est subnormal, sans trouble obstructif avéré. On peut cependant penser qu’une exposition aux agents allergisants pendant 18 mois malgré les protections professionnelles ait pu entraîner un « remodelage bronchique », c’est-à-dire une inflammation respiratoire permanente. Ce passage à la chronicité ne saurait expliquer qu’en très faible partie les doléances de Monsieur [P], lesquelles sont essentiellement dues à son poids. Le déficit fonctionnel permanent attribuable à la maladie professionnelle ne saurait dépasser 10 %.
13-Non applicable.
14-J’ai reçu après établissement du rapport provisoire des commentaires :
- du conseil de la SAS [3], estimant qu’aucun déficit fonctionnel permanent n’était à retenir
-de la [5], m’attribuant des jugements subjectifs sur la personnalité de Monsieur [P] [N], dont je n’ai jamais écrit ou sous-entendu qu’il pouvait être « fainéant ». Je réponds à ce commentaire que je suis chargé d’évaluer objectivement et en toute indépendance l’état médical de Monsieur [P] [N], qui a été reconnu comme porteur d’une maladie professionnelle, mais je maintiens qu’on ne peut attribuer à cette maladie professionnelle la responsabilité d’une hypothétique pneumopathie d’hypersensibilité, d’un trouble ventilatoire obstructif qui n’existe pas et n’a jamais existé, a fortiori d’un syndrome d’apnées du sommeil qui n’a aucun rapport avec la susdite maladie professionnelle. Je maintiens la conclusion synthétique ci-dessous, qui avait été établie dans le rapport provisoire.
En synthèse, Monsieur [P] a été reconnu porteur d’un asthme professionnel du fait d’une allergie aux ephestias. Sa gêne a débuté dès la prise de poste en juillet 2017, avec un épisode aigu 8 jours plus tard pouvant témoigner d’une pneumopathie d’hypersensibilité, bien que ce type de pathologie ne soit pas reconnu dans la littérature médicale existante. Cette pneumopathie ne s’est jamais reproduite par la suite alors que l’exposition aux risques persistait. La gêne respiratoire a persisté pendant 18 mois, mais sans aucun signe de gravité, avec notamment des épreuves fonctionnelles respiratoires qui sont toujours restées subnormales. Il n’y avait rien de grave dans cet asthme professionnel, peut-être du fait des précautions prises par l’employeur. Depuis la consolidation qui a été fixée au 18 mai 2021 (encore une fois, cette date paraît vraiment tardive), le déficit fonctionnel permanent peut être fixé à 10 %, à supposer qu’il soit attribuable à un remodelage bronchique persistant plusieurs années après l’arrêt de l’exposition aux risques. L’essentiel des doléances de Monsieur [P], qui sont modérées, est à attribuer à son poids excessif ».

Le conseil de Monsieur [P] [N] sollicite qu’une nouvelle mesure d’expertise (contre-expertise) médicale soit ordonnée en reprochant notamment au Docteur [H] :

- D’avoir donné son avis sur les conditions de travail de Monsieur [P] [N] en minimisant les conditions d’exposition du salarié aux risques allergènes alors même que la juridiction avait déjà tranché la question de façon motivée,

- D’avoir dénaturé les déclarations dudit salarié ; d’avoir critiqué le salarié,

- D’avoir critiqué le diagnostic et les décisions du médecin-conseil de la MSA,

- D’avoir minimisé les pathologies supportées par le salarié en critiquant essentiellement son surpoids de façon constante tout au long de l’expertise, alors même que ce sont lesdits troubles respiratoires qui ont pour conséquence ce surpoids puisque le salarié, ancien sportif, ne peut plus faire d’effort physique prolongé comme il pouvait le faire avant cette maladie professionnelle,

- D’avoir rayé d’un trait de plume, sans discussion, comme étant sans objet, de nombreux préjudices supportés par le salarié en estimant à tort qu’ils étaient imputables à son poids excessif,

- Le préjudice concernant la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle n’a pas été abordé et aucune question n’a été posée au salarié à ce sujet,

- Il existe des carences et des erreurs manifestes dans le rapport qui font douter de la partialité de l’expert,

- L’expert a eu du mal à motiver ses prises de décision qui sont mélangées avec des considérations qui lui sont toutes personnelles et ne correspondent pas à ce qui lui est demandé.

De l’autre côté, le conseil de la SAS [4] met notamment en avant le fait que :

- L’expert a repris de manière rigoureuse point par point les chefs de mission lui ayant été confiés ; il a procédé à l’analyse minutieuse de l’ensemble des chefs de préjudice soumis à son expertise ;

- C’est de manière purement péremptoire que Monsieur [P] [N] soutient que l’expert aurait dénaturé ses propos, aurait minimisé ses pathologies et l’aurait accablé pour son surpoids lequel est susceptible d’être à l’origine de ses anomalies respiratoires ainsi que du ralentissement de l’activité sexuelle ;

- C’est en toute mauvaise foi que Monsieur [P] [N] tente aujourd’hui de décrédibiliser le rapport d’expertise et sollicite une contre-expertise ;

- Si par extraordinaire, le Tribunal se considérait insuffisamment informé sur l’évaluation des préjudices de Monsieur [P] [N], il ordonnera alors un complément d’expertise aux fins d’évaluation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel.

Sur ce, il ressort objectivement des échanges intervenus et des pièces produites que :

Quoi qu’en dise Monsieur [P] [N], l’expert [H] a répondu aux divers chefs de mission lui ayant été confiés ;

Pour autant, il est vrai que ce dernier a évacué « d’un simple trait de plume » divers chefs de préjudice (préjudice esthétique, retentissement sur les activités sportives, de loisirs ou préjudice sexuel) sans toutefois s’en expliquer clairement ;

Il a également retenu que diverses doléances du salarié sont surtout dues à sa prise de poids alors même que cette surcharge pondérale pourrait n’être que la conséquence de la survenance de cet asthme professionnel ayant contraint Monsieur [P] [N] à réduire son activité physique ;

L’expert fait enfin également état de l’absence de gravité tenant « les précautions prises par l’employeur » alors même que la reconnaissance de ladite faute inexcusable suppose que ce dernier a manqué à son obligation de sécurité pour ne pas avoir mis en œuvre toutes les mesures nécessaires à la préservation de la santé de son salarié.

En l’état de ces diverses constatations, la présente juridiction ne s’estime donc souverainement pas être suffisamment éclairée concernant la juste évaluation des préjudices de Monsieur [P] [N], ce que peut d’ailleurs subsidiairement convenir la SAS [4].

Procéder, en l’état, à une liquidation des préjudices serait contraire aux intérêts réciproques en présence.

Un simple complément d’expertise ne permettant pas d’éclaircir la situation (ce d’autant plus que le Docteur [H] ne paraît plus être en activité au vu des recherches entreprises), il y a en conséquence lieu d’ordonner une nouvelle expertise dont les chefs de mission seront précisés dans le dispositif de la présente décision.

En l’état de la procédure, il y a lieu de débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

AVANT DIRE DROIT sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [P] [N] [V] des suites de sa maladie professionnelle du 07 février 2019 due à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [4], ORDONNE une nouvelle expertise judiciaire et DÉSIGNE pour y procéder :

M. [S] [K], expert près la cour d'appel de Nîmes, demeurant Institut de cancérologie [Etablissement 1] - [Adresse 6]

Avec pour mission de déterminer les préjudices personnels subis selon l’article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, non indemnisés par les indemnités, rentes, capitaux et majoration alloués par les organismes sociaux.

1°) Convoquer les parties, assistées, le cas échéant, de leurs avocats et médecins-conseils, et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à la survenance de la maladie professionnelle ;
4°) à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis :
-décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, et leur évolution, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins et éventuelles opérations,
-dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’accident du travail (ou de la maladie professionnelle) et/ou d’un état antérieur ou postérieur,
-retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
-dans l’hypothèse d’un état antérieur, en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, le décrire et préciser si cet état :
- était révélé et traité avant l’accident du travail/maladie professionnelle (si oui préciser les périodes, la nature et l’importance des traitements antérieurs),
- a été aggravé ou a été révélé par l’accident,
- entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ou la maladie,
5°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par la maladie professionnelle/accident du travail, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
6°) Décrire les éventuelles dépenses liées à la réduction de l’autonomie pendant la période du déficit fonctionnel temporaire, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et l’assistance d’une tierce personne avant consolidation (date de consolidation retenue par l’organisme de sécurité sociale) ;
7°) Lorsque la victime allègue d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ;
8°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
9°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif (après consolidation) ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
10°) Lorsque la victime allègue de l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
11°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
12°) Fixer un taux de déficit fonctionnel permanent faisant ressortir l’ensemble des atteintes extra-patrimoniales strictement imputables à l’accident du travail ou maladie professionnelle en cause (atteintes aux fonctions physiologiques, perte de qualité de vie, troubles définitifs aux conditions de vie, souffrances persistantes, nécessité définitive d’une tierce personne et donc atteinte à l’autonomie et l’indépendance etc. ) en prenant soin de distinguer les atteintes étant déjà incluses/comprises dans un préjudice déjà retenu et quantifié, et celles distinctes,
13°) Dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles de la maladie/ l’accident dont la victime reste atteinte ;
14°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;

RAPPELLE à l’expert que la date de consolidation de la victime a été définitivement fixée au 18 mai 2021,

JUGE que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance du Président du présent Tribunal Judiciaire,

JUGE que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé,

JUGE que l’expert aura la faculté de s’adjoindre un spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre son avis au rapport,

JUGE qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées, observations qu’il devra obligatoirement requérir, l’expert devra déposer au greffe du Tribunal Judiciaire chargé du service des Expertises le rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine,

JUGE que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils et devra justifier du principe et de la date de l’envoi (LRAR),

JUGE que la MSA [2] fera l’avance des frais d’expertise, à charge pour elle de les récupérer auprès de l’employeur et CONDAMNE en tant que de besoin la SAS [4] à rembourser cette somme à la MSA [2],

JUGE que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises,

DÉSIGNE le Président du Tribunal Judiciaire de Valence en qualité de Juge en charge du contrôle des opérations d’expertise,

DÉBOUTE, en l’état de la procédure, les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

ORDONNE la radiation administrative de l’affaire du rôle des affaires en cours dans l’attente du retour du rapport expertal et de la production par les parties de leurs subséquentes conclusions en liquidation de préjudices,

RAPPELLE qu’à défaut de réinscription de l’affaire dans les deux ans suivant le dépôt du rapport d’expert par les parties (diligence attendue), la péremption d’instance est encourue,

Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au secrétariat de la juridiction les lieux, jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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