TJ 26362, 2 juill. 2026, RG 26/00157
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Texte de la décision
Minute n°
N° RG 26/00157 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I4YQ
JUGEMENT DU 02 Juillet 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDEURS :
Monsieur [G], [P], [M] [D], demeurant [Adresse 1]
comparant
Madame [B] [A] épouse [D], demeurant [Adresse 1]
comparante
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT
Greffier : Carine MORENO
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 21 Mai 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
réputé contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
N° RG 26/00157
N° Portalis DBXS-W-B7K-I4YQ
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [D] et Mme [B] [A] épouse [D] ont donné à bail à M. [Y] [Z] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2], à [Localité 1] par contrat du 12 novembre 2019 pour un loyer mensuel initial hors charge de 417 euros.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, M. [G] [D] et Mme [B] [A] épouse [D] ont fait délivrer à M. [Y] [Z] un congé aux fins de vente pour le 12 novembre 2025.
M. [Y] [Z] se maintenant dans les lieux au-delà du terme prévu, une assignation lui a été délivrée à étude le 3 février 2026 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence pour :
- déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré à M. [Y] [Z] le 24 avril 2025,
- déclarer M. [Y] [Z] occupant sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 2], à [Localité 1],
- être autorisés à faire procéder à l’expulsion immédiate de M. [Y] [Z] ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
- obtenir la condamnation de M. [Y] [Z] à leur payer :
* la somme de 1271,14 euros au titre de l'arriéré arrêté au 29 janvier 2026,
* une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer charges comprises qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, outre revalorisation légale,
* la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* les dépens, en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux.
A l’audience du 21 mai 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [G] [D] et Mme [B] [A] épouse [D] ont maintenu leurs demandes, sauf à se désister de la demande d’expulsion, le défendeur ayant quitté les lieux le 2 avril 2026 et à préciser que la dette s’élevait désormais à 2116,90 euros, échéance de mars 2026 incluse.
M. [Y] [Z] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la validité du congé
L'article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, dispose notamment que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.
En l’espèce, le congé délivré le 25 avril 2025 respecte l’ensemble des dispositions légales, de sorte qu’il y a lieu de le déclarer valable.
Dès lors M. [Y] [Z] est devenu occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] à [Localité 1] à compter du 13 novembre 2025.
Compte tenu du départ volontaire de M. [Y] [Z] le 2 avril 2026, M. [G] [D] et Mme [B] [A] épouse [D] se sont désistés de leur demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
L'indemnité d'occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien.
M. [Y] [Z] s’est maintenu dans les lieux malgré la résiliation du bail. Il convient donc de le condamner, en deniers ou quittances, au paiement d'une indemnité d'occupation se substituant au loyer à compter du 13 novembre 2025 et due jusqu'au 2 avril 2026, date de libération volontaire, effective et définitive des lieux.
Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, de nature à réparer le préjudice subi par M. [G] [D] et Mme [B] [A] épouse [D].
Sur la condamnation au paiement
M. [G] [D] et Mme [B] [A] épouse [D] produisent un décompte indiquant que M. [Y] [Z] reste leur devoir, après soustraction des frais de poursuite la somme de 2116,90 euros au 7 avril 2026.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
M. [Y] [Z] sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 2116,90 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 7 avril 2026 comprenant l'échéance du mois de mars 2026, et avant restitution du dépôt de garantie.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 695 6° du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [Y] [Z], parties succombantes à la procédure, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Ainsi, ces dépens ne sauraient comprendre le coût de la sommation de quitter les lieux, acte dont l'accomplissement n'est pas prescrit par la loi et qui constitue des frais irrépétibles.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner M. [Y] [Z] à payer à la somme de 200 euros en application des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il sera toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution provisoire a lieu aux risques et périls du créancier.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
- Valide le congé pour vendre délivré le 12 novembre 2025 à M. [Y] [Z],
- Dit que, en conséquence, M. [Y] [Z] est devenu occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] à [Localité 1] depuis le 13 novembre 2025,
- Constate le désistement de M. [G] [D] et Mme [B] [A] épouse [D] de leur demande d’expulsion, suit au départ volontaire de M. [Y] [Z] le 2 avril 2026,
- Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due pour la période du 13 novembre 2025 au 2 avril 2026 au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
- Condamne, en denier ou quittance, M. [Y] [Z] à verser à M. [G] [D] et Mme [B] [A] épouse [D] la somme de 2116,90 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte arrêté au 7 avril 2026 (dernière échéance incluse : mars 2026),
- Condamne M. [Y] [Z] à verser à M. [G] [D] et Mme [B] [A] épouse [D] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [Y] [Z] au dépens,
- Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
la greffière, la juge des contentieux de la protection,
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