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TJ 26362, 2 juill. 2026, RG 26/00217


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Date
02/07/2026
Numéro
26/00217
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH5 - JCP
Type
other
Id
6a48610f93c619cd1f4a68e7

Texte de la décision

6,330 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
[Localité 1]

ORDONNANCE DE REFERE DU 02 Juillet 2026

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Minute n°
DOSSIER N° : RG 26/00217 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I5GJ

DEMANDERESSE

S.C.I. M2C, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Jean-Bruno PETIT, avocat au barreau de Grenoble

DÉFENDEURS

Monsieur [A] [R], demeurant [Adresse 2]

non comparant

Madame [V] [I] divorcée [R], demeurant [Adresse 3]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Emilie BONNOT, juge des contentieux de la protection
Greffier lors du prononcé de la décision : Loetitia MANNING

Débats tenus à l'audience du 21 Mai 2026
Ordonnance prononcée le 02 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [J] [D] a donné à bail à M. [A] [R] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 2] par contrat du 19 juillet 2005, pour un loyer mensuel initial hors charge de 371,98 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, la S.C.I. M2C a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 1er décembre 2025 à M. [A] [R], mais aussi à Mme [V] [I], et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, statuant en référé, par acte du 12 mars 2026 délivrés à personne pour :
- faire constater l’acquisition de la clause résolutoire,
- être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [A] [R] et Mme [V] [I] ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
- obtenir la condamnation solidaire de M. [A] [R] et Mme [V] [I] au paiement :
* de la somme à titre provisionnel de 2354,41 euros arrêtée au 19 février 2026 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal,
* d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués,
* de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens en ce compris le coût du commandement.

Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 28 avril 2026. Il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.

À l’audience du 21 mai 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la S.C.I. M2C a maintenu ses demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 3114,28 euros au 11 mai 2026, hors frais de procédure et autres frais.

M. [A] [R] et Mme [V] [I] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.

Le juge des contentieux de la protection a invité le demandeur à présenter ses observations sur l'éventuelle irrecevabilité des demandes présentées à l'encontre de Mme [V] [I], celle-ci n'étant pas signataire du bail, et l'a autorisé à produire une note en délibéré sur ce point avant le 4 juin 2026.

Par note en délibéré en date du 28 mai 2026, la S.C.I. M2C fait observer que M. [A] [R] et Mme [V] [I] sont mariés sans contrat, que cette dernière vit bien dans le logement où l'assignation lui a été signifiée à personne et qu'elle doit être considérée comme cotitulaire du bail.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, date du prononcé de l'ordonnance par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DES MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 122 du code de procédure civile, le défaut d'intérêt à agir constitue une fin de non-recevoir, l'article 125 du même code précisant qu'elle peut être relevée d'office.

Il résulte de l'article 31 du même code que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt né et actuel, légitime, personnel et direct au succès ou au rejet d'une prétention. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. L'article suivant prévoit qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En l'espèce, l'examen du contrat de bail montre que le logement situé [Adresse 5] à [Localité 2] a été signé par M. [A] [R] seul, et que le bailleur stipulé dans cet acte est Mme [J] [D].

S'agissant de la recevabilité des demandes présentées à l'encontre de Mme [V] [I], la S.C.I. M2C fait valoir que celle-ci serait mariée avec le locataire et résiderait dans le logement où l'assignation lui aurait été signifiée à personne. Il résulte toutefois des informations recueillies dans le cadre du diagnostic social et financier que M. [A] [R] et Mme [V] [I], s'ils ont été mariés, seraient divorcés depuis le mois de juillet 2005 et que celle-ci n'aurait jamais vécu dans le logement. D'ailleurs, contrairement à ce que soutient la S.C.I. M2C, l'assignation n'a pas été signifiée à Mme [V] [I] à l'adresse du bail, mais au [Adresse 6] à [Localité 2], soit dans un autre bâtiment, tout comme le commandement de payer au demeurant.

Par ailleurs, la S.C.I. M2C ne produit, en l'état, aucune pièce permettant de justifier de son intérêt à agir alors que le logement a été donné à bail par Mme [J] [D], et qu'il n'est produit aucun acte de cession ou d'apport en société de l'immeuble donné à bail.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de rouvrir les débats à l'audience du 10 septembre 2026 afin de permettre à la société demanderesse de faire valoir ses observations de fait et de droit sur ces éléments, et de l'enjoindre à produire un extrait d'acte de naissance de M. [A] [R].

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et avant dire droit,

- Ordonnons la réouverture des débats à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence du jeudi 10 septembre 2026 à 9 heures (salle H), afin de permettre à la S.C.I. M2C de présenter ses observations sur les éléments de droit et de fait mentionnés aux motifs de la présente décision,

- Enjoignons la S.C.I. M2C à produire un extrait d'acte de naissance de M. [A] [R],

- Surseoyons à statuer sur l'ensemble des demandes,

- Disons que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties,

- Réservons les dépens.

Le greffier, Le juge des référés,

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