TJ 33243, 18 juin 2026, RG 26/00247
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU : 18 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/00247 - N° Portalis DBX7-W-B7J-DSIF / Chambre de la famille A
AFFAIRE : [U] / [Q]
CHAMBRE DE LA FAMILLE A
JUGEMENT DE DIVORCE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Joan PINET
GREFFIER : Julia MAURIN
QUALIFICATION : Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au Greffe
Susceptible d’appel dans un délai d’un mois
DÉBATS : En chambre du conseil le 23 février 2026
SAISINE :requête conjointe en divorce du 18 décembre 2025
DEMANDEURS :
Madame [V] [U]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marion DEBENAT avocat au barreau de Libourne
Monsieur [H], [J], [P] [Q]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Vireak MAU avocat au barreau de Libourne
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [V] [U],
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2] (33),
et de
Monsieur [H], [J], [P] [Q],
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2] (33),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2022, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de PETIT-PALAIS-et-CORNEMPS (33),
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 3 février 2026,
DIT que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [V] [U] et Monsieur [H] [Q] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu'aucune des parties n'a formulé de demande de prestation compensatoire,
Dit que l'autorité parentale s'exercera conjointement sur l'enfant mineur ;
Rappelle que pour l'exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant (scolarité, orientation professionnelle, sorties du territoire national, religion, santé),
Précise que les enfants ont le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne séjournent pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
Fixe la résidence habituelle de l'enfant mineur chez Madame [V] [U] ;
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l'enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d'un tel accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire :
. les fins de semaines impaires du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures,
* pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires avec alternance annuelle (première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires), avec alternance par quarts pendant les vacances estivales les premier et troisième quarts pour le père les années impaires, les deuxième et quatrième les années paires, la remise de l'enfant s'effectuant pour la première moitié des vacances le vendredi sortie des classes jusqu'au samedi de la semaine suivante à 17 heures, et pour la seconde moitié des vacances, du deuxième samedi des vacances à 17 heures jusqu'au dimanche suivant à 18 heures,
Dit que pour l'exercice de ce droit d'accueil, l'enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne digne de confiance ;
Dit que le caractère pair ou impair des semaines est déterminé par le rang de la semaine dans le calendrier annuel comprenant 52 semaines
Dit que l'enfant passera le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère ;
Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ;
Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l'académie de la résidence habituelle de l'enfant ;
Dit que la fête de Noël est toujours présumée incluse dans la première moitié des vacances de Noël,
Précise que dans l'hypothèse où un jour férié ou un "pont" précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période ;
Condamne Monsieur [H] [Q] à payer à Madame [V] [U] la somme de 120 € par mois à compter de la présente décision au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [I] [Q] ;
Dit que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 5 du mois et d’avance au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 2] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Rappelle que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d'hébergement. ;
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent ;
Constate l’accord des parents pour renoncer à la mise en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
Rappelle que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
CONSTATE l’accord des parties pour que Madame [V] [U] perçoive seule les prestations familiales auxquelles l'enfant ouvre droit et que la résidence fiscale de l’enfant soit fixée au domicile de cette dernière ;
DIT que les frais de nounou, frais de scolarité (cantine, garderie, fournitures scolaires, école privée), frais extrascolaires (décidés en amont d’un commun accord), frais exceptionnels et dépenses de santé non remboursées seront partagés par moitié entre les parties ;
REJETTE toute autre demande.
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Dit que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à la diligence des parties
Le présent jugement a été signé les jour, mois et an susdits par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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