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TJ 14366, 30 juin 2026, RG 26/00091


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Date
30/06/2026
Numéro
26/00091
Lieu / cour
tj14366
Chambre
Baux d'habitation
Type
other
Id
6a48613d93c619cd1f4a6a0b

Texte de la décision

12,815 caractères

Cour d’appel de [Localité 1]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 26/00091 - N° Portalis DBW6-W-B7K-DSEF

JUGEMENT DU 30 JUIN 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Loïc FROSSARD, Juge des contentieux de la protection
Greffière : Laura MOTIER

DÉBATS :

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Mai 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.

***

L’affaire oppose :

PARTIE DEMANDERESSE

La S.A. PARTELIOS HABITAT, Société Anonyme immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°B 626 150 106, agissant poursuites et diligences de son représentant légal et dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Mme [T] [Z] munie d'un pouvoir spécial

PARTIE DÉFENDERESSE

Madame [O] [E] épouse [A],
demeurant [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

***

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 30 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé daté du 1 juin 1987, la SA HLM DU PAYS D’AUGE ET DU LITTORAL (aux droits de laquelle vient désormais la SA PARTELIOS HABITAT) a donné en location à Madame [O] [A] née [E] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 3] (logement n° 1132) moyennant un loyer mensuel révisable d'un montant initial de 1 497,00 francs, outre une provision sur charges de 5,00 francs par mois (577,87 euros par mois, charges comprises, au mois de février 2026, hors droit APL éventuel, suivant indexation contractuelle).

Le 19 novembre 2025, la SA PARTELIOS HABITAT a fait délivrer à Madame [O] [A] née [E] un commandement de payer la somme principale de 1 304,01 euros au titre des loyers et charges impayés au 13 novembre 2025.

La CCAPEX a été notifiée de la situation d'impayé le 1 décembre 2025.

Par acte de commissaire de justice signifié le 10 mars 2026, la SA PARTELIOS HABITAT a fait assigner Madame [O] [A] née [E] devant la présente juridiction aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l'expulsion de Madame [O] [A] née [E] ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,condamner Madame [O] [A] née [E] à lui payer la somme de 3 296,26 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 4 février 2026, ainsi qu’à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, jusqu’à libération effective des lieux, outre intérêts au taux légal,condamner Madame [O] [A] née [E] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
L'assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'État dans le département le 16 mars 2026.

À l'audience du 4 mai 2026, la SA PARTELIOS HABITAT réitère ses demandes par la voix de Madame [Z], munie d’un mandat à cet effet, précisant que :
le montant actualisé de l'impayé est de 6 253,27 euros, à la date du 30 avril 2026,le dernier règlement, d’un montant de 984,62 euros, remonte au 29 avril 2026,elle s’oppose à l’octroi de tout délai de grâce et à tout maintien dans les lieux.
Bien que convoquée par l’effet de l’assignation mentionnée ci-avant, Madame [O] [A] née [E] n’était ni présente, ni représentée.

L’enquêtrice sociale a fait savoir que Madame [O] [A] née [E] n’avait pas donné suite à ses sollicitations aux fins d’établissement du diagnostic social et financier.

Sur demande de la juridiction, la société bailleresse a indiqué ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement de la locataire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande de résiliation du contrat de bail

Il apparaît que l'assignation a été délivrée à la locataire (le 10 mars 2026) plus de deux mois après notification à la CCAPEX de la situation d'impayé (le 1 décembre 2025) ; que l'audience (le 4 mai 2026) a eu lieu plus de six semaines après communication de l'assignation au représentant de l'État dans le département (le 16 mars 2026) ; que dès lors, les délais impératifs prévus par l'article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 ont été respectés ; que partant, la demande tendant à la résiliation du bail est recevable.

Sur le principe de la résiliation du bail

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire stipulant qu’il serait résilié de plein droit à défaut de paiement des loyers et un mois après un commandement de payer resté infructueux, conformément à l'article 24 I. de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.

En l'espèce, par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2025, la SA PARTELIOS HABITAT a fait délivrer à Madame [O] [A] née [E] un commandement de payer, sous deux mois, la somme principale de 1 304,01 euros visant la clause résolutoire et comportant les énonciations exigées par l’article 24 de la loi précitée du 06 juillet 1989.

La dette n'a pas été apurée dans les deux mois du commandement ; les conditions sont par conséquent réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit à l’expiration de ce délai de deux mois, soit en l’occurrence le 19 janvier 2026.

Sur la demande en paiement

L’article 7 a) de la loi précitée du 06 juillet 1989 prévoit que l’obligation principale de la locataire est de payer ponctuellement les loyers et les charges récupérables.

L’article 24 V. de la même loi confère au juge la faculté de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.

En l’espèce, la SA PARTELIOS HABITAT indique à l’audience que la dette se monte à 6 253,27 euros, au 30 avril 2026.

Force toutefois est d’observer que son décompte actualisé mentionne un solde de 4 260,68 euros, au 30 avril 2026 (jusqu’au terme du mois de mars 2026 inclus), somme qui sera donc retenue à défaut de tout justificatif d’un montant supérieur.

Il convient d’en déduire :
47,86 euros au titre de la « pénalité surloyers » et de la « pénalité enquête occu soc », en l’absence de justification d'une demande adressée à la locataire en vue de participer à l’enquête sociale HLM, seule de nature à faire courir le délai d'un mois à l'expiration duquel cette pénalité serait effectivement due en application de l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation, étant précisé que la seule production d’une lettre-type sans mention de destinataire, ni justification d’un envoi effectif, ne saurait suffire à rapporter cette démonstration,1 197,39 euros au titre des surloyers forfaitaires, étant rappelé qu’aux termes de l’article L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation, le surloyer forfaitaire n’est dû qu’après une première demande, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant plus de 15 jours, ce dont il n’est pas justifié.
La locataire apparaît donc débitrice de la somme de 3 015,43 euros, arrêtée au 30 avril 2026.

Partant, Madame [O] [A] née [E] sera condamnée au paiement de ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement compte tenu de l’intervention de règlements partiels en cours de procédure.

Sur l’indemnité d’occupation

La cessation du bail provoquée par sa résiliation ou sa résolution met fin, à compter de sa date, à l’obligation contractuelle de régler les loyers et charges.

Toutefois, le maintien sans droit ni titre dans les lieux initialement loués constitue une faute civile préjudiciable pour le bailleur, le logement objet du contrat demeurant immobilisé.

En application de l’article 1240 du code civil, la réparation du préjudice en résultant doit être fixée de façon à ce qu’il ne subsiste pour le bailleur ni perte, ni profit.

Il y a donc lieu de fixer l’indemnité d’occupation à un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été à la charge de la preneuse si le bail s’était continué, avec application de l’éventuelle indexation contractuelle.

Il conviendra donc de prononcer une telle condamnation à l’égard Madame [O] [A] née [E], à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de libération totale et effective des locaux.

Sur l’expulsion

En conséquence de la résiliation du contrat de bail, Madame [O] [A] née [E] devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi elle pourrait y être contrainte, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

En cas de difficulté de relogement ou de situation exceptionnelle, Madame [O] [A] née [E] pourra former des demandes de délais auprès du juge de l'exécution, en application des articles L. 412-1 et suivants du même code.

Le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants de ce code.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Madame [O] [A] née [E], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens limitativement énumérés au dispositif.

En revanche, compte tenu des situations économiques respectives des parties, il n’apparaît pas inéquitable d’abandonner à la SA PARTELIOS HABITAT la charge de ses frais irrépétibles.

Vu l'article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit sera constatée.

PAR CES MOTIFS, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

DÉCLARE RECEVABLE la demande en résiliation du bail soutenue par la SA PARTELIOS HABITAT ;

CONSTATE que la clause résolutoire du bail susvisé, daté du 1 juin 1987, conclu entre les parties pour le logement situé [Adresse 5] à [Localité 3] (logement n° 1132) a produit son effet le 19 janvier 2026 ;

CONDAMNE Madame [O] [A] née [E] à payer à la SA PARTELIOS HABITAT la somme de 3 015,43 euros, arrêtée au 30 avril 2026 (jusqu’au terme du mois de mars 2026 inclus), au titre des loyers et charges, ou à défaut de l'indemnité d'occupation fixée ci-dessous, et majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;

DIT que Madame [O] [A] née [E] devra quitter les lieux et pourra être expulsée selon la procédure prévue par le code des procédures civiles d'exécution, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et ORDONNE au besoin l'expulsion de Madame [O] [A] née [E] et de tous occupants de son chef, cette expulsion ne pouvant avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois après la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

RAPPELLE que :
en cas de difficulté de relogement ou de situation exceptionnelle, la locataire peut former des demandes de délais auprès du juge de l'exécution, en application des articles L. 412-1 et suivants du même code,le sort des meubles laissés dans les lieux après l’expulsion est régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [O] [A] née [E] à payer à la SA PARTELIOS HABITAT une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du dernier loyer augmenté des charges, avec indexation contractuelle le cas échéant (soit 577,87 euros par mois, charges comprises, hors droit APL éventuel, à la date du mois de février 2026), et ce à compter du 19 janvier 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux ;

DÉBOUTE la SA PARTELIOS HABITAT de sa demande tirée de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [O] [A] née [E] aux dépens de l’instance, limitativement constitués du coût tarifé :
de la signification du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX,de la signification de l’assignation et de sa notification en préfecture, à l’exclusion des éventuels honoraires de rédaction et de placet de cet acte,de la signification du présent jugement,du timbre fiscal prévu par l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
CONSTATE que le présent jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire ;

Le présent jugement a été signé par le juge et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE JUGE,

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