TJ 56121, 3 juill. 2026, RG 25/00895
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Mise en Etat
ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00895 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C52BO
[J] [Y] [Z] [Q]
C/
S.A.S. ADX GROUPE, S.A. AXA FRANCE IARD SA au capital de 214.799.030 €
Immatriculée sous le numéro 722 057 460 du RCS de [Localité 1]
Ayant son siège [Adresse 1]
Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
, [V] [U] [D], [R] [O] épouse [D], S.A.R.L. BEL AIR HOMES, S.A.R.L. L’ARDOISE D’OR RCS [Localité 2]
914 555 503
COPIE EXECUTOIRE LE
3 juillet 2026
à
Me Claire DARY
Me Claire BOEDEC
Me Thibauld EHRET
Me MALLET-HERRMANN
Me Edith PEMPTROIT
ENTRE :
Madame [J] [Y] [Z] [Q]
née le 19 juillet 1957 de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Claire DARY de la SELARL LAURENT-DARY, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant
Demanderesse,
ET :
S.A.S. ADX GROUPE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées par Maître Isabelle MALLET-HERRMANN de la SCP SCP MALLET-HERRMANN, avocats au barreau de LORIENT, avocats postulant et Maître Laurent LUCAS, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [V] [U] [D]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] (SA NW) ROYAUME UNI
Madame [R] [O] épouse [D]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] (SA NW) ROYAUME UNI
représentée par Maître Thibauld EHRET de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocats au barreau de LORIENT, avocats postulant et Maître Thomas MARTIN SAINT ETIENNE, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. BEL AIR HOMES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Edith PEMPTROIT de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant
S.A.R.L. L’ARDOISE D’OR, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Claire BOEDEC de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES, avocats plaidant
Défenderesse,
MAGISTRAT : Madame KASBARIAN,
Juge de la mise en état
GREFFIER : Madame SCHEURER
DÉBATS : à l’audience publique du 22 mai 2026
ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026 contradictoirement et en premier ressort,
Suivant acte authentique du 18 avril 2023, Monsieur [V] [E] et Madame [R] [O] épouse [E] ont vendu à Madame [J] [Q] une propriété à usage d’habitation sise [Adresse 8] à [Localité 3].
Vu les assignations délivrées les 15, 17 et 18 avril 2025 par Madame [J] [Q] à Monsieur [V] [E], Madame [R] [O] épouse [E], la société ADX GROUPE, la société AXA FRANCE IARD, la SARL BEL AIR HOMES et la SARL L’ARDOISE D’OR aux fins de condamnation in solidum au paiement de la somme de 75.457,89 euros au titre du coût des travaux propres à mettre fin aux désordres rencontrés dans les maisons n°12 et n°16.
Monsieur [V] [E], Madame [R] [O] épouse [E], la société ADX GROUPE, la société AXA FRANCE IARD, la SARL BEL AIR HOMES et la SARL L’ARDOISE D’OR ont constitué avocat.
Vu l'incident de mise en état soulevé par Madame [J] [Q] par lequel elle sollicite une expertise judiciaire ;
Vu les dernières conclusions d'incident de la SARL L’ARDOISE D’OR notifiées le 17 mars 2026 par lesquelles elle formule les protestations et réserves d'usage s'agissant de cette demande d'expertise judiciaire ;
Vu les dernières conclusions d'incident de la société ADX GROUPE et la société AXA FRANCE IARD notifiées le 25 mars 2026 par lesquelles elles formulent les protestations et réserves d'usage s'agissant de cette demande d'expertise judiciaire ;
Vu les dernières conclusions d'incident de la SARL L’ARDOISE D’OR notifiées le 17 mars 2026 par lesquelles elle formule les protestations et réserves d'usage s'agissant de cette demande d'expertise judiciaire ;
Vu les dernières conclusions d'incident de la SARL BEL AIR HOMES notifiées le 26 mars 2026 par lesquelles elle s’oppose, à titre principal, à l’expertise judiciaire ;
Vu les dernières conclusions d'incident de Monsieur [V] [E] et Madame [R] [E] notifiées le 13 mai 2026 par lesquelles ils s’opposent, à titre principal, à l’expertise judiciaire ;
Vu les dernières conclusions d'incident de Madame [J] [Q] notifiées le 21 mai 2026 par lesquelles elle maintient sa demande d'expertise ;
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
L'audience sur l'incident a eu lieu le 22 mai 2026 ;
La décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.
Motifs
L'article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Il résulte des pièces produites que de possibles désordres apparaissent susceptibles d’affecter l’état de l’immeuble acheté par acte authentique du 18 avril 2023, au vu du diagnostic du 24 octobre 2022 réalisé par la société ADX GROUPE, du rapport d’expertise amiable du 12 juin 2023, sollicité par l’assureur de Madame [Q], du rapport d’expertise amiable du 28 mars 2024, sollicité par l’assureur de Madame [Q] suite à une déclaration de dégât des eaux et du procès-verbal de constat du 12 mars 2025, dressé par Maître [W], commissaire de justice.
Les éléments techniques ne sont pas suffisants pour déterminer l'ampleur et la nature des désordres affectant l’immeuble et pour permettre au tribunal de trancher le litige qui oppose les parties.
Il est donc nécessaire de recourir aux lumières d'un expert.
Il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
L'expertise sera aux frais avancés de la requérante à l'incident, Madame [J] [Q] et les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Par ces motifs
Par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise judiciaire ;
Commettons à cette fin Monsieur [N] [A] avec mission de :
- Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
- Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
- Se rendre sur les lieux et en faire la description,
- Etablir la chronologie et notamment la ou les dates de vente du bien immobilier en précisant les dates de visites préalables, intermédiaires, finales intervenues,
- Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux tels que décrits au titre des écritures, des rapports établis par la Société SARETEC le 12 juin 2023, le 28 mars 2024 et le constat d'huissier établi le 12 mars 2025 existent, et en décrire la nature,
- En détailler les causes et préciser pour chacun d'eux s'ils sont imputables à une erreur de conception, un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre et toute autre cause, d'une usure normale de la chose, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation du bien immobilier ou toute autre cause,
- Préciser si des travaux ont été effectués, les décrire et dire s’ils étaient conformes aux règles de l’art et conformément aux documents contractuels,
- Dire les désordres sont antérieurs à la vente,
- Fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance des vices ou désordres lors de la vente par les vendeurs, ou les vendeurs successifs et l’agence immobilière,
- Indiquer si le diagnostic établi par la Société ADX GROUPE était conforme, exhaustif et complet, permettant d’identifier la nature et la mesure des travaux à entreprendre,
- Indiquer les conséquences de ces désordres quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
- Fournir tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur de l’immeuble,
- Indiquer les solutions appropriées pour y remédier, préciser l’importance, la nature et le coût des travaux de réparation et de ce, à l’aide de devis,
- Indiquer l’importance, la nature, le coût, la durée des travaux de remise en état et s’il y a lieu le montant de la moins-value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres,
- Evaluer les préjudices induits par ces désordres,
- Fournir tout élément technique et de fait et faire toute constatation permettant à la juridiction le cas échéant saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
- Apurer les comptes entre les parties,
- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
- Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
Fixons à 4.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera versé par Madame [J] [Q] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
Disons que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation supplémentaire.
Disons que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l'expert indiquera s'il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
Disons que l'expert pourra s'adjoindre et recueillir l'avis de tout technicien d'une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l'avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d'honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
Disons que l’expert pourra concilier les parties en applicaiton de l’article 240 du code de procédure civile.
Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l'avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
Disons qu'en cas de refus, empêchement ou négligence, l'expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d'expertise.
Prononçons le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Disons que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi prononcée et mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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