TJ 56121, 3 juill. 2026, RG 25/01434
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Mise en Etat
ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/01434 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C54RD
[J] [R], [D] [X]
C/
S.A.R.L. EKOTI BOIS
COPIE EXECUTOIRE LE
03 Juillet 2026
à
Me Vincent GICQUEL
Me Yann NOTHUMB
ENTRE :
Monsieur [J] [R]
né le 29 Mai 1978 à [Localité 1] (56)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [D] [X]
née le 09 Février 1980 à [Localité 2] (56)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL - DESPREZ, avocats au barreau de VANNES, avocats plaidant
Demandeurs,
ET :
S.A.R.L. EKOTI BOIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant
Défendeurs,
MAGISTRAT : Madame KASBARIAN,
Juge de la mise en état
GREFFIER : Madame SCHEURER
DÉBATS : à l’audience publique du 29 mai 2026
ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026, contradictoirement et en premier ressort,
Par acte authentique du 14 décembre 2021, Monsieur [J] [R] et Madame [K] [X] sont devenus propriétaires d’une parcelle de terrain à bâtir sise [Adresse 4] à [Localité 3].
Suivant devis du 25 juin 2022, Monsieur [R] et Madame [X] ont confié à la société EKOTI BOIS la fabrication d’une maison individuelle en ossature bois.
Les travaux ont été réceptionnés le 10 avril 2025 avec réserves.
Vu l’assignation délivrée le 30 juillet 2025 par Monsieur [J] [R] et Madame [K] [X] à la société EKOTI BOIS aux fins de condamnation à procéder aux travaux nécessaires à la levée des réserves avec astreinte, condamnation au paiement de la somme de 13.869,07 euros TTC sur le fondement de l’article 1223 du code civil, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2025 ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure.
Vu les conclusions d'incident de Monsieur [J] [R] et de Madame [K] [X] notifiées le 8 janvier 2026 par lesquelles ils sollicitent une expertise judiciaire ;
Vu les dernières conclusions d'incident de la société EKOTI BOIS notifiées le 18 février 2026 par lesquelles elle formule les protestations et réserves d'usage s'agissant de cette demande d'expertise judiciaire ;
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
L'audience sur l'incident a eu lieu le 22 mai 2026 ;
La décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.
Motifs
L'article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Il résulte des pièces produites que de possibles désordres apparaissent susceptibles d’affecter l’état de la construction au vu procès-verbal de réception des travaux avec plusieurs réserves signé par les parties le 10 avril 2025 et du courrier du 30 juin 2025 décrivant d’autres défauts : les éléments techniques ne sont pas suffisants pour déterminer l'ampleur et la nature des désordres affectant l’immeuble et permettre au tribunal de trancher le litige qui oppose les parties.
Il est donc nécessaire de recourir aux lumières d'un expert.
Il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
L'expertise sera aux frais avancés des requérants à l'incident, Monsieur [J] [R] et de Madame [K] [X] et les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Par ces motifs
Par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise judiciaire ;
Commettons à cette fin Monsieur [S] [V] avec mission de :
- Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
- Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
- Se rendre sur les lieux et en faire la description.
- Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux tels que dénoncés dans l'assignation introductive d'instance.
- En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions.
- Préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s'il y a lieu, celles des procès-verbaux de réception définitive.
- Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination.
- Indiquer les solutions appropriées pour y remédier.
- Vérifier l’existence de réserves, dire si elles ont été levées et à quelle date, décrire et évaluer les travaux nécessaires pour assurer la levée des réserves et le parfait achèvement de l’ouvrage.
- Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier.
- De façon générale, fournir à la juridiction tous les éléments lui permettant de statuer sur le principe et l’étendue des responsabilités susceptibles d’être encourues dans la réalisation des dommages et préjudice,
- Donner son avis sur les facturations de la société EKOTI BOIS et sur les postes de créances contestés et proposer un apurement des comptes entre les parties.
- Apurer les comptes entre les parties.
- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
- Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
Fixons à 4.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera versé par Monsieur [J] [R] et de Madame [K] [X] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
Disons que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation supplémentaire.
Disons que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l'expert indiquera s'il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
Disons que l'expert pourra s'adjoindre et recueillir l'avis de tout technicien d'une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l'avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d'honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
Disons que l’expert pourra concilier les parties en applicaiton de l’article 240 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l'avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
Disons qu'en cas de refus, empêchement ou négligence, l'expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d'expertise.
Prononçons le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Disons que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi prononcée et mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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