TJ 56121, 3 juill. 2026, RG 26/00180
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Mise en Etat
ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 26/00180 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6BDF
[O] [W] [A] [C]
C/
S.E.L.A.R.L. RINEAU & ASSOCIES
COPIE EXECUTOIRE LE
03 Juillet 2026
à
Me Marine EISENECKER
Me Dominique TOUSSAINT
ENTRE :
Monsieur [O] [W] [A] [C]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Demandeur,
ET :
SELARL [Localité 2] AVOCATS ( anciennement RINEAU & ASSOCIES), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marine EISENECKER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant
Défendeur,
MAGISTRAT : Madame KASBARIAN,
Juge de la mise en état
GREFFIER : Madame SCHEURER
DÉBATS : à l’audience publique du 22 mai 2026
ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026, contradictoirement et en premier ressort,
La SELARL RINEAU & ASSOCIES, ancien conseil de Monsieur [O] [C] a, suivant requête, saisi le Bâtonnier aux fins de taxation de ses honoraires et de condamnation de Monsieur [C] au paiement de la somme de 18.397,12 euros TTC.
Vu la décision du 11 juillet 2017 rendue par le Bâtonnier de [Localité 3] condamnant Monsieur [C] au paiement de la somme de 18.397,12 euros TTC, avec intérêts de plein droit d’une fois et demi le taux de l’intérêt légal à compter de la présente décision.
Vu la signification de cette décision à Monsieur [C] par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2018 déposé en l’étude.
Vu l’ordonnance du 6 février 2019 rendue par le président du tribunal de grande instance de NANTES déclarant exécutoire la décision du 11 juillet 2017.
Vu l’hypothèque judiciaire publiée le 8 février 2021 prise sur la parcelle cadastrée section AO n°[Cadastre 1] [Adresse 3] à [Localité 4], appartenant à Monsieur [C] au profit de la SELARL RINEAU & ASSOCIES.
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [C] par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2024.
Vu l’assignation délivrée le 3 mai 2024 par la SELARL RINEAU & ASSOCIES à Monsieur [O] [C] d’avoir à comparaître à l’audience d’orientation tenue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LORIENT.
Vu l'assignation délivrée le 25 juillet 2024 par Monsieur [O] [C] à la SELARL RINEAU & ASSOCIES aux fins de voir jugée la décision du bâtonnier de [Localité 3] du 11 juillet 2027 non avenue, ordonnée la mainlevée de l’inscription de l’hypothèque sur la parcelle cadastrée section AO n°[Cadastre 1] à [Adresse 4] à [Localité 4], condamnée la SELARL RINEAU & ASSOCIES au paiement de la somme 1.283,51 euros avec intérêts et de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la décision du 12 décembre 2024 rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LORIENT ordonnant notamment la vente forcée de la parcelle de terrain cadastrée section AO n°[Cadastre 1], lieu-dit [Adresse 4] à LA TRINITE SUR MER.
Vu l’appel interjeté par Monsieur [C] le 19 décembre 2024.
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de RENNES le 2 décembre 2025 confirmant en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LORIENT le 12 décembre 2024.
Vu le pourvoi en cassation formé par Monsieur [C].
Vu l’ordonnance du 7 février 2025 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de LORIENT ordonnant la radiation de l’affaire.
Par conclusions d'incident notifiées le 2 janvier 2026, Monsieur [C] a demandé au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de Cassation.
Vu les conclusions d'incident de la SELARL [Localité 2] AVOCATS (anciennement RINEAU & ASSOCIES) notifiées le 23 mars 2026 ;
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'audience sur l'incident a eu lieu le 22 mai 2026 et la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.
Motifs
Sur le sursis à statuer
L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
La décision de la Cour de Cassation a nécessairement une utilité pour l'issue qui sera donnée à la présente instance, le défendeur ne s’y oppose pas ; il doit donc être sursis à statuer dans l'attente de la décision à rendre par la Cour de Cassation.
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond.
Par ces motifs
Par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS le sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pendante devant la Cour de Cassation, saisie du pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 5] le 2 décembre 2025 ;
DISONS que conformément aux dispositions de l'article 379 du code de procédure civile l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties à l'expiration du sursis à statuer et, dans l'attente, retirée provisoirement du rôle.
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond.
Ainsi prononcée et mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026.
Le greffier Le juge de la mise en état
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