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TJ 51108, 30 juin 2026, RG 26/00120


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Date
30/06/2026
Numéro
26/00120
Lieu / cour
tj51108
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a48619b93c619cd1f4a6c63

Texte de la décision

7,363 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


N° du dossier : N° RG 26/00120 - N° Portalis DBY7-W-B7K-E65M

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 30 JUIN 2026


A l'audience publique des référés tenue le trente Juin deux mil vingt six,

Nous, Sébastien MORGAN, président du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, assisté de Dominique GRANDREMY, cadre greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant

ET :

S.A.R.L. AJ GROUP
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante

A notre audience du 16 Juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu'il suit :

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 mai 2025, Madame [W] [M] a acquis un véhicule Citroën 3 auprès de la société Autonome située à [Localité 4].

Suite à la livraison de son véhicule, Madame [W] [M] n’a pas pu procéder à la mutation du certificat d’immatriculation et le mettre à son nom. Ce véhicule a été cédé par la société [P] [C] à la société AJ GROUP, qui l’a elle-même cédé à la société Autonome.

Dans ce contexte, Madame [W] [M] a assigné la SARL AJ GROUP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, par acte de commissaire de justice du 26 mai 2026.

Elle sollicite la remise du certificat de circulation de son véhicule à la société AJ GROUP sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir. Elle demande la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Au soutien de ses prétentions, Madame [M] fait valoir, au soutien des pièces fournies, qu’il n’est pas contestable que le certificat d’immatriculation du véhicule est un accessoire indispensable à sa vente et qui fait l’objet d’une obligation de délivrance par le vendeur. Elle affirme que la société AJ GROUP devait effectuer la mutation du certificat d’immatriculation du véhicule après son acquisition auprès du garage [P] [C].

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2026, date à laquelle elle a été retenue.

Régulièrement assignée, la société AJ GROUP n’est pas représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

La présente décision sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’obligation de faire

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

En l’espèce, il est constant que Madame [M] a acquis son véhicule Citroën C3 auprès de la société Autonome pour un prix de 5490 euros. Madame [M] a pris livraison de son véhicule mais n’a pas pu procéder à la mutation du certificat d’immatriculation et le mettre à son nom.

Il ressort des pièces versées au dossier, notamment du certificat de cession du véhicule, et de la facture d’achat, que Madame [M] est propriétaire du véhicule depuis le 22 mai 2025.

En outre, il ressort notamment de la pièce correspondant à la réponse de l’Agence Nationale des Titres sécurisés (ANTS), qui atteste le rejet de la demande de Madame [M] pour procéder à la mutation du véhicule « il appartient au garage AJ GROUP d’enregistrer dans le système d’immatriculation des véhicules leur déclaration d’achat qui est obligatoire ».

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la société AJ GROUP a manqué à son obligation de faire. Il n’y a donc pas de contestation possible.

La société AJ GROUP sera donc condamné à procéder à la mutation du certificat d’immatriculation du véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 1] entre le garage [P] [C] et la société AJ GROUP, puis entre la société AJ GROUP et la société AUTONOME.

Sur l’obligation de communication

Aux termes de l’article R 322-5 du code de la route : « Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession, un certificat d'immatriculation à son nom dans les conditions prévues à l'article R. 322-1 ».
En l’espèce, la société AJ GROUP n’a pas procédé à la mutation du certificat d’immatriculation. Elle devait effectuer ce changement auprès du garage [P] [C].
Il ressort de la pièce versée au dossier, notamment du certificat d’immatriculation du véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 1], qu’il a été vendu le 7 avril 2025 à la société autonome. La mutation du certificat devait donc être effectuée au plus tard le 7 mai 2025 par la société AJ GROUP.

La demande de communication de pièce sera fondée au vu de la nature du litige en cause.

La société AJ GROUPE sera donc condamné à remettre à Madame [M] le certificat de circulation du véhicule Citroën C3, immatriculé [Immatriculation 1] qu’elle a acquis le 22 mai 2025 après ces mutations.

En outre, et compte tenu de la carence de la société AJ GROUP dans le respect de son obligation de faire, il y sera fait droit et ce, sous astreinte de 100 euros par jour selon les modalités de la présente ordonnance.

Sur les mesures accessoires

En outre, en équité, la société AJ GROUP, sera condamnée à payer à Madame [M] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente instance.

Les dépens de la présente procédure sont laissés à la charge de Madame [W] [M]. Cette dernière étant demanderesse principale, elle devra à ce stade de la procédure.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort ;

RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;

CONDAMNONS la société AJ GROUP dans le délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, à procéder à la mutation du certificat d’immatriculation du véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 1] ;

DISONS que passé ce délai de 8 jours la société AJ GROUP y sera condamnée sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

CONDAMNONS la société AJ GROUP à remettre à Madame [F] [M] le certificat de circulation du véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 1] après mutation ;

CONDAMNONS la société AJ GROUP à payer à Madame [F] [M] une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens à la charge de Madame [F] [M] ;

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Sébastien MORGAN, président et Dominique GRANDREMY, cadre greffier.

Dominique GRANDREMY Sébastien MORGAN

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