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TJ 51108, 30 juin 2026, RG 26/00115


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Date
30/06/2026
Numéro
26/00115
Lieu / cour
tj51108
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a48619f93c619cd1f4a6c82

Texte de la décision

18,050 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


N° du dossier : N° RG 26/00115 - N° Portalis DBY7-W-B7K-E64L

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 30 JUIN 2026


A l'audience publique des référés tenue le trente Juin deux mil vingt six,

Nous, Sébastien MORGAN, président du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, assisté de Dominique GRANDREMY, cadre-greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par la SCP AUBERSON DESINGLY, avocats au barreau des ARDENNES, avocats plaidant

ET :

Monsieur [P] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par la SARL D’AVOCATS MARIN-COUVREUR-URBAIN, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant

E.U.R.L. AUTO CONTROLE CHAMPENOIS
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparante

A notre audience du 16 Juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu'il suit :

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 juillet 2024, Monsieur [R] [K] a acquis un véhicule Coccinelle 1 de marque Volkswagen auprès de Monsieur [P] [V]. Le jour de la vente, Monsieur [R] [K] a connu une panne sur le véhicule et a fait part de ces difficultés à Monsieur [P] [V].

Le 2 septembre 2024, Monsieur [R] [K] a procédé à un nouveau contrôle technique que le véhicule, concluant à plusieurs défaillances sur le véhicule.

Monsieur [R] [K] a déclaré le sinistre à son assureur protection juridique qui a diligenté une expertise amiable. L’expert amiable a déposé son rapport le 15 mai 2025.

Le 13 août 2025, il a été procédé à un nouveau contrôle technique que le véhicule.

Une nouvelle expertise amiable s’est tenue le 29 septembre 2025 à l’initiative de Monsieur [R] [K]. L’expert amiable a déposé son rapport le 27 octobre 2025.

Dans ce contexte, et en l’absence de résolution amiable du litige, Monsieur [R] [K] a assigné Monsieur [P] [V] et l’EURL AUTO CONTROLE CHAMPENOIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par actes de commissaire de justice séparés du 21 mai 2026. Il sollicite, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d'expertise judiciaire avant tout procès au fond avec la mission qu'il détaille dans son assignation.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [R] [K] s’appuie sur les rapports de l’expert amiable des 15 mai 2025 et 27 octobre 2025 qui ont mis en évidence les désordres allégués. Il explique que de la rouille perforante affectait le véhicule au moment de la vente, que le contrôle technique réalisé la veille de celle-ci ne fait état que de défaillances mineures alors que celui réalisé à son initiative fait mention de défaillances majeures. Il expose que Monsieur [P] [V] n'a pas respecté les engagements pris lors de la réunion d'expertise du 30 avril 2025, que les longerons n'ont pas été remplacés, mais seulement réparés et que le contrôleur technique a relevé que les modifications réalisées rendaient impossible le contrôle du châssis. Il indique que les pneumatiques équipant le véhicule ne sont pas conformes, que le siège avant droit a été modifié dans des conditions ne permettant pas de garantir la sécurité des passagers du véhicule et que les contrôles techniques des 13 et 22 août 2025 présentent de nombreuses divergences, l'un concluant que le véhicule peut circuler alors que l'autre fait état de défaillances majeures. Il affirme que le préjudice qu’il subit caractérise le motif légitime lui permettant de bénéficier des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2026 à laquelle elle a été plaidée.

Représenté par son Conseil, et dans ses dernières conclusions contradictoirement signifiées, Monsieur [R] [K] demande le bénéfice de leur son introductif d’instance et conclu au rejet des demandes de Monsieur [P] [V].

Au soutien de ses demandes, Monsieur [R] [K] fait valoir que les engagements pris par Monsieur [P] [V] dans le cadre de l’expertise amiable diligentée à l’initiative de son assureur n’ont pas été exécutés. Il explique que, s’agissant du système de freinage, le contrôle technique du 9 juillet 2024 fait mention d’une défaillance mineure tenant à un simple «déséquilibre », là où les contrôles techniques des 2 septembre 2024 et 28 août 2025 relèvent un « déséquilibre notable » identifié comme une défaillance majeure. Il explique que la mission d’expertise judiciaire qu’il sollicite n’est ni générale ni indéterminée, puisqu’elle vise, outre les contrôles techniques des 9 juillet 2024 et 2 septembre 2024 et des 13 et 22 août 2025 et les défaillances majeures qu’ils identifient, « les vices constatés par l’expert amiable ».

Représenté par son Conseil, et dans ses dernières conclusions contradictoirement signifiées, Monsieur [P] [V] sollicite, les mesures suivantes :
A titre principal :
- Débouter Monsieur [R] [K] de sa demande d’expertise judiciaire à l’encontre de Monsieur [P] [V] faute pour lui de justifier d’un motif légitime,
A titre subsidiaire :
- Juger que Monsieur [P] [V] formule toutes protestations et réserves d’usage sur les demandes de Monsieur [R] [K],
- Limiter la mission de l’expert judiciaire désigné comme suit :
- Donner son avis sur les contrôles techniques réalisés du 13 et 22 août 2025,
- Examiner le véhicule concernant les trois défaillances alléguées par le demandeur :
Le remplacement des bas de caisse,
La réfection du frein roulement et éclairage,
Le remplacement des pneumatiques,
- Dire si les reprises effectuées par Monsieur [V] ont remédié aux défaillances alléguées,
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur [R] [K] à payer à Monsieur [P] [V] une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [R] [K] aux entiers dépens d’instance,
- Rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir et dire n’y avoir lieu à y déroger.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [P] [V] fait valoir que le 11 juillet 2024, les parties ont convenu d’une indemnisation versée par Monsieur [P] [V] à Monsieur [R] [K] à hauteur de 400 euros concernant le moteur. Il expose que suivant expertise amiable du 30 avril 2025, les parties ont convenu des reprises portant sur le remplacement des bas de caisse, la réfection du frein roulement et éclairage et sur le remplacement des pneumatiques et que la SARL [U] [A] a confirmé que les reprises ont été réalisées. Il indique que s’agissant du système de freinage, Monsieur [R] [K] avait connaissance d’une défaillance mineure qui apparaît sur le contrôle technique de l’avant-vente et qu’il a continué de circuler avec le véhicule entre al vente et l’expertise amiable. S’agissant de la mission confiée à l’expert judiciaire, il fait valoir que seuls trois points ont été discutés par les parties lors de la réunion d’expertise amiable du 30 avril 2025 et que ces trois points ont fait l’objet de constatations techniques. L’EURL AUTO CONTROLE CHAMPENOIS, quoique régulièrement assignée, n’a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

La présente décision sera réputée contradictoire.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise judiciaire

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Selon l'article 149 du même code, « Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites ».

Il convient donc d’établir s’il existe un motif légitime pour les demandeurs de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour établir et conserver, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que le contrôle technique réalisé le 9 juillet 2025, soit avant la vente, relève uniquement des défaillances mineures et le contrôle technique réalisé le 2 septembre 2024 relève notamment des défaillances majeures au niveau de l’état général du châssis et des performances du frein de service.

En outre, il ressort des pièces versées au débat et notamment du rapport de l’expert amiable du 15 mai 2025 notamment que ce dernier a constaté que :
« Le kilométrage au compteur est de 43245km, soit 888 km parcourus depuis le contrôle technique d’avant la vente.
L’identification du véhicule est conforme à son certificat d’immatriculation : oui.
Le véhicule présente un état général : mauvais.
Passage au banc de freinage, déséquilibre important à l’arrière gauche.
Corrosion perforante du longeron droit constaté sur la fosse.
Présence d’une plaque de renfort sur le longeron gauche.
Corrosion perforante présente et visible de l’extérieur droit du véhicule au niveau du bas de caisse.
Non concordance des pneumatiques.
Commentaires techniques :
Nos investigations techniques ont permis de mettre en évidence :
Que la corrosion du longeron était présente au moment de la vente ce que conteste le vendeur.
Que les freins arrière et les roulements sont à réviser.
Que les pneumatiques arrière doivent être remplacer et l’éclairage revu.
Conclusions techniques :
Les éléments techniques recueillis permettent de mettre en un défaut de conformité antérieur à la vente.
Dans ce sens la responsabilité du vendeur et du contrôle technique peut être recherchée dans le cadre de ce litige (…) »

Par ailleurs, les contrôles techniques réalisés les 13 et 22 août 2025 sont contradictoires. Le premier ne mentionne que des défaillances mineures et le second des défaillances majeures et des défaillances mineures.

Enfin, dans son second rapport du 27 octobre 2025, l’expert amiable a notamment constaté que :
« Le kilométrage au compteur est de 43418 km, soit 127 km parcourus depuis l’expertise initiale et 1061 km depuis le contrôle technique initial avant achat du 09/07/2024.
Le véhicule a été restitué après réparation de carrosserie, remplacement des pneumatiques avant et arrière et quelques réparations (…)
Il y’a de nombreuses divergences entre les deux procès-verbaux de contrôle technique (…)
Les bas de caisse (longerons extérieurs) droit et gauche n’ont pas été remplacés mais réparés, cette réparation pourrait être acceptable mais non conforme à la demande initiale.
Les deux sièges avant sont toujours mal fixés, avec un jeu important.
Les pneumatiques avant et arrière, bien que remplacés, ne sont pas conformes, en effet du 165/[Immatriculation 1] est monté à l’avant et du 185/65/R15 à l’arrière.

Les freins et les roulements sont toujours défaillants, mais soumis à juste de légers réglages.
Le contrôle de l’éclairage n’a aps été effectué.
Nous constatons que le véhicule n’a pas été réparé conformément à l’expertise initiale.
Conclusions techniques
Les indications techniques recueillies mettent en évidence que le véhicule est affecté de déficiences à la suite de corrosion perforante des longerons et fixations de sièges, d’un dispositif de freinage et éclairage défectueux ainsi qu’une monté de pneumatique inapproprié au véhicule.
Les indications techniques recueillies sont toujours valables malgré les travaux effectués, hormis le fait que les bas de caisse ont été réparés, certes dans les règles de l’art, mais qui avaient été prévu en remplacement lors de l’expertise initiale.
Les pneumatiques bien que remplacés, ne sont toujours pas conformes, et les fixations de siège toujours défaillantes, sans parler du freinage et de l’éclairage toujours défectueux.
Les défauts énoncés ci-dessus, excepté les bas de caisses, étaient existants lors de l’expertise initiale et sont toujours présents.
La notion juridique de vices cachés est retenue.
Dans ce sens la responsabilité du vendeur peut être recherchée dans le cadre de ce litige, et devra donc répondre aux préjudices subis par l’assuré. »

Ces éléments constituent pour les demandeurs à l’expertise un motif légitime et suffisant pour obtenir devant le juge des référés, avant tout procès au fond, une mesure d’expertise judiciaire qui a vocation précise à faire constater et décrire les désordres qu’ils déplorent et leurs conséquences dommageables, afin d’éclairer les juges du fond éventuellement ultérieurement saisis du litige.

L’expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités du dispositif ci-après de l’ordonnance.

Sur la demande de limitation de la mission de l’expert

En l’espèce Monsieur [P] [V] sollicite que la mission de l’expert judiciaire soit limitée à donner un avis sur les contrôles techniques des 13 et 22 août 2025, sur l’examen des désordres suivants : le remplacement des bas de caisse, la réfection du frein roulement et l’éclairage, le remplacement des pneumatiques et si les reprises effectuées par Monsieur [P] [V] ont remédié aux défaillances alléguées. Il fait valoir que seuls ces trois points ont été discutés par les parties lors de la réunion d’expertise amiable du 30 avril 2025 et qu’ils ont fait l’objet de constatations techniques.

Dans la mesure où les contrôles techniques du 9 juillet 2024, soit avant la vente, et celui du 2 septembre 2024 sont contradictoires tout comme ceux effectués les 13 et 22 août 2025 et que la mission d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [R] [K] vise les vices constatés par l’expert amiable, lequel a déposé deux rapports d’expertise amiable dont un après les réparations auxquelles devaient procédé Monsieur [P] [V], la demande de limitation de la mission de l’expert judiciaire sera rejetée.

Sur les mesures accessoires

Les dépens de la présente procédure sont à la charge de Monsieur [R] [K]. Ce dernier étant demandeur principal à l’expertise, il devra à ce stade de la procédure faire l’avance des frais d’expertise.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [P] [V] sera débouté de sa demande de ce chef.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort ;

RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;

ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;

COMMETTONS pour y procéder Monsieur [F] [G], demeurant [Adresse 4] à [Localité 5] ;

DONNONS à l’expert la mission suivante :
- Convoquer les parties,
- Examiner le véhicule Coccinelle 1 de marque Volkswagen immatriculé [Immatriculation 2] (n° d’identification 1132280272),
- Entendre les parties et se faire communiquer tous les documents utiles,
- Donner son avis sur les contrôles techniques réalisés les 9 juillet et 2 septembre 2024 et les 13 et 22 août 2025,
- Examiner les différents vices constatés par l’expert amiable,
- Dire si ces vices préexistaient à la vente intervenue le 10 juillet 2024,
- Dire si les réparations que Monsieur [V] prétend avoir réalisées suite à la réunion du 30 avril 2025 l’ont été et si oui, si elles sont conformes aux règles de l’art,
- Dire si le véhicule vendu a subi une ou des transformations susceptibles de modifier les indications du certificat de conformité ou de l’actuel certificat d’immatriculation,
- Dire si les réparations réalisées sur le longeron gauche antérieurement à la vente ont été réalisées dans les règles de l’art,
- Déterminer les moyens permettant de remédier aux défaillances majeures relevées dans les procès-verbaux de contrôle technique des 2 septembre 2024 et 13 août 2025 ainsi qu’aux vices constatés par l’expert amiable,
- En chiffrer le coût,
- Recenser les préjudices subis du fait de ces défaillances et vices,
Fournir tous éléments de faits et techniques, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues, notamment au titre de la garantie des vices cachés, de la conformité de la chose vendue ou de la responsabilité délictuelle s’agissant de la société AUTO CONTRÔLE CHAMPENOIS.

RAPPELONS que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;

DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DISONS que l'expert devra dresser un rapport en un seul exemplaire et le déposer au greffe du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne avant le 30 novembre 2026 ;

DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;

Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;

FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 2500 EUROS (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à verser par Monsieur [R] [K] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne avant le 30 juillet 2026 par virement bancaire sur le compte [XXXXXXXXXX01] ;

RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque ;

DEBOUTONS Monsieur [P] [V] de sa demande de limitation de la mission de l’expert judiciaire ;

LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [R] [K] ;

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Sébastien MORGAN, président et Dominique GRANDREMY, cadre-greffier.

Dominique GRANDREMY Sébastien MORGAN

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