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TJ 51108, 23 juin 2026, RG 26/00074


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Date
23/06/2026
Numéro
26/00074
Lieu / cour
tj51108
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a4861aa93c619cd1f4a6ced

Texte de la décision

9,633 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


N° du dossier : N° RG 26/00074 - N° Portalis DBY7-W-B7K-E54J

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 23 JUIN 2026


A l'audience publique des référés tenue le vingt trois Juin deux mil vingt six,

Nous, Sébastien MORGAN, président du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, assisté de Sonia TOUILLET, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par la SELARL DUTERME-MOITTIE, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant

Madame [P] [S] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par la SELARL DUTERME-MOITTIE, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant

ET :

Madame [N] [B] veuve [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par la SARL ESTELLE ROLLAND AVOCATE, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant

A notre audience du 23 Juin 2026, avons rendue sur le siège la décision ainsi qu'il suit :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [G] et Madame [P] [S] épouse [G] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 3] (51) et sont voisins de Madame [N] [B] veuve [Z] située au [Adresse 2] à [Localité 3] (51).

Monsieur [X] [G] et Madame [P] [S] épouse [G] ont constaté que les arbres implantés sur la propriété de Madame [N] [B] veuve [Z] se situent à moins de deux mètres de leur propriété, qu’ils mesurent une dizaine de mètres de hauteur, que par conséquent les arbres annihilent leur perspective de vue et que du lierre progresse jusqu’à leur toiture et s’y infiltre.

Monsieur [X] [G] et Madame [P] [S] épouse [G] ont également constaté que Madame [N] [B] veuve [Z] a fait édifier, sans leur autorisation, un pilier en béton armé en fond de jardin dont une partie empiète sur leur propriété.

Monsieur [X] [G] et Madame [P] [S] épouse [G] ont pris avec un conciliateur de justice, qui a constaté l’échec de la mesure de conciliation.

Dans ce contexte et en l’absence de résolution amiable du litige, Monsieur [X] [G] et Madame [P] [S] épouse [G] ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne Madame [N] [B] veuve [Z] par acte de commissaire de justice du 30 mars 2026. Ils sollicitent, sur le fondement des articles 145 et 835 alinéa 1 du code de procédure civile les mesures suivantes :
- Enjoindre à Madame [N] [B] veuve [Z] de procéder à la coupe des arbres situés à moins de deux mètres de distance de l’héritage des époux [G] et dont la hauteur excède deux mètres, d’une part, et d’autre part de procéder au retrait complet du lierre, et ce sous astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir,
- Ordonner une mesure d'expertise judiciaire avant tout procès au fond avec la mission qu'ils détaillent dans son assignation,
- Condamner Madame [N] [B] veuve [Z] aux dépens.

Au soutien de leurs demandes, Monsieur [X] [G] et Madame [P] [S] épouse [G] font valoir que les arbres situés sur la propriété de Madame [N] [B] veuve [Z] ont été implantés à proximité immédiate de leur propriété, qu’ils mesurent environ une dizaine de mètres et ont une circonférence de l’ordre de 63 à 87 centimètres. Ils indiquent que le lierre situé sur le côté droit de leur immeuble en fond de jardin progresse jusqu’à la toiture et s’y infiltre. Ils expliquent que Madame [N] [B] veuve [Z] a fait édifier, sans leur autorisation, un pilier en béton armé en fond de jardin, lequel a été encré sur un bâtiment leur appartenant et dont une partie empiète sur leur propriété. Ils affirment que le préjudice qu’ils subissent caractérise le motif légitime leur permettant de bénéficier des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 avril 2026 puis renvoyée, à la demande des parties, à l'audience du 19 mai 2026, du 9 juin 2026 et du 23 juin 2026 à laquelle elle a été retenue.

Représentés par leur Conseil, Monsieur [X] [G] et Madame [P] [S] épouse [G] demandent le bénéfice de leur acte introductif d’instance et se prononcent oralement en faveur d'une médiation civile.

Représentée par son Conseil, Madame [N] [B] veuve [Z] a indiqué être favorable à une mesure de médiation civile.

La décision a été prise sur le siège.

La présente décision sera contradictoire.

MOTIFS

Sur la médiation civile

Aux termes de l'article 1534 du code de procédure civile : « A moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation.
La conciliation ou la médiation peut porter sur tout ou partie du litige.
La décision interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à l'issue de la conciliation ou de la médiation. »

Les parties ont donné leur accord sur cette mesure par l’intermédiaire de leurs conseils.

Il convient dès lors d'ordonner une médiation selon les modalités du dispositif ci-après de l’ordonnance.

Il est rappelé qu’en application des articles 1534 à 1534-5 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le magistrat, qui dans le cadre du contrôle de la mesure peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent.

Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter de la première réunion de médiation. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais.

A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le Président du tribunal de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.

En cas d’accord, les parties pourront saisir le Président du Tribunal judiciaire d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire.

Si dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1536 à 1537 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.

La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est fixée à la somme de 1000 euros TTC qui devra être consignée entre les mains du médiateur, chaque partie devant consigner la moitié de la somme ainsi déterminée, soit 500 euros chacune.

Ce règlement devra intervenir au plus tard le 30 juillet 2026 inclus à peine de caducité de la désignation.

Au terme de sa mission, le médiateur devra présenter au magistrat une demande de taxation du montant final de ses honoraires.

Il est sursis à statuer sur toutes les demandes des parties jusqu’à la fin de la mesure de médiation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort ;

ORDONNONS une médiation civile ;

DESIGNONS en qualité de médiateur Monsieur [R] [I], demeurant [Adresse 3] [Courriel 1] ;

Avec la mission ci-après énoncée :
permettre aux parties à l’instance de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;

DISONS que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;

DISONS que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le Président du Tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation ;

FIXONS la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ;

DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le Président du tribunal de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure et présenter une demande de taxation de ses honoraires ;

DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir la cour d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ;

FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1000 euros qui devra être consignée à hauteur de 500 euros par Monsieur [X] [G] et Madame [P] [S] épouse [G] et à hauteur de 500 euros par Madame [N] [B] veuve [Z] entre les mains du médiateur, au plus tard le 30 juillet 2026 inclus ;

DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité ;

SURSOYONS à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à la fin de la mesure de médiation judiciaire ;

RENVOYONS l’affaire à l’audience du 22 octobre 2026 à 15 heures afin de s’assurer auprès des parties de l’avancement de la mesure de médiation, la présente ordonnance valant convocation.

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Sébastien MORGAN, président et Sonia TOUILLET, adjoint administratif faisant fonction de greffier.

Sonia TOUILLET Sébastien MORGAN

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