TJ 97120, 18 juin 2026, RG 24/01404
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Texte de la décision
N° RG 24/01404 - N° Portalis DB3W-W-B7I-FGCB
DU 18 Juin 2026
AFFAIRE :
CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DE LA GUADELOUPË
C/
CGSS DE LA GUADELOUPE
AVOCATS :
la SELARL DERAINE & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
18 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI,
Assesseur : Monsieur Xavier HESSELBARTH,
Assesseur : Monsieur Edmond CLARISSE,
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL,
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DE LA GUADELOUPË,
dont le siège social est sis PETIT-PEROU -
97139 LES ABYMES
représentée par Maître Jean-marc DERAINE de la SELARL DERAINE & ASSOCIES, avocats au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE - ZAC DE DOTHEMARE -
97139 LES ABYMES CEDEX
comparante
D’AUTRE PART
***
Débats à l'audience du 28 Avril 2026
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 18 Juin 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 23 janvier 2023, la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe a notifié à [X] [K] un refus de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de l’accident dont elle a été victime le 08 avril 2022.
[X] [K] a saisi la commission de recours amiable de la CGSS de la Guadeloupe pour contester cette décision, laquelle a accueilli favorablement son recours.
Le 06 mai 2024, la CGSS de la Guadeloupe a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont [X] [K] a été victime le 08 avril 2022.
Par requête déposée le 27 novembre 2024, la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DE LA GUADELOUPE a – par l’intermédiaire de son avocat – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CGSS de la Guadeloupe, née du silence gardé par cette commission pendant plus de 2 mois suivant sa saisine, et tendant au rejet de la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la CGSS de la Guadeloupe du 06 mai 2024 reconnaissant l’origine professionnelle de l’accident survenu le 08 avril 2022 au préjudice de [X] [K].
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025, renvoyée à trois reprises et retenue à l’audience du 28 avril 2026.
A cette dernière audience, la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DE LA GUADELOUPE, représentée par son avocat, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :
lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la CGSS de la Guadeloupe en date du 06 mai 2024 de l’accident de travail de [X] [K] en date du 08 avril 2022,condamner la CGSS à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
La CGSS de la Guadeloupe, dûment représentée, a également repris ses écritures, sollicitant du tribunal de :
déclarer inopposable à la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DE LA GUADELOUPE la décision de prise en charge du 06 mai 2024, débouter la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DE LA GUADELOUPE de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la CGSS de la Guadeloupe en date du 06 mai 2024
Il est constant que les rapports de l’assuré avec la caisse sont indépendants de ceux qui existent entre cet organisme et l’employeur.
Ainsi, la société CAISSE GENERALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE peut légitimement se prévaloir du caractère définitif de la décision du 23 janvier 2023 ayant refusé la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de l’accident dont [X] [K] a été victime le 08 avril 2022.
La CGSS de la Guadeloupe ne le conteste pas.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la société CAISSE GENERALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE et la décision de prise en charge du 06 mai 2024 lui sera déclarée inopposable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CGSS de la Guadeloupe sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DE LA GUADELOUPE l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
FAIT DROIT à la demande de la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DE LA GUADELOUPE,
DECLARE en conséquence la décision de prise en charge de l’accident du travail de [X] [K] rendue par la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe le 06 mai 2024 inopposable à la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DE LA GUADELOUPE,
CONDAMNE la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe aux dépens de l’instance,
DEBOUTE la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DE LA GUADELOUPE de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 18 juin 2026, et signé par le cadre greffier et la présidente.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis,
de mettre le présent jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la Force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.
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