TJ 97120, 18 juin 2026, RG 25/00547
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Texte de la décision
N° RG 25/00547 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FOQM
DU 18 Juin 2026
AFFAIRE :
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET PREVOYANCE DES INFIRMIERS
C/
[J] [B]
AVOCATS :
la SELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT D’INCOMPETENCE
du
18 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI,
Assesseur : Monsieur Xavier HESSELBARTH,
Assesseur : Monsieur Edmond CLARISSE,
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL,
DEMANDERESSE :
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET PREVOYANCE DES INFIRMIERS,
dont le siège social est sis 3, Avenue du Centre
78280 GUYANCOURT
représentée par Maître Virginie DUBOIS-NICOLAS de la SELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES, avocats au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [B],
demeurant Rue de la République
97129 LAMENTIN
non comparant
D’AUTRE PART
***
Débats à l'audience du 28 Avril 2026
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 18 Juin 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 23 octobre 2025, [J] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d'une contestation d’un procès-verbal de saisie attribution qui lui a été signifié par acte de commissaire de justice en vertu d’une contrainte décernée le 05 novembre 2024 par le directeur de la caisse autonome de retraite et prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO).
L’affaire a été fixée à l’audience du 27 janvier 2026, renvoyée et retenue à l’audience du 28 avril 2026.
A cette audience, la CARPIMKO, dument représentée, a soulevé l’incompétence du pôle social s’agissant de la contestation d’un procès-verbal de saisie attribution.
Bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception à la première audience puis par lettre simple à l’audience de renvoi, [J] [B], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose en son alinéa premier que « le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ».
Il en résulte que le tribunal judiciaire, pôle social, ne saurait être compétent pour connaître d’une contestation relative à une mesure de saisie-attribution.
Dès lors, il convient de déclarer le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE incompétent pour connaître du litige, au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de POINTE A PITRE, pôle social, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
DECLARE incompétent le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE pour statuer sur le litige,
DIT que l’entier dossier de la procédure sera transmis sans délai par le greffe du tribunal judiciaire, pôle social, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 juin 2026, et signé par le cadre greffier et la présidente.
LE CADRE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis,
de mettre le présent jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la Force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.
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