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T. com. 7501, 2 juill. 2026, n° 2025022927


Vérifier : T. com. 7501, 2 juill. 2026, n° 2025022927 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
2025022927
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-8
MàJ source
2026-07-04
Id
6a4863cc93c619cd1f4a75d3

Texte de la décision

19,926 caractères

Copie exécutoire : SELARL STC AVOCAT - Me Shérazade TRABELSI CHOULI Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-8

JUGEMENT PRONONCE LE 02/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025022927

ENTRE :

SAS GROWTH AS A SERVICE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 892740598

Partie demanderesse : assistée de Me BOUCHEZ Julie Avocat (RPJ112496) et comparant par Me Shérazade TRABELSI CHOULI de la SELARL STC AVOCAT – Avocat au Barreau du Val de Marne – [Adresse 2]

ET :

SAS KARBONPATH, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 952870665

Partie défenderesse : comparant par Maître Arnaud DUQUESNOY de la SELARL MILLENIUM AVOCATS – Avocat (J143)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS :

La société GROWTH AS SERVICE (GROWTH), exerçant sous le nom commercial « SCALABILITY », a pour activité le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ; elle intervient notamment pour aider ses clients à générer des opportunités commerciales.

2. La société KARBONPATH exerce une activité de programmation informatique destinée à accompagner les entreprises sur les problématiques de conformité.

Le 4 décembre 2023, avec prise d'effet au 13 décembre 2023, les parties ont signé un contrat d'une durée d'un an, pour un montant total de 48 000 euros HT (4 000 euros par mois), comprenant un engagement par GROWTH de contacter 1 500 nouvelles personnes par mois.

4. KARBONPATH disposait de la faculté d'y mettre un terme au cours des six premiers mois, sous réserve du respect d'un préavis d'un mois.

5. Le 30 avril 2024, les parties ont signé un avenant, prolongeant le contrat, d'une durée de 18 mois prévoyant un aménagement tarifaire :

2 000 euros par mois du 12 juin 2024 au 12 décembre 2024 (750 nouveaux contacts par mois) ;

4 000 euros par mois du 12 décembre 2024 au 12 décembre 2025 (1 500 nouveaux contacts par mois), lequel, selon GROWTH, ne comporte aucune clause de résiliation anticipée, mais uniquement une clause résolutoire identique à celle figurant dans le contrat initial.

6. Le 12 novembre 2024, KARBONPATH a manifesté sa volonté de mettre fin au contrat, GROWTH lui indiquant que cette résiliation ne pourrait intervenir qu'à l'issue de la période contractuelle, soit le 12 décembre 2025.

7. Par l'intermédiaire de son conseil, GROWTH a demandé à KARBONPATH, le 16 janvier 2025, le rétablissement des accès nécessaires à l'exécution du contrat jusqu'à son terme, mais sans succès.

8. GROWTH sollicite la condamnation de KARBONPATH au paiement de la somme de 4 551,60 euros au titre des factures impayées, ainsi que de la somme de 48 000 euros en réparation du préjudice résultant de la rupture abusive du contrat.

9. C'est ainsi que se présente le litige.

LA PROCEDURE :

10. Par acte extrajudiciaire en date du 11 mars 2025, signifiée selon les modalités de l'article 656 CPC, GROWTH assigne KARBONPATH.

Par cet acte et à l'audience du 11 mars 2026, GROWTH demande au tribunal de :

Vu l'article 1103 du Code civil ;

Vu l'article 1104 du Code civil ;

Vu l'article 1240 du Code civil ;

Vu l'article L.441-6. I du Code de commerce ;

Vu l'article D.441-5 du Code de commerce ;

JUGER l'action de la société GROWTH AS A SERVICE (SCALABILITY) recevable et bien fondée ;

En conséquence,

Sur la demande de condamnation de la société KARBONPATH à payer les factures en souffrance

A titre principal :

CONDAMNER la société KARBONPATH au paiement des factures F20241399 du 13 novembre 2024 d'un montant de 1793 euros H.T. et F20241430 du 26 novembre 2024 d'un montant de 2000 euros H.T ;

CONDAMNER la société KARBONPATH au paiement de pénalités de retard à hauteur de 8,71% du montant TTC des factures en souffrance ;

CONDAMNER la société KARBONPATH au paiement de la somme de 40 euros par facture non réglée, soit à 80 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

PRONONCER une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard dans le règlement des factures à compter de la signification de la présente et s'en réserver la liquidation ;

A titre subsidiaire :

INTÉGRER le montant des factures en souffrance à l'indemnité pour rupture abusive, si la juridiction de céans devait considérer que les factures couvrent une période non contractuelle ;

Sur la demande de condamnation de la société KARBONPATH à indemniser le préjudice de la société SCALABILITY lié à la rupture abusive du contrat

CONDAMNER la société KARBONPATH au paiement de la somme de 48 000 euros en réparation du préjudice subi par la société SCALABILITY du fait de la rupture abusive du contrat à durée déterminée ;

Sur la demande reconventionnelle de la société KARBONPATH

A titre principal :

DEBOUTER la société KARBONPATH de sa demande de condamnation de la société SCALABILITY à lui régler la somme de 50 000 euros en indemnisation de son préjudice financier;

A titre subsidiaire :

FIXER à 1euro symbolique le montant de l'indemnité à verser par la société SCALABILITY à la société KARBONPATH dans le cas où la juridiction de céans ferait droit à la demande reconventionnelle de la société KARBONPATH ;

En tout état de cause,

DEBOUTER la société KARBONPATH de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNER la société KARBONPATH au paiement de la somme de 5 000 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société KARBONPATH aux entiers dépens de l'instance

11. A l'audience du 17 décembre 2025, KARBONPATH demande au tribunal de :

Vu les articles 1103,1217 et 1231-5 du Code Civil;

Vu l'article 700 du Code de procédure civile ;

JUGER le contrat de prestation de service en date du 4 décembre 2023 et son avenant en date du 30 avril 2024 convenus entre la SAS KARBONPATH et la SAS GROWTH AS A SERVICE résilié aux torts de cette dernière.

DEBOUTER la SAS GROWTH AS A SERVICE de sa demande d'indemnité de rupture.

Subsidiairement, sur les indemnités de rupture.
* FIXER à la somme de 1 € symbolique toute indemnité de rupture au bénéfice de la SAS GROWTH AS A SERVICE.

Reconventionnellement,
* CONDAMNER la SAS GROWTH AS A SERVICE à payer à la SAS KARBONPATH la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier.

En tout état de cause,

DEBOUTER la SAS GROWTH AS A SERVICE de sa demande de paiement des factures n° F20241399 et n°20241430 de novembre et décembre 2024 d'un montant de 1793 € HT et 2000 € HT.

DEBOUTER la SAS GROWTH AS A SERVICE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ou supplémentaires.

CONDAMNER la SAS GROWTH AS A SERVICE à la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la SAS GROWTH AS A SERVICE aux entiers dépens de l'instance.

12. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier.

13. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 27 mai 2026, les parties entendues, les débats ont été clos et le jugement mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 2 juillet 2026, ce dont les parties ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.

LES MOYENS

14. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :

Moyens de GROWTH

15. GROWTH sollicite tout d'abord le paiement des deux factures demeurées impayées au titre du mois de novembre 2024, estimant que les prestations correspondantes ont été exécutées.

16. Elle soutient ensuite que KARBONPATH a rompu le contrat de manière abusive. Elle rappelle que le contrat ne permettait une résiliation anticipée que pendant les six premiers mois. Or, KARBONPATH n'a pas exercé cette faculté et a, au contraire, demandé un avenant en avril 2024, ce qui démontrerait sa volonté de poursuivre la relation contractuelle.

17. KARBONPATH a d'abord demandé une résiliation immédiate le 12 novembre 2024, puis a invoqué la clause résolutoire sans respecter la procédure contractuelle prévue. Elle considère que la rupture est finalement intervenue de manière brutale et en dehors des mécanismes prévus au contrat.

18. GROWTH conteste par ailleurs tout manquement à ses obligations. Elle rappelle qu'elle était tenue à une obligation de moyens et non de résultat.

19. Elle affirme avoir assuré une collaboration active avec les équipes de KARBONPATH, transmis des prospects qualifiés, organisé de nombreux rendez-vous et réalisé les actions de prospection prévues au contrat.

20. Elle soutient que sa mission se limitait à identifier et qualifier des prospects, la transformation de ces contacts en clients relevant ensuite des équipes commerciales de KARBONPATH.

21. Enfin, elle sollicite une indemnisation au titre de la rupture anticipée du contrat et évalue son manque à gagner à 48 000 euros, correspondant aux revenus qu'elle estime avoir perdus jusqu'au terme contractuel.

Moyens de KARBONPATH

22. Elle conteste l'exigibilité des deux factures de novembre 2024, estimant que les prestations facturées n'ont pas apporté la contrepartie attendue.

23. Elle soutient que GROWTH n'a pas exécuté correctement les prestations convenues. Selon elle, les prospects transmis n'étaient pas adaptés à sa clientèle cible, étaient insuffisamment qualifiés ou ne correspondaient pas aux besoins de son activité.

24. Elle indique qu'après plusieurs mois d'exécution, elle n'a constaté aucun résultat concret malgré les sommes versées et considère que GROWTH ne démontre pas avoir mis en œuvre les moyens nécessaires pour remplir efficacement sa mission.

25. Elle explique avoir décidé de mettre fin au contrat en raison de cette inexécution. Elle estime être fondée à opposer l'exception d'inexécution et conteste, en conséquence, tant les factures impayées que les demandes indemnitaires formulées à son encontre.

26. Elle soutient également que les clauses relatives à la résiliation sont ambiguës et doivent être interprétées comme permettant une résiliation en cours de contrat moyennant préavis.

27. Enfin, elle conteste le préjudice invoqué par GROWTH, estimant que celle-ci ne justifie pas d'un réel manque à gagner. Elle demande le rejet ou, à tout le moins, la réduction de l'indemnisation réclamée.

28. À titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de GROWTH à lui verser 50 000 euros en réparation des sommes engagées et du préjudice commercial qu'elle estime avoir subi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

29. L'article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

30. L'article 1104 de même Code civil dispose «

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».

31. L'article 1217 dispose «La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

32. Et enfin, l'article 1231-5 dispose : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »

33. GROWTH verse aux débats : (i) sa facture F 20241399 du 13 novembre 2024, adressée à KARBONPATH d'un montant de 1793 euros HT couvrant la période du 13 novembre 2024 au 12 décembre 2024, (ii) sa facture F 20241430 du 26 novembre 2024, d'un montant de 2 000 euros HT, couvrant la période 13/12/2024 au 12/01/2024

34. GROWTH soutient avoir exécuté l'ensemble des prestations prévues au contrat liant les parties.

35. Or, il résulte des pièces produites que KARBONPATH, par l'intermédiaire de son président, a, par courrier du 12 novembre 2024 (pièce n° 5), informé GROWTH de son intention de résilier le contrat conformément à l'article 5.3 des conditions générales, en indiquant que cette résiliation prendrait effet le 13 décembre 2024.

36. En l'espèce, l'article 5.3 du contrat conclu le 13 décembre 2023, intitulé «

Fin du contrat et reconduction classique »

, stipule notamment que : «

la dénonciation du terme devra intervenir dans le respect d'un délai de préavis qui dépendra de la durée initiale de l'abonnement. Un préavis de trois mois calendaires pour les abonnements de 12 mois (…) »
37. Toutefois, l'avenant signé le 30 avril 2024 prévoit expressément, en première page : « Engagement ferme de la poursuite du contrat sur 18 mois avec les modalités suivantes : De la période du 13/06/2024 au 12/12/2024 (6 mensualités) – Tarif à 50 %, soit 2 000 €/mois – De la période du 12/01/2025 au 11/01/2026 (12 mensualités) – Tarif à 100 %, soit 4 000 €/mois – 1 500 nouveaux contacts/mois. »

38. Le tribunal constate ainsi que les parties avaient convenu d'un engagement ferme courant jusqu'au 11 janvier 2026, de sorte qu'une résiliation fondée sur l'article 5.3 ne pouvait produire effet avant cette échéance.

39. Néanmoins, par lettre recommandée du 22 novembre 2024, KARBONPATH a invoqué l'article 10.3 des conditions générales, relatif à la clause résolutoire, en exposant les manquements qu'elle reprochait à GROWTH et en réitérant sa décision de mettre fin au contrat à compter du 1er décembre 2024, tout en indiquant que la facture du mois de novembre 2024 serait réglée pour solde de tout compte.

40. GROWTH soutient pour sa part avoir exécuté les prestations convenues au cours du mois de novembre 2024. Elle se prévaut notamment d'échanges versés aux débats (pièces n° 14 et 15) dans lesquels des salariés de KARBONPATH expriment leur satisfaction quant à la qualité des leads générés. Elle rappelle également avoir permis l'organisation de plus de 70 rendez-vous en sept mois et souligne que les entreprises cibles avaient été préalablement validées par KARBONPATH (pièce n° 18).

41. Elle fait valoir, en outre, que son obligation était une obligation de moyens consistant à identifier et contacter des prospects, la transformation de ces prospects en clients relevant exclusivement de KARBONPATH.

42. Le tribunal relève à cet égard que l'article 8.3 des conditions générales, intitulé « Obligations de Scalability », stipule : « il est expressément convenu entre les Parties que la société Scalability n'est tenue qu'à une obligation de moyens au titre de laquelle elle s'engage (…) Ainsi, le Client reconnaît expressément que Scalability ne saurait lui garantir un retour sur investissement, une augmentation de ses rendez-vous avec des prospects, une hausse de son niveau de performance (…) ».

43. Au regard des pièces versées aux débats et des explications fournies par les parties, le tribunal retient que :

KARBONPATH, sur laquelle repose la charge de la preuve, échoue à démontrer que GROWTH aurait manqué à ses obligations contractuelles ou n'aurait pas exécuté les prestations convenues;

KARBONPATH a procédé à une résiliation du contrat en méconnaissance des stipulations contractuelles applicables et a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité;

les factures émises les 13 et 24 novembre 2024, pour un montant total de 3 793 euros HT, correspondent à une créance certaine, liquide et exigible.

44. En conséquence, le tribunal condamnera KARBONPATH au paiement de la somme de 3 793 euros HT augmentée des intérêts à trois fois le taux légal depuis la date d'échéance de chaque facture, déboutant pour le surplus ; nonobstant des frais de recouvrement de 80 euros (2 facture X 40). Il déboutera GROWTH de sa demande d'astreinte.

Sur la demande de paiement de la somme de 48 000 euros en réparation du préjudice subi par GROWTH du fait de la rupture abusive du contrat à durée déterminée ;

45. GROWTH soutient que le préjudice subi du fait de la rupture fautive du contrat correspond au manque à gagner résultant de l'inexécution des douze derniers mois d'engagement contractuel, qu'elle évalue à la somme de 48 000 euros, correspondant à douze mensualités de 4 000 euros.

46. Toutefois, le tribunal estime que l'indemnisation sollicitée apparaît manifestement excessive au regard des circonstances de l'espèce. Il relève notamment que la cessation du contrat a permis à GROWTH de réaffecter les moyens humains et matériels mobilisés pour l'exécution de cette prestation à d'autres projets ou clients.

47. Compte tenu des éléments produits aux débats et de son pouvoir d'appréciation du préjudice, le tribunal évalue celui-ci à la somme de 10 000 euros.

48. En conséquence, le tribunal condamnera KARBONPATH à payer cette somme à GROWTH.

Sur la demande reconventionnelle de KARBONPATH

49. Selon la solution apportée au litige, le tribunal déboutera KARBONPATH de sa demande à ce titre.

Sur l'article 700 du CPC et les dépens

50. GROWTH a dû, pour faire valoir ses droits, supporter des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal ordonnera en conséquence à KARBONPATH de payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;

51. KARBONPATH succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.

PAR CES MOTIFS

52. Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :

Condamne SAS KARBONPATH à payer à SAS GROWTH AS A SERVICE au paiement des factures F20241399 du 13 novembre 2024 d'un montant de 1793 euros H.T. et F20241430 du 26 novembre 2024 d'un montant de 2000 euros H.T, augmentée des intérêts à 3 fois le taux légal à la date d'échéance de chaque facture, nonobstant du paiement de la somme de 80 euros au titre de la somme forfaitaire de recouvrement ;

Déboute SAS GROWTH AS A SERVICE de sa demande d'astreinte ;

Condamne SAS KARBONPATH à payer à SAS GROWTH AS A SERVICE la somme de 10 000 euros au titre de la rupture abusive ;

Déboute SAS KARBONPATH de sa demande reconventionnelle ;

Condamne SAS KARBONPATH à payer à SAS GROWTH AS A SERVICE la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;

Condamne SAS KARBONPATH au dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 juin 2026, en audience publique, devant M. Maxime Goldberg, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. Maxime Goldberg, M. Pierre Liautaud et Mme Isabelle Reux-Brown.

Délibéré le 13 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Maxime Goldberg, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.

Le greffier

Le président.

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