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T. com. 7501, 2 juill. 2026, n° 2025043528


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Date
02/07/2026
Numéro
2025043528
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-7
MàJ source
2026-07-04
Id
6a48679b93c619cd1f4a8811

Texte de la décision

24,490 caractères

Copie exécutoire : CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 6 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-7

JUGEMENT PRONONCE LE 02/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025043528

ENTRE :

1) ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE (AGCS), dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 487424608

2) LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 408774610

3) CHUBB EUROPEAN GROUP SE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 450327374

4) SA CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) S.A., dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 844115030

5) SAS FRAMATOME, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS B 379041395

Parties demanderesses : assistée de la SCP CLYDE & CO LLP - Me Rozenn LOPIN Avocat (P429) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242)

ET :

SAS SCALES, dont le siège social est [Adresse 6] - RCS B 385212840

Partie défenderesse : assistée de la SELARL TARIN LEMARIE - Me Alexis LEMARIE, Avocat et comparant par la SCP Véronique Hourblin Mariam Papazian Avocats (D1204)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SAS FRAMATOME conçoit et construit des chaudières nucléaires.

La SAS SCALES est spécialisée dans le domaine des transports exceptionnels.

Dans la présente affaire, FRAMATOME est intervenue en tant que donneur d'ordre et SCALES est intervenue en tant que commissionnaire de transport.

Dans le cadre de ses activités, FRAMATOME a acquis auprès de la société espagnole EQUIPOS NUCLEARES SA ENSA (ci-après : « ENSA ») quatre générateurs de vapeur pesant chacun 521 tonnes, d'une valeur unitaire de 43 millions d'euros.

En mars 2024, FRAMATOME et SCALES ont conclu un accord-cadre de commissionnement de transport («

Accord cadre transport de 4 générateurs de vapeur

») destiné à couvrir le transport de ces générateurs depuis l'Espagne jusqu'à [Localité 1], en France.

FRAMATOME a souscrit une assurance contre les risques de dommages et pertes en cours de transport auprès d'ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE (AGCS), de LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE, de CHUBB EUROPEAN GROUP SE et de SA CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) S.A (ci-après : « les Assureurs »).

SCALES a fait appel à la société JUMBO SHIPPING NL (ci-après : « JUMBO ») pour assurer le transport maritime des générateurs depuis [Localité 2] en Espagne jusqu'à [Localité 3], la suite du transport étant assuré par voie fluviale de [Localité 3] jusqu'au port de [Localité 4], puis par voie routière sur des remorques modulaires jusqu'à [Localité 1].

Les quatre générateurs, chargés à bord du navire FAIRLANE de JUMBO à [Localité 2] entre le 14 et le 17 mai 2024, ont été livrés à [Localité 1] le 25 mai 2024.

Lors de la livraison, des «

Constats de livraison

» établis par FRAMATOME ont consigné des réserves sur deux générateurs portant respectivement les numéros GV 405 et GV 406.

FRAMATOME a déclaré le sinistre à ses assureurs.

Le 7 août 2024, une expertise amiable et contradictoire a été organisée par la SAS EXPERTISES TISON chez FRAMATOME à [Localité 1].

En mai 2025, FRAMATOME a adressé à SCALES une notification lui attribuant la responsabilité des dommages causés au GV 405.

Les Assureurs, qui s'estiment subrogés dans les droits de FRAMATOME, demandent à SCALES le remboursement de l'indemnisation versée à FRAMATOME par suite des dommages causés au générateur GV 405 pour la somme de 63 691,65 euros ; FRAMATOME, de son côté, demande à être indemnisée de la franchise restée à sa charge, soit la somme de 7 076,85 euros.

Ainsi se présente le litige.

La procédure

Par acte du 23 mai 2025, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE (AGCS), LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE, CHUBB EUROPEAN GROUP SE, SA CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) S.A. et SAS FRAMATOME ont assigné SCALES.

Par leurs conclusions n° 2 à l'audience du 19 novembre 2025 et dans le dernier état de leurs prétentions, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE (AGCS), LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE, CHUBB EUROPEAN GROUP SE, SA CNA

INSURANCE COMPANY (EUROPE) S.A. et SAS FRAMATOME demandent au tribunal de :

Vu les articles L.132-3 et suivants du code de commerce,

Dire et juger l'action des sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE (AGCS), LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE, CHUBB EUROPEAN GROUP SE, SA CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) S.A. et SAS FRAMATOME recevable et bien fondée ;

Condamner la société SCALES à payer à ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE (AGCS) la somme de 33 438,12 euros, à LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE la somme de 19 107,50 euros, à CHUBB EUROPEAN GROUP SE la somme de 6 369,15 euros et à SA CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) S.A. 4 776,87 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, lesdits intérêts capitalisés ;

Condamner la société SCALES à payer à la société FRAMATOME SAS, la somme de 7 076,85 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, lesdits intérêts capitalisés ;

Condamner la société SCALES aux entiers dépens, ainsi qu'à 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions en réponse n°3 à l'audience du 17 décembre 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, SCALES demande au tribunal de :

Vu notamment les articles 1104, 1353 du code civil, Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, Vu les éléments versés aux débats,

Sur l'intérêt à agir

A titre principal :

Débouter ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE, CHUBB EUROPEAN GROUP SE, CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) SA et FRAMATOME de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

A titre subsidiaire :
* Juger irrecevables les demandes de FRAMATOME puisque ses droits ont été cédés ;

Juger que ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE, CHUBB EUROPEAN GROUP SE, CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) SA ont un intérêt à agir au titre d'une cession de droits à hauteur de 63 691 euros.

Sur la responsabilité

A titre principal :
* Débouter ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE, CHUBB EUROPEAN GROUP SE, CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) SA et FRAMATOME de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

A titre subsidiaire :
* Juger SCALES responsable à hauteur de 50 % du préjudice que le Tribunal considérerait comme justifié.

Sur le quantum

A titre principal :

Débouter.ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE, CHUBB EUROPEAN GROUP SE, CNA [NSURANCE COMPANY (EUROPE) SA et FRAMATOME faute de démonstration de leur préjudice.

A titre subsidiaire :

Juger que le préjudice résultant du dommage allégué sur le générateur de vapeur n° 405 ne peut être évalué qu'à la somme maximale de 2 000 euros.

En tout état de cause

Condamner ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE, CHUBB EUROPEAN GROUP SE, CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) SA et FRAMATOME à payer à SCALES une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.

À l'audience du 27 mai 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et

observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 2 juillet 2026, par sa mise à disposition au Greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Les demandeurs soutiennent que :

Les Assureurs sont recevables à agir car ils sont légalement et conventionnellement subrogés dans les droits de leur assurée FRAMATOME ; l'acte de subrogation consenti par FRAMATOME à leur bénéfice emporte également cession de droits.

FRAMATOME, qui conserve un préjudice non indemnisé, est également recevable à agir.

Les dommages ont été causés lors d'une manutention à l'occasion du chargement à bord du navire et ne sont pas contestés ; FRAMATOME ne porte aucune responsabilité dans l'origine desdits dommages.

SCALES, tenue d'une obligation de résultat dans sa responsabilité de commissionnaire de transport, doit être condamnée à indemniser a) les Assureurs à hauteur du montant de l'indemnisation qu'ils ont versée à FRAMATOME et b) FRAMATOME de la franchise laissée à sa charge.

SCALES réplique que :

Les Assureurs ne justifient pas de l'existence d'une subrogation légale, ni d'une subrogation conventionnelle ; à titre subsidiaire, si le tribunal venait à dire recevable l'action des Assureurs, leur intérêt à agir serait limité à la somme de 63 691,65 euros.

FRAMATOME ayant cédé l'ensemble de ses droits aux Assureurs n'a pas intérêt et qualité à agir.

Le Contrat stipule que la responsabilité de SCALES n'est engagée qu'à compter de la mise à disposition du générateur litigieux en cale sur le navire ; or les dommages sont intervenus préalablement.

En tout état de cause, les demanderesses ne justifient pas le préjudice subi, ni son quantum.
* À titre subsidiaire, la responsabilité devrait être partagée entre FRAMATOME et SCALES ; en effet FRAMATOME, en communiquant à SCALES des informations techniques erronées, a contribué à la survenance de l'incident.

Sur ce, le tribunal,

Sur la recevabilité de l'action des Assureurs

Posant le principe de la subrogation légale de l'assureur dans les droits de son assuré, l'article L.121-12 du code des assurances dispose que « l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ».

En l'espèce, les Assureurs versent aux débats :

Un document à en-tête du courtier SIACI SAINT HONORE, police n° PF 22007 FRM225919 (« FRAMATOME, Assurances marchandises transportées, résumé des garanties ») précisant l'identité du souscripteur-assuré, les assureurs, ainsi que le détail des risques couverts pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024.

L' « Acte de subrogation et cession de droits » en date du 25 mars 2025, signé par FRAMATOME, par lequel cette dernière accuse réception du règlement de la somme de 63 691,65 euros effectué par les Assureurs au titre du dommage référencé, après déduction de la franchise de 7 076,85 euros, et reconnaît qu'en vertu dudit règlement, les Assureurs sont subrogés dans ses droits et recours.

Le justificatif bancaire (extrait de compte de SIACI SAINT-HONORE du 11 septembre 2025) faisant état du virement SEPA de 63 691,65 euros émis par SIACI en faveur de FRAMATOME en date du 2 avril 2025.

Le tribunal observe que la police d'assurance n'est pas versée aux débats, de sorte que les conditions de la subrogation légale ne sont pas remplies. Il note en revanche que l'acte de subrogation et le justificatif de paiement sont versés aux débats et concomitants, établissant ainsi les conditions de la subrogation conventionnelle.

En conséquence, le tribunal dit que les Assureurs sont conventionnellement subrogés dans les droits de FRAMATOME à hauteur de la somme de 63 691,65 euros et il dira recevable leur action à l'encontre de SCALES.

Sur la recevabilité de l'action de FRAMATOME

SCALES demande au tribunal de juger irrecevables les demandes de FRAMATOME à son encontre au motif que celle-ci a cédé tous ses droits aux Assureurs, y compris pour la franchise laissée à sa charge.

Le tribunal observe toutefois que FRAMATOME, dans l'acte de subrogation et de cession de droits qu'elle a signé le 25 mars 2025, accuse réception du règlement de la somme de 63 691,65 euros effectué par les Assureurs au titre du dommage litigieux «

après déduction de la franchise de 7 076,85 euros

» et les reconnait subrogés dans ses droits et recours au titre dudit dommage «

en vertu du règlement précité».

Il ressort de ce qui précède que FRAMATOME, qui conserve un reste à charge de 7 076,85 euros au titre de la franchise, a qualité et intérêt à agir.

Le tribunal rejettera donc la fin de non recevoir opposée par SCALES tirée de l'irrecevabilité de la demande de FRAMATOME.

Sur l'existence et l'origine des dommages

Les pièces versées aux débats montrent que plusieurs opérations ont été effectuées en amont du positionnement définitif du générateur litigieux dans la cale du navire FAIRLANE assurant le transport vers [Localité 3] :

Chargement vertical à l'usine ENSA ;

Transport fluvial jusqu'au port de [Localité 2] sur le quai « ENSA MALIANO » ;

Transbordement depuis le quai en question sur le pont du navire ;

Mise en cale.

Il est établi que les dommages sont survenus postérieurement à la mise à quai, à l'occasion du transbordement des générateurs et de leur mise en cale sur le navire FAIRLANE.

Le tribunal observe que le constat de livraison n° GV/ND 405 du 25 mai 2024, lequel fait état de dommages («

Scotch sur 5 trous d'hommes + cercles suite arrachement peinture. Impact manille sur THS supérieur suite chargement Espagne

) », a été signé par FRAMATOME, EDF et SCALES.

SCALES, qui ne conteste pas l'existence des dommages, expose que les générateurs ont été chargés dans le navire par ENSA à l'aide de ses portiques, alors que le chargement tel que prévu à l'origine devait être effectué par les grues du navire FAIRLANE.

Le tribunal en prend acte ; en tout état de cause, les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir si les dommages ont été causés à l'occasion du déplacement des colis par les portiques, où alors qu'elles étaient déplacées par les grues.

LB - PAGE 8

Sur la responsabilité de SCALES

L'article 6-10 du contrat « Accord-cadre transport de 4 générateurs de vapeur 1300 MWE ENSA MALIANO à CNPE [Localité 1] n° 24/009 », référencé SAP n°4700018595 « Prestations de commissionnement », signé par SCALES le 1er mars 2024 et par FRAMATOME le 22 mars 2024, stipule que « Le commissionnaire, en qualité de commissionnaire de transport, est tenu au titre du présent Accord-cadre et de ses Commandes, vis-à-vis de FRAMATOME, à une obligation de résultat conformément à la législation applicable ».

Le même contrat, article 19-1, stipule que : « Le Commissionnaire garantit FRAMATOME, dès la prise en charge des Colis jusqu'au moment où les Colis sont au site d'arrivée (…) contre les dommages causés aux Colis par suite de pertes ou avaries trouvant leur origine dans le non-respect par le Commissionnaire des obligations mises à sa charge au titre du présent Accord-cadre, et pour toutes les conséquences pouvant en résulter ».

L'article 19-4 du contrat stipule enfin que « Le Commissionnaire est responsable de tous dommages corporels, matériels et immatériels que ses sous-traitants, et/ou ses intermédiaires (incluant sans exclusivité les chauffeurs, les Transitaires de fret de transport multimodaux, les agents de manutention et logisticiens, les agents autorisés….) et/ou les transporteurs, pourraient causer à FRAMATOME ou aux tiers ».

Il n'est pas contesté que SCALES a agi dans l'affaire en cause en tant que commissionnaire de transport ; à ce titre, en applications des dispositions contractuelles précitées et d'une jurisprudence constante, elle est responsable des avaries subies par les marchandises, sauf à démontrer qu'elle a été victime d'une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure, ou le vice propre de la marchandise, ce qu'elle ne fait pas.

Le tribunal ne retient pas le moyen soulevé par SCALES selon lequel sa responsabilité contractuelle ne serait pas engagée au motif qu'elle n'était en charge du transport qu'à compter du positionnement du générateur dans la cale du navire.

Le Contrat, article 7.16, stipule en effet que «

Le Commissionnaire assure le transport et le transbordement des colis depuis ENSA MALIANO (souligné par le tribunal) jusqu'à livraison CNPE de [Localité 1] (50340) (….) ».

L'article 2.1 du même contrat précise que « À partir de la date de mise à disposition des colis chargés et libres sur moyen maritime, ou sur barge sur le site de ENSA MALIANO, le Commissionnaire s'engage, au titre de la Commande concernée, à livrer les Colis libres sur calages à la centrale de [Localité 1] », le même article précisant plus loin que les Colis sont « FOB et libre(s) sous portique quai ENSA MALIANO ».

Le Contrat établit donc sans ambiguïté que les engagements du commissionnaire prennent effet à compter de la mise à disposition des générateurs sur le site ENSA MALIANO. Le fait que les générateurs aient été chargés à bord du navire par les portiques de ENSA, et non par les grues de JUMBO comme initialement prévu, résulte d'un choix opérationnel de

manutention qui n'est pas de nature à remettre en cause le point de départ de la responsabilité tel que défini par le contrat.

Le tribunal dit ainsi que ENSA, commissionnaire de transport, est responsable des avaries subies par la marchandise lors du transport litigieux.

Sur la responsabilité de FRAMATOME

Le Contrat susvisé, article 6.12, stipule que « Le Commissionnaire a l'obligation de suspendre une prestation dont les conditions de sécurité, sureté et conformité aux règlementations en vigueur ne sont pas réunies. Il prendra alors toute disposition pour préserver l'intégrité des Colis et les intérêts de FRAMATOME ».

SCALES expose que FRAMATOME a contribué à la formation des dommages en lui communiquant des informations techniques erronées, lesquelles auraient vicié le plan de chargement initialement prévu ; de sorte que le matériel a dû être chargé dans le navire par ENSA à l'aide de ses portiques, quand les grues du navire étaient prévues à l'origine ; que ces carences de FRAMATOME ont placé SCALES et sa substituée JUMBO dans des conditions d'exécution défavorables.

SCALES en déduit que FRAMATOME ayant contribué à la survenance de l'accident par ses propres fautes, elle ne saurait être tenue à réparer plus de 50% du préjudice.

Toutefois, SCALES ne démontre pas que FRAMATOME est à l'origine des erreurs d'informations techniques alléguées ; en outre, ainsi qu'établi plus haut, les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir si les dommages ont été causés à l'occasion du déplacement des colis par les portiques, où alors qu'elles étaient déplacées par les grues ; enfin et en tout état de cause il appartenait à SCALES, es-qualités de Commissionnaire de transport, en application des dispositions de l'article 6.12 du contrat susvisé, d'apprécier les conditions techniques de chargement du navire et, le cas échéant, si elle considérait que l'utilisation des portiques de ENSA présentaient un risque d'endommagement des Colis, de suspendre le chargement, ce qu'elle n'a pas fait.

Le tribunal rejettera donc la demande formulée par SCALES de ne la juger responsable que de 50% du préjudice.

Sur le quantum du préjudice

Le chiffrage des dommages causés au GV 405, initialement évalué par FRAMATOME à 46 326 euros, a été ultérieurement revu à la hausse à 83 733 euros ; par la suite, dans son rapport du 15 décembre 2024, l'expert judiciaire ramené son évaluation du montant du préjudice à la somme de 70 768,50 euros.

Les pièces mentionnant la nature des dommages sont les suivantes :
* Le Constat de livraison n° GV/ND 405 du 25 mai 2024 déjà cité fait état des dommages suivants : « Scotch sur 5 trous d'hommes + cercles suite arrachement peinture. Impact manille sur THS supérieur suite chargement Espagne ».
* Le rapport de AD OPTIMUM EXPERTISE (Commissaire d'avaries) du 27 mai 2024 sous, référence AOE202417 établit que : « Lors du chargement à [Localité 5] chez ENSA, une trace a été découverte par M. [A] : elle est probablement due à un contact avec le gréement de levage pendant les opérations de chargement ; ce dommage est mineur »
* Enfin le rapport d'expertise de SAS EXPERTISES TISON du 15 décembre 2024 conclut que « L'équipement a été endommagé au contact d'une manille lors des opérations de manutention ».

Ainsi les dommages, bien qu'affectant un matériel très spécifique et d'un coût unitaire élevé, consistent principalement en un éraflement du vernis de protection ; il s'agit donc de dommages mineurs.

En outre FRAMATOME, arguant de la confidentialité des informations, ne produit aucune facture justificative des réparations effectuées.

Au vu de ce qui précède, le tribunal ramènera l'évaluation du préjudice au premier chiffrage effectué par FRAMATOME, soit la somme de 43 326 euros.

Il condamnera donc SCALES à payer à FRAMATOME la somme de 7 076,85 euros et à payer aux Assureurs subrogés la somme de (43 326 - 7 076,85 =) 36 249,15 euros à proportion de leur part de prise en charge du risque soit :

19 030,80 euros à ALLIANZ (52,50%) ;

10 874,74 euros à LIBERTY (30%) ;

3 624,91 euros à CHUBB (10%) ;

2 718,68 euros à CNA (7,50%).

Les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du 23 mai 2025, date de l'assignation.

La capitalisation des intérêts étant demandée, elle sera ordonnée dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de SCALES qui succombe.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, les Assureurs et FRAMATOME ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc SCALES à payer solidairement aux Assureurs la somme de 3 500 euros et à payer à FRAMATOME la somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,

Dit recevable l'action de ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE (AGCS), LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE, CHUBB EUROPEAN GROUP SE, SA CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) S.A. et de SAS FRAMATOME à l'encontre de SAS SCALES ;

Condamne SAS SCALES à payer la somme de 19 030,80 euros à ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, avec intérêts au taux légal depuis le 23 mai 2025 et anatocisme, jusqu'à parfait paiement ;

Condamne la SAS SCALES à payer la somme de 10 874,14 euros à la SOCIETE LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE, avec intérêts au taux légal depuis le 23 mai 2025 et anatocisme, jusqu'à parfait paiement ;

Condamne la SAS SCALES à payer la somme de 3 624,91 euros à la SOCIETE CHUBB EUROPEAN GROUP SE, avec intérêts au taux légal depuis le 23 mai 2025 et anatocisme, jusqu'à parfait paiement ;

Condamne la SAS SCALES à payer la somme de 2 718,68 euros à la SA CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) S.A., avec intérêts au taux légal depuis le 23 mai 2025 et anatocisme, jusqu'à parfait paiement ;

Condamne la SAS SCALES à payer la somme de 7 076,85 euros à la SAS FRAMATOME, avec intérêts au taux légal depuis le 23 mai 2025 et anatocisme, jusqu'à parfait paiement ;

Condamne la SAS SCALES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 143,36 € dont 23,68 € de TVA ;

Condamne la SAS SCALES à payer solidairement aux sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE (AGCS), LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE, CHUBB EUROPEAN GROUP SE et SA CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) S.A. la somme de 3 500 euros et à payer à SAS FRAMATOME la somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

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* Rejette les autres demandes des parties.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2026, en audience publique, devant M. Patrick Folléa, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Patrick Folléa, M. Jean-Paul Chouchan et M. Pierre Maine.

Délibéré le 3 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Patrick Folléa, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.

Le greffier

Le président.

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