CA Versailles, 25 juin 2026, RG 25/06155
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 JUIN 2026
N° RG 25/06155 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XPCP
AFFAIRE :
[J] [I]
G.I.E. AXA
C/
S.A.S. BMW DISTRIBUTION
S.A.R.L. AUTOMOBILES SERVICES
S.A.S. HORIZON
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 23 Septembre 2025 par le Tribunal des activités économiques de NANTERRE
N° RG : 2025R00705
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 25/06/2026
à :
Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES (699)
Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES (177)
Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS (L0155)
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES (626)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
G.I.E. AXA
Agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
N° RCS de [Localité 2] : 333 491 066,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
Plaidant : Me Dominique LACAN, avocat au barreau de Paris
Substitué par Me Frédéric DUTTER, avocat au barreau de Paris
APPELANTES
S.A.S. BMW DISTRIBUTION
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° RCS de [Localité 4] : 443 860 101
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177
Plaidant : Maître Gilles SERREUILLE, de la SELARL Cabinet SERREUILLE, avocat au barreau de Paris
Substitué par Maître Juliette BOCQUET, avocat au barreau de Paris
S.A.R.L. AUTOMOBILES SERVICES
Prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège
N° RCS de [Localité 6] : 391 321 411
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0155
S.A.S. HORIZON
Prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
N° RCS [Localité 8] : 382 634 699
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Plaidant : Maître Romain GARNIER, avocat au barreau de Paris
INTIMEES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,
L'adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS,
Greffier, lors du prononcé de la décision : Madame Noha ISSA
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [I] a subi le 11 août 2023 une panne sur l'autoroute A75 qui la prive depuis cette date de l'usage de son véhicule BMW X3, immatriculé FP- 528- DW, acquis le 24 juin 2022 auprès de la société Axa.
Ce véhicule avait été vendu neuf à la société Axa le 27 février 2020 par l'établissement de la société BMW Distributions.
La société Automobiles Services et la société Horizon sont deux garages ayant procédé à des interventions sur le véhicule litigieux avant la panne.
Le garage qui a récupéré le véhicule après la panne sur l'autoroute a dressé le 22 août 2023 un devis de réparation (échange standard du moteur) du montant de 19 903,34 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5, 11 et 12 juin 2025, la société Axa et Mme [I] ont fait assigner en référé la société Horizon, la société BMW Distribution et la société Automobiles Services aux fins d'obtenir principalement :
- la désignation d'un expert judiciaire spécialisé en automobile inscrit sur la liste de la cour d'appel de Riom avec notamment les chefs de mission ici proposés :
- examiner le véhicule BMW X3, immatriculé [Immatriculation 1], sur son lieu de parcage, et faire procéder à tous démontages et constatations utiles,
- donner son avis sur les désordres et dysfonctionnement constatés et déterminer leur origine,
- dire si ceux-ci préexistaient aux interventions successives des sociétés Automobiles Services et Horizon respectivement des 3 février 2022 et 17 janvier 2023,
- fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
- la réserve des dépens.
Par ordonnance contradictoire rendue le 23 septembre 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Nanterre a :
- dit n'y avoir lieu à référé,
- condamné le GIE Axa et Mme [I] aux dépens,
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 87,14 euros, dont TVA 14,52 euros,
- dit que l'ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 14 octobre 2025, le GIE Axa et Mme [I] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 19 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, le GIE Axa et Mme [I] demandent à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile, de :
'- infirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre le 223 septembre 2025 en ce qu'elle a :
- dit n'y avoir lieu à référé,
- condamné le GIE Axa et Mme [I] aux dépens,
statuant à nouveau,
- juger que la demande de mesure d'instruction formée devant le premier juge présentait le motif légitime requis par l'article 145 du code de procédure civile,
en conséquence,
- désigner un expert judiciaire spécialisé en automobile inscrit sur la liste de la cour d'appel de Riom avec notamment les chefs de mission ici proposés:
- examiner le véhicule BMW X3, immatriculé [Immatriculation 1], sur son lieu de parcage, et faire procéder à tous démontages et constatations utiles,
- donner son avis sur les désordres et dysfonctionnement constatés et déterminer leur origine,
- dire si ceux-ci préexistaient aux interventions successives des sociétés Automobiles Services et Horizon respectivement des 3 février 2022 et 17 janvier 2023,
- fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
- indiquer dans son arrêt le juge du contrôle des expertises qui sera chargé de suivre la mesure d'instruction ordonnée,
- débouter toutes parties de toutes demandes contraires au présent dispositif,
- réserver les dépens.'
Poursuivant l'infirmation de l'ordonnance querellée, Mme [I] et le GIE Axa sollicitent au visa de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise du véhicule BMW X3, objet d'une panne moteur.
Se prévalant d'un motif légitime, Mme [I] et le GIE Axa soutiennent que les pièces qu'ils versent au débat prouvent l'existence d'un dommage et leur impossibilité d'établir seuls la cause.
Ils déclarent qu'un procès est possible contre la société Bmw Distribution, vendeur du véhicule, en raison d'un vice caché ou d'un défaut, contre la société Automobiles Services qui a effectué une réparation discutable, et avec la société Horizon qui est le dernier professionnel intervenu sur le véhicule avant l'avarie.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société BMW Distribution demande à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile, de :
'- confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'elle a:
- dit n'y avoir lieu à référé,
- condamné le GIE Axa et Mme [I] aux dépens,
et statuant à nouveau,
- débouter le GIE Axa et Mme [I] de leur demande d'expertise judiciaire,
- débouter le GIE Axa et Mme [I], et, le cas échéant, toutes autres parties, de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société BMW Distribution,
à titre subsidiaire,
- mettre la société BMW Distribution hors de cause,
à titre infiniment subsidiaire,
dans l'hypothèse extraordinaire où la cour d'appel de céans ferait droit à la demande d''expertise judiciaire en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la société BMW Distribution,
- modifier la teneur de la mission d'expertise, laquelle devra se présenter comme suit;
- convoquer les parties,
- se rendre en tout endroit où le véhicule se trouverait,
- entendre les parties présentes ou dûment appelées,
- se faire remettre tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, dont, en particulier, tous documents visant les interventions menées sur le véhicule en cause, les réparations et la pose d'accessoires dont celui-ci serait équipé, les entretiens réalisés, les sinistres, et ce, depuis sa première mise en circulation,
- procéder à l'ensemble des contrôles et examens nécessaires aux fins de donner son avis technique sur l'origine et la ou les causes précises des désordres,
- dire s'ils proviennent, notamment, d'un entretien non conforme aux prescriptions du constructeur, d'une mauvaise exécution ponctuelle ou généralisée lors d'interventions effectuées sur le véhicule, d'une utilisation inadaptée, de la pose d'accessoires, d'une cause extérieure, d'une aggravation des dommages liée en connaissance de cause à des dysfonctionnements affectant le véhicule, ou de toutes autres causes, en émettant, le cas échéant, diverses hypothèses,
- valoriser le prix du véhicule au jour du dépôt du rapport,
- chiffrer les travaux de remise en état du véhicule,
- autoriser Mme [I] à faire procéder à ses frais avancés aux travaux de remise en état, tels qu'évalués par l'expert,
- dire s'il convient d'appeler en cause d'autres parties,
- donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,
- déposer un pré-rapport et répondre aux dires des parties,
- mettre en oeuvre et accomplir sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
- dire qu'il en sera référé en cas de difficultés,
- dire qu'il appartiendra au GIE Axa et à Mme [I] de faire l'avance des frais de la mesure qu'ils sollicitent,
en tout hypothèse,
- condamner le GIE Axa et Mme [I] à verser à la société BMW Distribution la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le GIE Axa et mme [I] aux entiers dépens. '
En réponse, la société BMW Distribution déclare qu'aucun des éléments versés par les appelants ne renseigne sur la cause des désordres qui seraient survenus sur le véhicule litigieux, de sorte qu'aucun lien potentiel entre les désordres allégués et les défendeurs ne peut être établi.
A titre subsidiaire, si une expertise judiciaire venait à être ordonnée, elle s'oppose à sa participation à la mesure.
Elle conteste la mise en cause de sa responsabilité tant en sa qualité de vendeur qu'en sa qualité de réparateur et fait valoir que les seuls éléments susceptibles d'indiquer la cause du désordre mentionnent un défaut d'entretien, imputable à un autre professionnel.
Elle souligne que le rapport établi par l'expert mandaté par les appelants n'évoque jamais sa responsabilité. Elle ajoute qu'elle n'a jamais été informée de désordres sur le véhicule litigieux avant la procédure judiciaire et déclare n'avoir jamais été convoquée à la réunion amiable organisée par l'expert privé des appelants.
La société Bmw Distribution, dans l'hypothèse où elle devait être partie aux opérations d'expertise, sollicite une modification de la mission de l'expert, rappelant qu'il appartiendra aux appelants d'avancer les sommes nécessaires à celles-ci.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Horizon demande à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile, de :
'à titre principal,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté le GIE Axa et Mme [I] de leur demande de voir désigner un expert au contradictoire de Horizon,
- condamner le GIE Axa et Mme [I] au paiement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de Horizon en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
- désigner un expert indépendant, spécialisé avec la mission suivante :
« faire injonction aux parties de communiquer aux experts toutes les pièces qu'elles estiment
propres à établir le bien-fondé de leurs prétentions, ainsi que toutes celles que leur réclamera
l'expert dans le cadre de sa mission ;
- donner à l'expert la mission suivante, en l'invitant à répondre à chacun des points visés:
1 ' prendre connaissance de la présente ordonnance dans son intégralité,
2 ' convoquer toutes les parties figurant dans la procédure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et leurs conseils respectifs par lettre simple,
3 ' procéder à l'audition contradictoire des parties et consigner leurs déclarations respectives,
4 ' procéder à l'examen contradictoire du véhicule, préciser son actuel et déterminer l'ensemble des désordres et dysfonctionnements affectant le véhicule,
5 ' dater leur apparition, causes et origines,
6 ' rechercher l'historique de l'entretien du Véhicule et à ce titre se faire communiquer l'ensemble des factures d'entretien ainsi que le carnet d'entretien du véhicule et s'assurer que les périodes auxquelles les entretiens ont eu lieu soient conformes aux recommandations du constructeur du véhicule (au regard du kilométrage, des dates, des prestations réalisées),
7 ' dire si les prestations d'entretien / révisions ont été réalisées, par les prestataires, en conformité avec les recommandations du constructeur (notamment au regard des produits utilisés durant les entretiens / révisions),
8 ' chiffrer les réparations et de remise en état du Véhicule, le cas échéant,
- dire qu'en cas d'empêchement, ou de refus de l'expert d'accomplir sa mission, il sera procédé à son/leur remplacement,
- dire que l'expert pourra recourir à tout sapiteur qu'il/elle jugerait utile dans le cadre de la présente mission,
- dire que pour une bonne administration de la justice et pour assurer le respect du contradictoire, il sera établi un pré-rapport d'expertise qui devra être communiqué à l'ensemble des parties sur lequel elles pourront faire valoir leurs observations,
- dire qu'en cas de difficultés, il devra en être fait rapport au juge chargé du contrôle des expertises,
- mettre les frais d'expertise exclusivement à la charge du GIE Axa et de Mme [I],
en tout état de cause,
- rejeter toute demande formulée à l'encontre de la société Horizon au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter toute demande formulée à l'encontre de la société Horizon au titre des dépens d'instance,
- mettre les dépens d'instance à la charge du GIE Axa et de Mme [I] dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'
S'opposant à sa mise en cause, la société Horizon expose que son intervention s'est limitée à la remise du liquide de frein, et qu'elle n'est pas intervenue sur le moteur. Elle ajoute que la cause identifiée de la panne, qui serait l'utilisation d'une huile non préconisée, ne relève pas de son intervention. Elle constate qu'elle n'est pas citée par le rapport d'expertise amiable produit par les appelants et en conclut que Mme [I] et la société Axa ne démontrent pas l'existence d'un motif légitime à son encontre.
A titre subsidiaire, en cas d'infirmation de l'ordonnance, elle émet des protestations et réserves sur la mise en 'uvre de sa responsabilité et propose une mission d'expertise. Elle rappelle que la société Axa et Mme [I] étant demandeurs à l'expertise, devront en supporter la charge.
La société Automobiles Services a constitué avocat le 7 novembre 2025 et n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
Selon l'article 145 du code de procédure civile, " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
L'application de ces dispositions suppose que soit constatée la possibilité d'un procès non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution pourrait dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Le demandeur n'a pas à démontrer le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'expertise est sollicitée ou l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais doit toutefois justifier de la véracité des éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès en germe.
En l'espèce, les appelants fondent leur demande sur un rapport d'expertise privé réalisé de façon non contradictoire le 1er février 2024, portant sur le véhicule litigieux, qui indique notamment : 'Résultat de l'analyse d'huile moteur qui stipule ;
Nous sommes en présence d'un moteur présentant une dégradation caractérisée de la partie basse.
En effet les teneurs en oxydes de cuivre, d'étain et d'aluminium sont représentatives d'une usure trop élevée au niveau des coussinets.
Par ailleurs la teneur en oxyde de fer est le reflet d'une altération de l'état de surface des soies de vilebrequin.
La présence d'écailles ferriques relevées est la conséquence de phases de grippages.
L'encrassement carboné élevé et la tendance à la dilution par le combustible correspondent à priori aux effets d'une mauvaise gestion des gaz usés.
Il est à noter également des traces de potassium nous obligeant à avoir des doutes quant à l'étanchéité du circuit de refroidissement.
Afin de préserver toutes mesures contradictoires pour une éventuelle expertise judiciaire, aucun démontage supplémentaire n'est demandé' (sic).
Il apparaît que le dysfonctionnement peut avoir pour origine un vice du véhicule ou un défaut dans son entretien, ces causes étant susceptibles d'engager la responsabilité de la société Bmw Distribution en sa qualité de vendeur, ou celle de la société Automobiles Services, intervenue sur l'huile et le filtre à huile.
Par conséquent, dans la mesure où le procès éventuel ne paraît pas manifestement voué à l'échec et où la mesure d'instruction sollicitée est de nature à améliorer la situation probatoire de Mme [I] et de la société Axa, lesquels justifient d'un motif légitime au vu du rapport d'expertise privé dont elles se prévalent, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner l'expertise judiciaire dans les termes du dispositif de l'arrêt.
S'agissant de la mise en cause de la société Horizon, la facture versée au débat par les appelants indique que son intervention a porté exclusivement sur le liquide de frein. Or, le rapport d'expertise privée n'évoque nullement le liquide de frein comme cause potentielle des désordres.
Il s'ensuit que les appelants ne démontrent aucun motif légitime justifiant la participation de la société Horizon aux opérations d'expertise. L'ordonnance attaquée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise formée par les appelants à l'encontre de la société Horizon.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
Il convient de rappeler que « la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l'article 700 du même code » (2ème civ., 10 févr. 2011, n° 10-11.774).
Au cas présent, l'expertise a été ordonnée à la demande de Mme [I] et la société Axa et dans leur intérêt exclusif, sans qu'à ce stade des débats le principe de responsabilité de la société BMW Distribution et la société Automobiles Services n'ait été retenu.
Aussi, en application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de l'instance seront mis à la charge de Mme [I] et la société Axa, sans que l'équité commande toutefois de faire droit à la demande de la société BMW Distribution, fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance sauf en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise formée par les appelants à l'encontre de la société Horizon et condamné la société Axa et Mme [I] aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Ordonne une expertise judiciaire ;
Désigne pour y procéder :
[X] [Q], expert près la cour d'appel de Riom,
E-mail : [Courriel 1]
Adresse : [Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux où le véhicule BMW X3, immatriculé FP- 528- DW est actuellement conservé, après y avoir convoqué les parties ou demander aux demandeurs de l'apporter en tout autre lieu dans tel garage que l'expert choisira de désigner afin de l'examiner ;
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, notamment le rapport d'expertise amiable, et tous documents visant les interventions menées sur le véhicule en cause, les réparations et la pose d'accessoires dont celui-ci serait équipé, les entretiens réalisés, les sinistres, et ce, depuis sa première mise en circulation,
- s'entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix,
- examiner le véhicule,
- procéder à toutes investigations et à toutes études en vue de caractériser les causes de son dysfonctionnement, les vices, défauts ou désordres affectant le véhicule,
- en rechercher l'origine, l'étendue et les causes, s'ils proviennent d'une non-conformité, d'un défaut de fabrication, d'une anomalie,
- décrire les conditions d'entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements,
- formuler un avis sur la nature, le coût et la durée probable des réparations destinées à remettre le véhicule en état de fonctionnement,
- valoriser le prix du véhicule au jour du dépôt du rapport,
- donner son avis et chiffrer l'ampleur du préjudice causé à Mme [I],
- rechercher et réunir tous les éléments permettant d'apprécier les responsabilités des parties,
- et d'une manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait (notamment financiers), de nature à permettre à la juridiction du fond qui sera éventuellement saisie, de statuer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices de toute nature,
Dit que dans le but de limiter les frais d'expertise, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil Opalexe. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l'accord exprès et préalable de l'ensemble des parties ;
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Dit que l'expert devra, lors de l'établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d'expertise ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;
Dit que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Nanterre pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
Dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Dit que par application des dispositions de l'article 281 du code de procédure civile, si en cours d'expertise, les parties viennent à se concilier d'elles-mêmes, l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge délégué aux mesures d'instructions du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Fixe à la somme de 2 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Mme [I] et la société Axa entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nanterre, dans le délai de six semaines à compter du présent arrêt, sans autre avis ;
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
Autorise Mme [I] à faire procéder à ses frais avancés aux travaux de remise en état, tels qu'évalués par l'expert ;
Condamne in solidum Mme [I] et la société Axa aux dépens d'appel ;
Condamne in solidum Mme [I] et la société Axa à verser à la société Horizon la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société BMW Distribution fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Noha ISSA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.