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CA Versailles, 2 juill. 2026, RG 25/04737


Vérifier : CA Versailles, 2 juill. 2026, RG 25/04737 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
25/04737
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-6
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48691393c619cd1f4a8fea

Texte de la décision

7,133 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

Chambre civile 1-6

ARRET N°

PAR DÉFAUT

DU 02 JUILLET 2026

N° RG 25/04737 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XLMD

AFFAIRE :

SOCIÉTÉ LANDESBANK SAAR DIVISION LANDESBAUSPARKASSE (LBS)

C/

[M] [V] [K] [V] [K] [A]

[E] [T]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juillet 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 1]

N° RG : 24/04043

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 02.07.2026

à :

Me Jeannet NOUTEAU REVENU de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Jean-Lluc TISSOT, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SOCIÉTÉ LANDESBANK SAAR DIVISION LANDESBAUSPARKASSE (LBS)

Établissement de crédit et d'Émission de lettres de gages de droit public allemand au capital de 250.119.407,03 euros inscrite au registre du commerce de SARREBRUCK (ALLEMAGNE) sous le numéro HRA 8589

[Adresse 1]

[Localité 2] (ALLEMAGNE)

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Jeannet NOUTEAU REVENU de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241 - N° du dossier E000AW9D - Représentant : Me Nicolas TAVIEAUX MORO de la SELARL TMDLS - AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J130

APPELANTE


Madame [M] [V] [K] [V] [K] [A]

née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Jean-luc TISSOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 420

INTIMÉE

Monsieur [E] [T]

né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Déclaration d'appel signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 29 septembre 2025

INTIMÉ DÉFAILLANT


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,

Madame Florence MICHON, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié du 8 mars 2024 ayant pour objet un prêt immobilier de 780.000 euros consenti par la société Landesbank Saar ci-après 'société LBS' à la SCI JEGD dont Mme [M] [A] et M. [E] [T] se sont portés cautions solidaires, la société Landesbank Saar a fait pratiquer le 7 juin 2024 une saisie-attribution à l'encontre de Mme [A], entre les mains de la Caisse d'épargne Ile de France, en recouvrement de la somme de 66 984,18 euros arrêtée au 6 juin 2024.

La saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 17 juin 2024 à Mme [A].

Elle a été fructueuse à hauteur de la somme de 29.890,90 euros.

Mme [A] a fait citer la société LBS et M [T] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles par assignations en date du 11 juillet 2024 en contestation de cette saisie.

Par jugement réputé contradictoire, M [T] n'ayant pas comparu, rendu le 11 juillet 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :

- déclaré recevable en la forme la contestation de Mme [M] [A]

- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la société Landesbank Saar contre Mme [M] [A] selon procès-verbal de saisie du 7 juin 2024 dénoncé le 17 juin 2024

- rappelé que la présente décision vaut restitution des sommes appréhendées le cas échéant

- débouté la société Landesbank Saar de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société Landesbank Saar à payer à Mme [A] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties

- condamné la société Landesbank Saar aux entiers dépens

- rappelé que la décision est exécutoire de droit.

Le 25 juillet 2025, la société LBS a relevé appel de cette décision et a conclu au fond le 6 novembre 2025.

Mme [A] a constitué avocat le 3 septembre 2025 mais n'a pas conclu.

M [T] auquel la déclaration d'appel a été signifiée en date du 29 septembre 2025 selon l'article 659 du code de procédure civile n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 mai 2026.

Dans ses conclusions transmises au greffe le 18 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société LBS, appelante, demande à la cour de :

-Constater le désistement d'appel de la Landesbank Saar

-Juger que ce désistement d'appel est parfait,

-Statuer ce que de droit concernant les dépens.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 3 juin 2026 et le délibéré au 2 juillet suivant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toute matière, sauf dispositions contraires. S'agissant de la renonciation à un droit dont les parties ont la libre disposition, le désistement est recevable à tout moment de la procédure, jusqu'à la date de l'issue du délibéré. La société LBS, pouvait par conséquent par conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture comme elle l'a fait se désister.

Par ailleurs, en vertu de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, le désistement est sans réserve au sens de cette disposition et aucune des parties intimées n'a formé d'appel incident ou de demande incidente. Le désistement est donc parfait.

Conformément aux prescriptions de l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par décision par défaut et par mise à disposition au greffe,

Constate le désistement d'appel de la société Landesbank Saar et le déclare parfait ;

Constate le dessaisissement de la cour d'appel et l'extinction de l'instance ;

Condamne la société Landesbank Saar aux dépens d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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