CA Toulouse, 19 juin 2026, RG 26/00091
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 19 Juin 2026
ORDONNANCE
Minute N° 26/97
N° RG 26/00091 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RPCA
Décision déférée du 09 Juin 2026
-Juge délégué de [Localité 1] -
APPELANT
Madame [O] [V]
Actuellement hospitalisée à la clinique [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3], comparante
Assistée par Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
régulièrement convoquée, non comparante
[Localité 5]
Madame [I] [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]
régulièrement avisé, non comparante
DÉBATS : A l'audience publique du 17 Juin 2026 devant P. MAZIERES, assisté de I. ANGER, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, P.MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 19 Juin 2026
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
[O] [V] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement à la demande d'un tiers dans le cadre de la procédure d'urgence le 1er juin 2026.
Par ordonnance du 9 juin 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé le maintien de son hospitalisation sous contrainte.
Son conseil a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 12 juin 2026 à 23h36 aux motifs que l'avis du 8 juin 2026 se contente d'indiquer, de manière très brève, l'existence d'une dépression du cours de la pensée, d'idées délirantes de référence et l'absence de conscience des troubles pour conclure à la poursuite de l'hospitalisation complète sans autre précision et qu'aucun élément n'est apporté sur le comportement actuel de la patiente dans le service, sur l'existence d'un risque concret et actuel pour elle-même et pour autrui ni sur une éventuelle amélioration sous traitement depuis l'admission. L'avis médical ne comporte aucune analyse de la proportionnalité de la poursuite de l'hospitalisation au regard d'éventuelles modalités de soins moins restrictives. Elle demande la mainlevée de la mesure.
À l'audience, [O] [V] déclare ne pas vouloir être hospitalisée, ne pas refuser d'être suivie médicalement et vouloir accepter les soins, ayant été hospitalisée dans la nuit suivant la journée de son mariage à cause d'un différend avec son mari.
Son conseil développe les moyens exposés dans l'acte d'appel et précise que Mme [V] se dit prête à suivre le traitement.
[I] [V], tiers et s'ur, régulièrement convoquée, ne comparaît pas.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, ne comparaît pas.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 15 juin 2026, [O] [V] présente une désorganisation psychique, une conviction que son mari peut l'entendre à distance et que la télévision fait référence à elle et une absence de conscience des troubles.
Pour ce médecin, les troubles justifient du maintien de soins sans consentement en hospitalisation complète.
Par avis écrit du 15 juin 2026, mis à la disposition des parties, le ministère public s'en rapporte à l'appréciation de la cour.
MOTIFS :
L'appel formé dans les délais prévus par la loi est recevable.
L'existence d'un danger ou d'un risque pour l'intéressée ou les tiers n'est pas une condition exigée pour le maintien de la mesure de soins. La critique de l'avis du 8 juin 2026 sur ce point est donc inopérante.
L'absence de précisions sur le comportement de l'intéressée au sein du service n'a pas d'intérêt dès lors qu'il n'est pas envisagé qu'un élément pertinent soit caché au juge.
Ensuite, cet avis précise que Mme [V] présente une désorganisation du cours de la pensée, des idées délirantes de référence (elle pense que les contenus des émissions de télévision sont adaptés à ses pensées, et à son état actuel. Il ajoute que la patiente a une absence de conscience des troubles.
Ainsi, il ressort de cet avis, confirmé par l'avis du 15 juin 2026 dont la teneur est reprise supra), que les troubles du comportement persistent et que la patiente est dans le déni. Autrement dit, les soins sont nécessaires et la patiente n'y adhère pas.
La question de savoir quelle est l'intensité de ses troubles est sans intérêt. En effet, les éléments sont suffisamment rapportés pour justifier le maintien de la mesure d'hospitalisation contrainte, sans nécessité de faire peser sur les médecins une obligation complémentaire de motivation qui consisterait, d'une part, à se substituer à l'autorité judiciaire, d'autre part, à envisager des hypothèses dont le contour n'est au demeurant pas clairement défini en l'espèce par l'appelant.
La décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 juin 2026,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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