CA Toulouse, 19 juin 2026, RG 26/00090
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 19 Juin 2026
ORDONNANCE
Minute N° 26/96
N° RG 26/00090 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RPB4
Décision déférée du 09 Juin 2026
-Juge délégué de [Localité 1]-
APPELANT
Monsieur [Z] [M]
Actuellement hospitalisés à l'hopital [Etablissement 1]
EHPAD [Etablissement 2]
[Localité 2], non comparant
Représenté par Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE
Ayant pour tutrice
Mme [S] [V]
régulièrement convoquée, non comparante
INTIME
CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
régulièrement convoqué, non comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 17 Juin 2026 devant P. MAZIERES, assisté de I. ANGER, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, P.MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 19 Juin 2026
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
[Z] [M] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement dans le cadre d'un péril imminent le 1er juin 2026.
Par ordonnance du 9 juin 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé le maintien de son hospitalisation sous contrainte.
Son conseil a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 12 juin 2026 à 23h36 aux motifs que l'intéressé est compliant aux soins de sorte que la mesure doit être levée.
Par décision du 15 juin 2026, le directeur d'établissement a mis fin à la mesure de soins contrainte.
À l'audience, [Z] [M], régulièrement convoqué, est absent.
Son conseil demande qu'il soit constaté que l'appel est devenu sans objet.
[V] [S], tutrice de [Z] [M], régulièrement convoquée est absente.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, ne comparaît pas.
Par avis écrit du 15 juin 2026, mis à la disposition des parties, le ministère public a conclu au caractère sans objet de l'appel.
MOTIFS :
L'appel formé dans les délais prévus par la loi est recevable.
La levée de la mesure rend l'appel sans objet.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable,
Constatons que l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 juin 2026 est devenu sans objet
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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