CA Toulouse, 2 juill. 2026, RG 26/00622
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/623
N° RG 26/00622 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RPY3
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 02 Juillet à 16h00
Nous A. HAREL, vice-président placé, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 01 juillet 2026 à 16H10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[Q] [B]
né le 25 Septembre 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 01 juillet 2026 à16h05
Vu l'appel formé le 02 juillet 2026 à 09 h 55 par courriel, par Me Amandine BLANQUET, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 02 juillet 2026 à 14h15, assisté de L.EYMERI, greffière placée, avons entendu :
[Q] [B]
assisté de Me Amandine BLANQUET, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [F] [N], interprète en langue arabe, assermenté ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence de [W][A] représentant la PREFECTURE DE HAUTE CORSE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 1er juillet 2026 à 15h20, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. [Q] [B] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [Q] [B] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 2 juillet 2026 à 09h55, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté en soutenant l'irrecevabilité de la requête préfectorale ainsi que l'insuffisance des diligences de l'autorité administrative et des perspectives raisonnables d'éloignement.
Les parties sont convoquées à l'audience du 2 juillet 2026.
Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les explications orales de l'appelant, assisté d'un interprète, qui a eu la parole en dernier';
Vu les explications orales du représentant du préfet de la Haute-Corse ;
Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.
SUR CE,'
Sur la recevabilité de l'appel,
En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir,
L'appelant soulève que la requête en prolongation serait entachée d'irrecevabilité dès lors qu'elle a été signée par M. [H] [L] sans que soit justifiée une délégation de signature régulière, l'arrêté de délégation produit au dossier n'étant, selon lui, pas daté.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de l'arrêté portant délégation de signature à M. [T] [X], directeur de la citoyenneté et des libertés publiques, ainsi qu'aux chefs de bureaux et collaborateurs de cette direction, que :
- cet arrêté a été signé par M. [Y] [J], préfet de la Haute-Corse, à [Localité 2], le 28 mars 2025 ;
- il a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse du 28 mars 2025 ;
- son article 4 délègue expressément à M. [H] [L], attaché d'administration de l'État, chef du bureau de l'immigration et de l'intégration, le pouvoir de signer les actes énumérés au 2 de l'article 1er du même arrêté, parmi lesquels figure, au 2-8, « les requêtes aux fins de prolongation de la rétention administrative adressées au juge des libertés et de la détention ».
Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'arrêté de délégation de signature produit à l'appui de la requête est bien daté et a fait l'objet d'une publication régulière, antérieure de plus d'un an à la signature de l'acte litigieux. Ce document confère expressément à M. [H] [L] compétence pour signer une requête de cette nature.
Le moyen sera rejeté et la requête sera en conséquence déclarée recevable.
Sur la prolongation de la rétention
L'article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l'ordre public'; 2°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement';'3°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison':
a. du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b. de l'absence de moyen de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En l'espèce, la préfecture de la Haute-Corse fonde sa requête en deuxième prolongation sur l'alinéa'3 a) de l'article L742-4 du CESEDA, soit'le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
L'appelant soutient que les diligences accomplies par l'administration en vue de son éloignement seraient insuffisantes, la seule relance adressée au consulat d'Algérie à [Localité 3] le 23 juin 2026 n'ayant pas été assortie des pièces de son dossier, de sorte que la dernière saisine régulière remonterait au 1er juin 2026, soit antérieurement même à la première prolongation de la rétention.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande de laissez-passer consulaire dès le 1er juin 2026, soit le lendemain du placement en rétention, en joignant à cette saisine l'intégralité du dossier utile à l'identification de l'intéressé, saisine dont bonne réception a été accusée par le consulat général d'Algérie le jour même. Une relance a ensuite été régulièrement adressée à ce même consulat le 23 juin 2026, rappelant les termes et la date de la demande initiale et sollicitant un état d'avancement du dossier.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, la circonstance que cette relance n'ait pas été assortie d'un nouvel envoi des pièces déjà transmises un mois plus tôt, et dont la réception avait déjà été accusée par le consulat, ne saurait à elle seule caractériser une carence de l'administration. Une relance a en effet pour seul objet de s'enquérir de l'état d'avancement d'une procédure régulièrement engagée, de sorte qu'exiger la production systématique de l'intégralité du dossier à l'occasion de chaque échange avec les autorités consulaires reviendrait à imposer à l'administration un formalisme que ne prévoient pas les textes.
Au demeurant, aucun élément du dossier ne permet d'affirmer avec certitude que l'éloignement ne pourrait intervenir avant l'expiration de la durée maximale légale de rétention de 90 jours, les restrictions de voyage étant, comme l'a exactement relevé le premier juge, susceptibles d'évoluer de manière quotidienne.
La prolongation de la rétention administrative est justifiée.
Sur la demande subsidiaire d'assignation à résidence
Il ressort des pièces de la procédure, sans être utilement contesté par l'appelant, que M. [Q] [B] ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il s'est précédemment soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement, qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée et qu'il ne peut présenter aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité.
Ces circonstances caractérisent une insuffisance des garanties de représentation au sens de l'article L.612-3 du CESEDA.
La demande subsidiaire sera en conséquence rejetée.
L'ordonnance déférée sera'confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. [Q] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le'magistrat délégué'du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 1er juillet 2026,
REJETONS la fin de non-recevoir,
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le'magistrat délégué'du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 1er juillet 2026 à 15h20 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Corse à M. [Q] [B] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/623
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [Q] [B],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 4].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 5] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.
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