CA Toulouse, 2 juill. 2026, RG 26/00620
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/624
N° RG 26/00620 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RPYJ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 02 Juillet à 16h00
Nous A. HAREL, vice-président placé, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 01 juillet 2026 à 15H20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[C] [P]
né le 09 Mars 1978 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 01 juillet 2026 à 16h15,
Vu l'appel formé le 02 juillet 2026 à 09 h 56 par courriel, par Me Amandine BLANQUET, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 02 juillet 2026 à 14h15, assisté de L.EYMERI, greffière placée, avons entendu :
[C] [P]
assisté de Me Amandine BLANQUET, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [K][I] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 1er juillet 2026 à 16h10 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [C] [P] sur requête de la préfecture de l'Hérault du 27 juin 2026 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [C] [P] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 2 juillet 2026 à 09h56, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants':
l'irrégularité de l'arrêté portant placement en rétention'administrative pour méconnaissance du droit à être entendu, erreur de fait, défaut de motivation, d'examen sérieux de sa situation personnelle, et absence de menace pour l'ordre public,
l'insuffisance des diligences de l'administration et l'absence de perspectives d'éloignement.
Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile';
Entendues les explications de l'appelant, assisté d'un interprète, qui a eu la parole en dernier';
Vu l'absence du représentant du préfet de l'Hérault ;
Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
- Sur le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu, tel qu'il s'applique en matière d'éloignement des ressortissants de pays tiers, n'impose pas à l'autorité compétente d'entendre l'intéressé spécifiquement et séparément sur chacune des mesures qu'elle envisage de prendre à son encontre, dès lors que celui-ci a été mis en mesure de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et sur les conséquences susceptibles d'en être tirées.
L'appelant soutient que la décision de placement en rétention du 27 juin 2026 aurait été édictée en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne relatif aux droits de la défense et, plus particulièrement, de son droit d'être entendu avant l'intervention d'une mesure lui faisant grief, dès lors qu'il n'aurait à aucun moment été mis en mesure de présenter des observations sur l'éventualité d'un placement en rétention.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'audition administrative du 21 mai 2026 que M. [C] [P] a été entendu de façon circonstanciée sur l'ensemble de sa situation personnelle, familiale et administrative, notamment sur son absence de titre de séjour depuis 2015, sur les conditions de son hébergement, sur sa situation familiale et sur sa position quant à un éventuel départ de France. Le tribunal administratif de Montpellier a d'ailleurs déjà écarté, par un jugement devenu définitif à la date du présent appel, un moyen identique dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, en relevant que l'intéressé ne faisait valoir aucun élément qu'il n'aurait pu porter utilement à la connaissance de l'administration avant l'intervention des décisions contestées et qui aurait été susceptible d'en affecter le contenu.
Il n'est pas davantage démontré que M. [C] [P] aurait été empêché de faire valoir, lors de cette audition ou à tout autre moment utile avant son placement en rétention, des éléments relatifs à ses garanties de représentation qui auraient été de nature à influer sur le sens de la décision de placement.
Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu sera en conséquence écarté.
- Sur les moyens tirés de l'erreur de fait et du défaut de défaut de motivation
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
L'appelant fait valoir, en premier lieu, que la décision de placement mentionne de manière erronée qu'il « refuse de retourner au Maroc », alors qu'il aurait répondu par l'affirmative à la question de savoir s'il était favorable à un départ.
En l'espèce, l'examen du procès-verbal d'audition du 21 mai 2026 ne permet cependant pas d'établir une contradiction entre la circonstance, non sérieusement contestée, que M. [C] [P] a déclaré vivre en France depuis vingt ans, y avoir fondé une vie privée et familiale et ne pas justifier d'attaches particulières au Maroc, et la mention, figurant dans la décision de placement, selon laquelle il refuse d'y retourner.
L'appelant soutient, en second lieu, que la décision de placement serait entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle indique qu'il a été condamné à « soixante jours d'emprisonnement », alors qu'il aurait en réalité été condamné à une peine de soixante jours-amende.
En l'espèce, il ressort effectivement des pièces du dossier, et notamment de la fiche pénale établie par le centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone, que la peine initialement prononcée le 4 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles était une peine de jours-amende, et que c'est seulement à la suite du non-paiement de cette peine que le juge de l'application des peines a, par décision du 27 février 2023, ordonné sa mise à exécution sous la forme d'un emprisonnement, en exécution de laquelle M. [C] [P] a été écroué le 13 mai 2026. Si la rédaction retenue par la préfecture manque ainsi de précision quant à la nature initiale de la condamnation, cette imprécision ne saurait cependant être regardée comme une erreur de fait de nature à entacher d'illégalité la décision de placement.
Il résulte de ce qui précède que la décision de placement en rétention, qui vise les textes dont elle fait application et qui énonce avec une précision suffisante les circonstances de droit et de fait propres à la situation personnelle de M. [C] [P], satisfait aux exigences de motivation posées par l'article L.741-6 du CESEDA.
Les moyens seront donc écartés.
- Sur le moyen tiré de l'insuffisance d'examen de la situation personnelle et de l'existence de garanties de représentation
L'appelant fait valoir qu'il réside depuis plus 3 ans avec sa compagne, Mme [Z] [W], titulaire d'une carte de résident, à une adresse stable au [Adresse 1] à [Localité 2], qu'il entretient des liens réguliers avec son fils [L], âgé de 17 ans et de nationalité française, et qu'il participerait aux frais de son éducation, de sorte qu'il présenterait des garanties de représentation suffisantes faisant obstacle à son placement en rétention.
En l'espèce, l'appelant ne produit aucun justificatif de domicile ni de document relatif à la situation administrative de Mme [Z] ni de pièce établissant une quelconque contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [L]. Or, il appartient à l'appelant d'établir par la production d'éléments probants la réalité des garanties de représentation qu'il invoque. À défaut d'une telle production, les allégations de l'appelant, au demeurant déjà écartées tant par la préfecture que par le tribunal administratif de Montpellier dans son jugement du 25 juin 2026 pour les mêmes motifs, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge.
Il est en outre constant que M. [C] [P] ne justifie d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis l'expiration de son titre de séjour le 22 janvier 2015, soit depuis plus de 11 années, sans avoir entrepris la moindre démarche de régularisation alors qu'il lui était loisible de le faire, y compris pendant son incarcération, par l'intermédiaire du SPIP. Ces circonstances, déjà relevées tant par l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français que par le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 juin 2026, caractérisent un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement. C'est dès lors à bon droit que le premier juge a retenu qu'en l'absence de passeport original en cours de validité, une assignation à résidence n'était pas envisageable et que seul le placement en rétention était de nature à garantir efficacement l'exécution de la mesure d'éloignement.
Le moyen sera en conséquence écarté.
- Sur le moyen tiré de l'absence de menace pour l'ordre public
L'appelant soutient enfin qu'il n'a jamais fait l'objet d'aucune autre condamnation que celle prononcée en 2021 pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et que cette condamnation, ancienne de plus de 5années, ne saurait caractériser une menace actuelle pour l'ordre public de nature à justifier son placement en rétention.
En l'espèce, si cette condamnation est effectivement isolée, les faits qu'elle sanctionne, relatifs à la sécurité routière et à la protection de la vie et de l'intégrité physique des usagers de la route, revêtent, ainsi que l'a relevé à bon droit le premier juge, une particulière gravité. En outre, il ne peut être fait abstraction de la circonstance que cette peine, demeurée impayée pendant plusieurs années, n'a été exécutée qu'à la suite d'une décision de mise à exécution sous forme d'emprisonnement. La circonstance que l'appelant ne fasse par ailleurs l'objet d'aucune autre condamnation ne suffit pas à retirer à cet ensemble d'éléments son caractère pertinent pour l'appréciation du risque que représente son comportement pour l'ordre public au sens de l'article L.612-3 du CESEDA.
Le moyen sera en conséquence écarté.
La Cour confirme donc la régularité de la décision de placement en rétention.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
Il est en outre de jurisprudence constante que l'administration, n'ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d'identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies.
En l'espèce, les autorités marocaines ont été saisies aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire et aucun élément ne permet, au stade actuel de la mesure, d'affirmer que l'éloignement de M. [C] [P] ne pourrait intervenir avant l'expiration de la durée sollicitée. En l'absence de toute garantie de représentation établie et de tout document de voyage en cours de validité, c'est à bon droit que le premier juge a ordonné la prolongation de sa rétention, en application de l'article L.742-3 du CESEDA.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. [C] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le'magistrat délégué'du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 1er juillet 2026,
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le'magistrat délégué'du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 1er juillet 2026 à 16h10 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, à M. [C] [P] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/624
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [C] [P],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 3].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 4] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 2]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
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