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CA Toulouse, 29 juin 2026, RG 26/00616


Vérifier : CA Toulouse, 29 juin 2026, RG 26/00616 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
26/00616
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48696293c619cd1f4a9246

Texte de la décision

10,979 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/619

N° RG 26/00616 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RPUJ

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 29 juin à 17h45

Nous L.IZAC, conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 27 juin 2026 à 13H58 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

X se disant [W] [E]

né le 01 Décembre 2002 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 27 juin 2026 à14h05

Vu l'appel formé le 29 juin 2026 à 13 h 58 par courriel, par Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 29 juin 2026 à 15h30, assisté de L.CHAALAL, greffière avons entendu :

X se disant [W] [E]

assisté de Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [Z] [O], interprète en langue arabe, assermenté

En l'absence du Ministère Public, régulièrement avisé qui a fait parvenir des observations écrites ;

En présence de [P][F] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

1Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 juin 2026, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. X se disant [W] [Q] pour une durée de 30 jours,

2Vu l'appel interjeté par M. X se disant [W] [Q] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 29 juin 2026 à 13h58, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants':

- les conditions de rétention sont contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme du fait de l'absence de moyens adaptés pour faire face à l'épisode de canicule';

Entendu 3les explications fournies par l'appelant à l'audience du 29 juin 2026 ;

Entendu les explications orales du représentant du préfet de l'HERAULT qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise';

4Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R. 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le fond

Sur les conditions matérielles de la rétention administrative

Selon les dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme, laquelle a valeur supra législative, nul ne peut être soumis à des traitements inhumains ou dégradants.

Il appartient au chef de centre de rétention désigné par l'autorité préfectorale en vertu de l'article R. 744-4 du CESEDA de veiller à l'ordre et à la sécurité.

En l'espèce, l'intéressé fait état de conditions de rétention indignes en rapport avec les températures élevées ayant été observées au centre de rétention administrative de [Localité 2].

S'il est constant que la France a connu lors de la semaine passée une période de très forte chaleur, laquelle est aujourd'hui terminée, le représentant de la préfecture indique que le CRA fait actuellement l'objet de travaux de rénovation destinés à équiper progressivement l'ensemble des bâtiments d'un système de climatisation et qu'en tout état de cause une série de mesures ont été mises en place'afin de limiter autant que possible l'inconfort pouvant résulter de cet épisode climatique extrême :

- installation d'un rafraichisseur dans chaque chambre collective'mais dont l'efficacité est obérée par le fait que nombre de retenus laissent portes et fenêtres ouvertes durant la journée ;

- mise à disposition de fontaines à eau';

- distribution de deux bouteilles d'eau fraiche à chaque retenu à l'issu des repas.

Interrogé sur ces mesures, M. X se disant [W] [Q] n'en a pas contesté l'existence tout en indiquant se plaindre du fait que l'eau en bouteille ne demeurait pas fraiche au fil de la journée.

Par ailleurs, il convient d'observer qu'il ne ressort d'aucun élément de la procédure que l'intéressé présenterait un état de santé ou de vulnérabilité incompatible avec les conditions de rétention qu'il dénonce, eussent-elles été rendues difficiles par le phénomène climatique exceptionnel que la France a connu lors de la semaine passée, de sorte que le caractère disproportionné ou inadapté de la mesure de rétention administrative n'est pas avéré.

Sur la prolongation de la rétention administrative

L'article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :

- urgence absolue';

- menace pour l'ordre public';

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger';

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité';

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement';

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport';

- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.

Ce texte précise que la durée maximale de la rétention n'excède pas 60 jours, puis la prolongation de la rétention peut être renouvelée une troisième fois, dans les mêmes conditions. La durée totale de la rétention ne pouvant alors excéder 90 jours.

En l'espèce, la requête en prolongation est fondée sur'le fait que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public et que l'autorité préfectorale demeure dans l'attente de la délivrance du LPC.

S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

La préfecture de l'HERAULT justifie qu'en réponse à sa demande, elle a été destinataire le 22 juin 2026 d'une reconnaissance de l'intéressé par les autorités consulaires marocaines et qu'elle a dès le lendemain (23 juin 2026) sollicité, d'une part, un LPC et, d'autre part, un plan de vol définitif pour le Maroc.

Au regard de ces éléments, il est démontré que l'administration a accompli les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé tandis qu'il sera observé que la durée de rétention dont M. X se disant [W] [Q] a jusqu'à présent fait l'objet a pour origine son propre comportement puisqu'il a fait usage de cet alias durant la procédure, ce qui a permis de tenir en échec une première tentative d'éloignement réalisée à la fin du mois d'avril 2026, et qu'interrogé sur son identité lors de l'audience, il a affirmé s'appeler [D] [M] et être de nationalité algérienne alors que, sur la base d'un contrôle décadactylaire, il a été formellement reconnu par les autorités consulaires marocaines comme étant [W] [U], né le 12 novembre 2002 au Maroc.

Sur les perspectives éloignements

Par courriel du 26 juin 2026, la préfecture de l'HERAULT a été informée par le consulat marocain qu'elle pourra retirer le LPC de l'intéressé à compter du 1er juillet 2026 à 14h.

Le représentant de la préfecture a précisé à l'audience que le vol destiné à assurer son éloignement vers le Maroc était prévu pour le 8 juillet 2026.

Il est ainsi manifeste que la mise en 'uvre de cette mesure pourra intervenir à bref délai.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. X se disant [W] [Q] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 juin 2026,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'HERAULT, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [W] [Q] et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

ORDONNANCE 26/619

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Monsieur X se disant [W] [E],

Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 3] [Adresse 1].

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.

Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.

Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :

' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).

Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 2]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office


' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA

La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.

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