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CA Toulouse, 26 juin 2026, RG 26/00610


Vérifier : CA Toulouse, 26 juin 2026, RG 26/00610 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
26/00610
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48697793c619cd1f4a9305

Texte de la décision

10,552 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/610

N° RG 26/00610 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RPRJ

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 26 juin à 11h30

Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 24 juin 2026 à 18H05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

X se disant [Y] [X]

né le 03 Août 2005 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 24 juin 2026 à 18H08,

Vu l'appel formé le 25 juin 2026 à 12 h 47 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 26 juin 2026 à 9h45, assisté de L.CHAALAL, greffière lors des débats et de C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :

X se disant [Y] [X]

assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [Y] [Q], interprète en langue arabe, qui a prêté serment en langue arabe ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 juin 2026 à 18h05, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [Y] [X] pour une durée de 30 jours,

Vu l'appel interjeté par Monsieur X se disant [Y] [X] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 25 juin 2026 à 12h47, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- atteinte au droit à un interprète,

- irrecevabilité de la requête,

- caractère insuffisant et non effectif des diligences,

- méconnaissance des dispositions de l'article L742-4.

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 26 juin 2026 ;

Vu l'absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l'audience ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur l'atteinte au droit à un interprète

Le conseil de l'intéressé soutient qu'il n'est pas justifié que l'ordonnance de prolongation rendue par le premier juge lors de la première prolongation avait été notifiée par un interprète et que cela porte nécessairement une atteinte aux droits de l'intéressé.

Il ressort de l'audition du 30 avril 2026 que l'intéressé en présence d'un interprète a déclaré savoir lire et écrire l'arabe.

Il a signé la notification le 29 mai 2025 à 15h30 dont la traduction écrite lui a été donnée en arabe, laquelle mentionne la possibilité de faire appel.

Il était en outre assisté d'un avocat à l'audience et bénéficie de l'assistance de la CIMADE au centre de rétention.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur la fin de non-recevoir

Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.

Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.

Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

S'agissant de la présentation consulaire, celle-ci n'a pas encore eu lieu et il est encore possible que la date change ; en outre le document du consulat indiquant la date du 1er juillet comme date d'audition figure bien au dossier transmis permettant au juge d'apprécier les éléments de faits ou de droit.

Le moyen sera donc rejeté.

La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.

Sur le fond

L'article L. 742-4 du CESEDA dispose :

« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »

En l'espèce, la requête est fondée sur :

La menace à l'ordre public,

Le défaut des documents de voyage dont relève l'intéressé.

La requête est fondée sur deux moyens dont le défaut des documents de voyage dont relève l'intéressé qui suffit à lui seul dès lors il n'est pas nécessaire d'étudier le deuxième moyen et donc la menace à l'ordre public

S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce :

L'intéressé, démuni de tout document d'identité a déclaré être de nationalité marocaine

Aux questions posées su son lieu de naissance déclaré il a été incapable de répondre.

Le 19 mai 2026 la préfecture a indiqué au consulat du Maroc avoir transmis une demande d'identification par empreintes digitales aux autorités centrales marocaines,

Le même jour, la préfecture a transmis la demande via la LPC Maroc DGEF,

Des relances à la LPC-MAROC-DGEF ont été faites les 1er et 15 juin 2026

Une demande d'identification a été faite au consulat d'Algérie et une audition est prévue le 1er juillet.

Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.

L'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.

Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l'administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur X se disant [Y] [X], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement.

Sur les perspectives éloignements

À ce stade de la procédure, l'identité réelle de Monsieur X se disant [Y] [X] est toujours en cours de vérification et ce n'est que lorsque cette identité et sa nationalité seront indiscutables que pourront être utilement et véritablement appréciées les perspectives d'éloignement.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [Y] [X] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 juin 2026,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu'au conseil de Monsieur X se disant [Y] [X] et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

ORDONNANCE 26/610

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Monsieur X se disant [Y] [X],

Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2] [Adresse 1].

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 2] qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.

Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.

Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :

' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).

Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 2]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office


' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA

La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.

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