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T. com. 7501, 2 juill. 2026, n° 2025061206


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Date
02/07/2026
Numéro
2025061206
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-8
MàJ source
2026-07-04
Id
6a486a1693c619cd1f4a9620

Texte de la décision

17,914 caractères

Copie exécutoire : OTSOMOTSI Alida Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-8

JUGEMENT PRONONCE LE 02/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025061206

ENTRE :

SAS NKS TECHNOLOGIES, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 908039589 Partie demanderesse : comparant par Me OTSOMOTSI Alida Avocat (B0435)

ET :

Société IMPACT PALMARES R&D, dont le siège social est [Adresse 2], COTE D'IVOIRE Partie défenderesse : comparant par Me KASSI Simplice Avocat (RPJ111089)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige

La société NKS TECHNOLOGIES, ci-après, NKS est une société de prestations de services informatiques ;

La société IMPACT PALMARES R&D de droit ivoirien est une société de prestations de services informatiques ;

Dans le cadre d'un contrat signé avec l'Etat du Cameroun dont l'objectif était de sécuriser, moderniser et uniformiser les prestations des Ambassades par la création et l'utilisation des plateformes numériques, au mois d'avril 2023 IMPACT a contacté NKS pour la réalisation de prestations auprès de l'Ambassade de Cameroun à [Localité 1] ;

Selon les parties, les factures de NKS pour les mois d'avril, mai et juin 2023 ont été réglées par IMPACT, sans qu'il soit précisé le montant, tandis que celles des mois de juillet, octobre, novembre et décembre 2023 pour un montant total de 40.700 Euros ne l'ont pas été ;

IMPACT conteste la validité de ces factures et allègue que le contrat a pris fin le 31 juillet 2023 et donc que ces factures n'ont pas lieu d'être ;

NKS a mis en demeure IMPACT en juin 2024 de lui régler ses factures et les parties ont engagé une tentative de règlement à l'amiable, sans succès.

C'est ainsi qu'est né le litige

Procédure

Par acte en date du 23 juin 2025, la société NKS TECHNOLOGIES assigne la société Impact Palmarès R&D.

Par cet acte et à l'audience en date du 11 mars 2026 la société NKS TECHNOLOGIES demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

DEBOUTER

la société Impact Palmarès R&D de ses prétentions comme non justifiées ;

DEBOUTER

la société Impact Palmarès R&D de sa demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 50.000 euros comme non fondée ;

A titre principal

1. Condamner

la société IMPACT PALMARES à payer à la société NKS TECHNOLOGIES la somme totale de 48.018,74 euros au titre de la créance principale majorée des pénalités et indemnités contractuelles ;

2. Condamner la société IMPACT PALMARES R&D à payer à la société NKS TECHNOLOGIES :

La somme de 15.000 euros au titre des dommages et intérêts réparant le préjudice financier subi ;

La somme de 5000 euros au titre de l'article 700 ;

CONDAMNER

la société IMPACT PALMARES aux dépens.

A l'audience du JCIA le 27 mai 2026 par ses conclusions en défense N°2, IMPACT PALMARES R&D demande au tribunal de :

A TITRE PRINCIPAL

STATUER ce que de droit sur la recevabilité de l'action de la société NKS TECHNOLIGIES ;

DÉBOUTER

la société NKS TECHNOLOGIES de l'ensemble de ses demandes, conclusions et fins ;

A TITRE RECONVENTIONNEL

JUGER

recevable et bienfondé la demande reconventionnelle formulée par la société IMPACT PALMARES R&D ;

CONSTATER

le comportement fautif de la société NKS TECHNOLOGIES, à travers Monsieur [D] [S], son Président, dans l'exécution du contrat ;

CONSTATER

le préjudice subi par la société IMPACT PALMARES R & D et la fixer à la somme de cinquante mille euros (50000 €) ;

CONDAMNER

la société NKS TECHNOLOGIES, solidairement avec Monsieur [D] [S] à payer la somme de cinquante mille euros (50000 €) à la société IMPACT PALMARES R & D, en réparation du préjudice qu'elle lui a causé ;

ORDONNER

la compensation entre les demandes de la société NKS TECHNOLOGIES et le montant de la réparation qu'elle doit verser à la société IMPACT PALMARES R & D ;

CONDAMNER

la société NKS TECHNOLOGIES, solidairement avec Monsieur [D] [S], à verser à la société IMPACT PALMARES R&D, le solde après compensation ;

CONDAMNER

la société NKS TECHNOLOGIES, solidairement avec Monsieur [D] [S], à payer à la société IMPACT PALMARES R & D, la somme de 6000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER

la société NKS TECHNOLOGIES, solidairement avec Monsieur [D] [S], aux dépens de l'instance ;

A l'audience collégiale du 8 avril 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du Code de procédure Civile et les parties sont convoquées à son audience du 27 mai 2026.

A cette audience après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

NKS verse aux débats une présentation de son « Offre Technique : Support Informatique-Missions Diplomatiques en Europe ». Elle invoque les articles 1353, 1103 et 1217 du Code civil pour fonder ses demandes.

NKS verse de nombreux échanges de courriels, concernant la réalité de ses prestations et la fixation de la date de fin du contrat comme étant le 31 décembre 2023.

NKS verse aux débats ses factures impayées des mois de juillet, octobre, novembre et décembre 2023 et prétend qu'elle est fondée à réclamer la somme totale de 48.018,74 €.

Selon NKS, IMPACT ne s'est jamais plainte de la qualité de ses services et rapporte aux débats un e-mail montrant la satisfaction d'IMPACT avec les prestations de NKS.

En soutien de sa demande de paiement des dommages et intérêts, NKS verse aux débats des factures de ses prestataires qu'elle allègue ne pas avoir pu honorer à cause d'un manque de trésorerie dû au non-paiement par IMPACT.

NKS fait valoir aussi qu'IMPACT a récemment signé un nouvel accord avec l'Etat de Cameroun et donc les allégations d'un quelconque préjudice sont mal fondées.

En réplique, IMPACT soutient que le contrat a pris fin le 31 juillet 2023, et que NKS n'apporte pas la preuve de demandes d'intervention après cette date.

IMPACT se fonde sur l'article 1104 du Code civil pour alléguer que NKS a été de mauvaise foi.

IMPACT produit un tableau qu'elle présente comme preuve de manipulations frauduleuses et intrusions informatiques de NKS et de M. [D] [S] en ce qui concerne l'attribution de visas. Elle allègue qu'elle a subi des préjudices et réclame des dommages et intérêts.

Sur ce, le tribunal

Sur la recevabilité

Le tribunal ayant été saisi, les deux parties étant commerçants et le litige portant sur le nonpaiement de factures, le tribunal dira que l'instance est recevable.

Sur la demande principale de paiement des factures pour un total de 48.018,74 €

L'article 1103 du code civil qui dispose que «

les contrats légalement formés tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits. »

L'article 1104 du même code civil qui dispose que «

les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »

L'article 1217 du Code civil, «

La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

obtenir une réduction du prix ;

provoquer la résolution du contrat ;

demander réparation des conséquences de l'inexécution. »

Enfin l'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit le prouver.

Réciproquement, celui qui prétend libéré doit justifier paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Les parties s'opposent sur le règlement de factures produites par NKS.

NKS produit un document intitulé « Offre Technique : Support Informatique-Missions Diplomatiques en Europe », (pièce 2 NKS), qui n'est ni signé, ni daté établi sur papier libre. A l'examen de la page 2 de ce document, le tribunal constate un « screen shot », à savoir la capture d'écran, d'un devis portant le nom NKS TECHNOLOGIES à IMPACT PALMARES R&D établi à la date du 25 avril 2023. La capture d'écran mentionne des tarifs horaires variables selon la nature des prestations à réaliser et le niveau de la personne qui intervient.

Lors des débats il n'a pas été disputé par les parties de la réalité des prestations réalisées par NKS au sein de l'Ambassade de Cameroun à [Localité 1] entre les mois d'avril et juin 2023 ; de plus il est reconnu à l'audience que les factures d'avril, mai et juin ont été réglées. Il en résulte qu'une relation commerciale a été établie entre NKS et IMPACT.

Le tribunal constate dans les pièces des échanges courriels (pièces 3 et 4 NKS) :

i) qu'IMPACT confirme le 24 juillet 2023 que la mission de NKS se terminerait fin juillet 2023 «

Oui, ta prestation s'arrête fin Juillet 2023 et je tiens à te remercier pour le travail accompli pendant ce 3 mois. » ;

et puis

ii) par un autre courriel daté du 21 décembre 2023, IMPACT précise que la mission se terminerait fin décembre 2023 : «

Je te confirme en effet la décision d'Impact Palmares de mettre fin à ta mission le 31 Décembre 2023. »
* Ces deux courriels ont été envoyés par la même personne, M. [H] [Z], directeur financier et administratif d'IMPACT.

Au vu des éléments présentés, il s'en déduit que les parties ont reconnu que des prestations (i) ont été réalisées jusqu'au mois de juillet 2023 et (ii) se sont poursuivies jusqu'au mois de décembre.

Sur les factures émises par NKS

La facture du mois de juillet (pièce 8 NKS) spécifie un nombre de 19 jours se Support & Supervision Générale, au tarif journalier de 550.00 € HT. Au vu de l'Offre Technique : Support Informatique-Missions Diplomatiques en Europe (pièce 2 NKS) et notamment les tarifs journaliers spécifiés sur la page 2 de ladite offre le tribunal constate que le tarif réclamé est cohérent. Au vu du courriel du 24 juillet 2023 suscité, et de la réponse de M. [S] le 28 juillet dans laquelle il fournit son «

rapport final d'activité »,

le rapport n'ayant pas été contesté, le tribunal dit que la facture du mois de juillet est exigible en son intégralité, soit la somme de 10.450 €.

Quant aux factures des mois d'octobre, novembre et décembre 2023 (pièce 8 NKS), le tribunal observe que :

(i) pour les mois d'octobre et novembre 2023, dans son courriel du 24 novembre 2023 (pièce 3 NKS) M. [H] [Z] réclame un rapport de NKS pour les 2 dernières semaines d'octobre et les 2 premières semaines de novembre, écrivant : « Sauf erreur de ma part, je n'ai pas reçu ton rapport des 2 dernières semaines d'octobre et les 2 premières semaines de Novembre 2023. NB : C'est indispensable pour le paiement de tes prestations. » et dans un courriel non daté, intitulé « Rapport bimensuel Octobre 2023 » (pièce 3 NKS) NKS répond « Hello [H], Tu trouveras ci-joint le rapport d'activité des deux dernières semaines écoulées au sein de l'Ambassade du Cameroun à [Localité 1]. ».

Il n'y a pas la preuve d'autres réclamations de fournir des rapports pour les mois d'octobre et novembre dans les pièces. Il s'en déduit que NKS a fourni son rapport pour deux semaines d'octobre et deux semaines de novembre. En conséquence les factures des mois d'octobre et de novembre, qui sont respectivement pour 15 jours et 20 jours au tarif journalier de 550.00 € HT, conforme à l'Offre de Service suscitée, seront dues pour la moitié de chacune, pour la somme de 8.250,00/2 soit 4.125 € pour octobre et de 11.000/2 soit 5.500 € pour novembre, pour un montant total de 9.625 € HT.

S'agissant du mois de décembre 2023 : Dans son courriel du 18 décembre 2023 (pièce 3 NKS) M. [S], gérant de NKS fournit son rapport de la première moitié de décembre « Bonsoir [H], Ci-joint mon rapport pour la 1ère moitié de décembre. ».

De surcroît, dans son courriel du 21 décembre 2023 précité M. [H] [Z] confirmant le 31 décembre 2023 comme date de fin de contrat, ajoute « Je profite de cette opportunité pour te remercier au nom d'Impact Palmarès de ta collaboration très efficace auprès de la MD/PC de [Localité 1] et de ton sens du service durant cette mission. ».

Il en résulte de ces échanges que la prestation du mois de décembre a bien été effectuée et que la facture du mois de décembre est due pour la somme de 11.000 € HT (550 x 20j).

En conséquence, le tribunal condamnera IMPACT à payer à NKS 100% de la facture du mois de juillet, pour un montant de 10.450 € HT ; 50% des factures des mois d'octobre et novembre pour un montant de 9.625 € et 100% de la facture de décembre, pour un montant de 11.000 €, soit un total de 31.075 € HT, déboutant du surplus.

Sur la demande d'une indemnité forfaitaire de frais de recouvrement de 160 € et la demande d'indemnités contractuelles

La facture du mois de juillet ne comporte aucune mention d'indemnité de retard. Les autres factures des mois d'octobre, novembre et décembre comporte une mention «

Taux de pénalités exigibles de plein droit et sans rappel préalable en cas de paiement à une date ultérieure à celle figurant sur la facture : 10%. Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de paiement à une date ultérieure à celle figurant sur la facture : 3 celle figurant sur la facture 40 €. Si les frais de recouvrement sont supérieurs à ce montant une indemnisation complémentaire sera due, sur présentation des justificatifs. »

NKS réclame 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire des frais de recouvrement. Le tribunal constate qu'il y a 4 factures impayées et accordera les 4x40 € au titre des articles L.441-10 II et D.441-5 du Code de commerce.

Sur l'indemnité de retard le tribunal dira que les 10% ne s'appliqueront pas à la facture du mois de juillet, faute de mention sur la facture de telles pénalités, mais s'appliquera aux factures des mois d'octobre, novembre et décembre et sur le la somme 20.625 € soit 2.062,50 € HT. Le tribunal condamnera IMPACT à payer la somme de 2.062,50 € HT à NKS au titre des indemnités de retard.

Sur la demande de NKS pour 15.000 € à titre de dommages et intérêts

La société NKS TECHNOLOGIES sollicite le paiement de dommages et intérêt en réparation d'un préjudice de trésorerie qu'elle impute à l'absence de paiement d'IMPACT. A cet effet, elle verse aux débats des factures (pièce 11 NKS) qui selon elle n'ont pas pu être réglées à cause d'un manque de trésorerie dû, aux non-paiements d'IMPACT.

Toutefois NKS ne rapporte pas la preuve permettant d'établir un lien de causalité entre les retards de paiement d'IMPACT et les retards de règlement des factures apportées aux débats. NKS ne justifie pas la réalité du préjudice allégué. NKS est donc mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et en sera déboutée.

Sur la demande reconventionnelle d'IMPACT de 50.000 € à titre des préjudices subis

IMPACT, qui allègue des manipulations frauduleuses et intrusions de NKS, verse aux débats sa pièce unique. NKS, l'ayant reçue ne s'est pas opposée à sa production. Cette pièce consiste en un tableau, sans attribution de source ni d'objet, comportant une liste de dates, de noms, et des adresses e-mail. Interrogée à l'audience sur ce document, IMPACT n'a pas été en mesure de l'expliquer ni d'en préciser la portée.

A la lecture des articles de médias versés aux débats (pièce 9 et 10 NKS), non contestés par IMPACT, la relation entre IMPACT et le gouvernement de Cameroun a été consolidée avec un nouveau contrat de longue durée. Enfin NKS verse aux débats le courriel du 21 décembre 2023 suscité qui témoigne de la satisfaction d'IMPACT vis-à-vis des prestations de NKS.

Le tribunal dira qu'IMPACT n'apporte aucune preuve de préjudice subi et la déboutera de l'intégralité de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.

Sur l'application de l'article 700 CPC

Pour faire valoir ses droits la société NKS a dû s'exposer à des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à la charge. En conséquence il convient de condamner la société IMPACT à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur les dépens

Le tribunal condamnera Impact qui succombe aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en première instance et par jugement contradictoire :

Condamne la Société IMPACT PALMARES R&D à payer la somme de 31.075 € HT à la SAS NKS TECHNOLOGIES, assortie de 2.062,50 € HT à NKS au titre des indemnités contractuelles.

Condamne la Société IMPACT PALMARES R&D à payer la somme de 160 € à la SAS NKS TECHNOLOGIES au titre des frais forfaitaires de recouvrement,

Déboute les parties de toute leurs demandes de dommages et intérêts,

Condamne la Société IMPACT PALMARES R&D à verser la somme de 5.000 € à la SAS NKS TECHNOLOGIES au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la société IMPACT PALMARES R&D aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidé à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 avril 2026, en audience publique, devant M. Richard Burton, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Monsieur Jean-Paul Joye, Madame Cécile Bernheim et Monsieur Richard Burton.

Délibéré le 17 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.

Le greffier

Le président.

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