T. com. 7501, 2 juill. 2026, n° 2025087901
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Texte de la décision
Copie exécutoire : Valance Pascal Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 02/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025087901
ENTRE :
SA LA DIFFUSION INDUSTRIELLE ET AUTOMOBILE PAR LE CREDIT DIAC, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 702002221 Partie demanderesse : assistée du Cabinet SEPTIME AVOCATS - Me Charles-Hubert OLIVIER, Avocat (L0029) (RPJ064625) et comparant par Me Pascal VALANCE, Avocat, [Adresse 2]
ET :
M. [U] [L], demeurant [Adresse 3] - RCS B 813218344
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SA LA DIFFUSION INDUSTRIELLE ET AUTOMOBILE PAR LE CREDIT DIAC (ci-après « DIAC ») exerce une activité de financement automobile. Monsieur [U] [L] exerce une activité de chauffeur de taxi.
Le 8 novembre 2023, DIAC a consenti à Monsieur [L] un contrat de prêt n°23317550C d'un montant de 19 490 euros, au taux de 6,60 %, remboursable en 36 mensualités de 598,23 euros, destiné à financer l'acquisition d'un véhicule HYUNDAI Ioniq. Le véhicule a été livré et les fonds ont été débloqués.
Le 13 décembre 2023, DIAC a consenti à Monsieur [L] un nouveau contrat de prêt n°23329165C d'un montant de 25 000 euros, au taux de 6,60 %, remboursable en 48 mensualités de 594,02 euros, destiné à financer l'acquisition d'un véhicule PORSCHE Cayenne.
Le véhicule a été livré et les fonds ont été débloqués.
A compter du mois d'avril 2024, DIAC expose que les échéances des deux contrats n'ont plus été réglées.
Le 31 mai 2024, DIAC a adressé à M. [L], par lettres recommandées avec accusé de réception, 2 mises en demeure prononçant la déchéance du terme au titre respectivement du contrat n° 23317550C et du contrat n° 23329165C, demeurées sans effet.
S'agissant du contrat n° 23329165C, le véhicule Porsche Cayenne a été restitué amiablement, puis vendu aux enchères, le prix de vente ayant été imputé sur la créance de DIAC.
Selon décomptes arrêtés au 23 septembre 2025, il resterait dû au titre du contrat n° 23317550C la somme de 20 131,16 euros, et au titre du contrat n° 23329165C la somme de 5 246,84 euros.
C'est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE
Par acte du 14 octobre 2025, délivré dans les conditions de l'article 658 du code de procédure civile, DIAC a assigné M. [L] devant le tribunal des activités économiques de Paris.
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil et L.311-1 et suivants du code de la consommation,
DECLARER DIAC recevable et bien fondée en sa demande ;
JUGER régulière la déchéance du terme prononcée au titre des deux contrats.
Subsidiairement,
PRONONCER
la résiliation judiciaire des deux contrats ;
CONDAMNER Monsieur [L] à payer à la société DIAC les sommes de :
19 987,58 euros arrêtés au 23 septembre 2025 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement, sur la somme de 18 375.22 euros ;
5 056,76 euros arrêtés au 23 septembre 2025 outre les intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement, sur la somme de 4 399,70 euros ;
CONDAMNER
Monsieur [L] à payer à DIAC la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 27 mai 2026, le conseil de DIAC réduit sa demande comme ci-après :
19 987,58 euros arrêtés au 23 septembre 2025 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement, sur la somme de 18 375,22 euros ;
5 056,76 euros arrêtés au 23 septembre 2025 outre les intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement, sur la somme de 4 399,70 euros ;
Monsieur [L], bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.
A l'audience du 27 mai 2026, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 2 juillet 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS
Après avoir pris connaissance des moyens développés par le seul demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile :
DIAC soutient que :
Les deux contrats de crédit conclus avec Monsieur [L] constituent des engagements contractuels dont la force obligatoire s'impose aux parties ;
Les échéances des deux contrats n'ont plus été réglées à compter du mois d'avril 2024, caractérisant une défaillance non contestable ;
Les créances de DIAC sont certaines, liquides et exigibles, justifiées par les pièces produites aux débats, et s'élèvent respectivement à 19 987,58 euros au titre du contrat n° 23317550C et à 5 056,76 euros au titre du contrat n° 23329165C, arrêtées au 23 septembre 2025, avec intérêts au taux contractuel de 6,60 %;
La déchéance du terme a été régulièrement prononcée par lettres recommandées avec accusé de réception du 31 mai 2024, conformément aux stipulations contractuelles ;
A titre subsidiaire, l'inexécution par Monsieur [L] de son obligation de paiement présente un caractère de gravité suffisant justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire des deux contrats.
Monsieur [L], non comparant, n'a pas fait valoir de moyens pour sa défense.
LA MOTIVATION
Sur ce, le tribunal,
1. Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l'espèce l'assignation a été délivrée le 14 octobre 2025 dans les conditions de l'article 658 du code de procédure civile, le commissaire de justice ayant constaté la présence du nom de Monsieur [L] sur la boîte aux lettres, l'interphone et le tableau des occupants du [Adresse 3]. Au regard des conditions de délivrance de l'assignation dans le respect des dispositions du code de procédure civile, celle-ci apparait régulière.
Le litige portant sur la non-exécution d'une obligation contractuelle, la qualité à agir de DIAC n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Monsieur [L] a une activité commerciale, enregistrée sous le n° Siren [Numéro identifiant 1], de telle sorte que le présent litige relève de la compétence du tribunal des activités économiques. De surcroît, Monsieur [L] est domicilié à [Localité 1]. L'absence de toute procédure collective publiée au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et la présence de l'entreprise au répertoire SIRENE établissent que Monsieur [L] est in bonis.
Le tribunal des activités économiques de Paris est donc compétent pour connaitre du litige.
Le tribunal dit ainsi que la demande de DIAC à l'égard Monsieur [L] est régulière et recevable.
2. Sur la demande principale
I. Sur la créance au titre du contrat n° 23317550C
L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L'article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L'article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [L], agissant en qualité d'entrepreneur individuel, a conclu avec DIAC un contrat de crédit affecté à la vente d'un véhicule à usage professionnel n° 23317550C le 8 novembre 2023, et s'est engagé à régler 36 mensualités d'un montant unitaire de 598,23 euros au taux effectif global de 6,60 %.
Le montant de la créance alléguée de DIAC au titre de ce contrat se décompose comme suit:
Échéances impayées : 7,01 euros ;
Capital restant dû à la déchéance du terme : 17 007,60 euros ;
Indemnité contractuelle de 8 % sur capital : 1 360,61 euros ;
Intérêts de retard : 1 612,36 euros ;
Solde débiteur arrêté au 23 septembre 2025 : 19 987,58 euros.
Pour faire valoir ses droits, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, DIAC verse aux débats :
Le contrat de crédit n° 23317550C signé et paraphé par Monsieur [L] le 8 novembre 2023 ;
Les conditions générales signées et paraphées par Monsieur [L] ;
Le procès-verbal de livraison du véhicule Hyundai Ioniq signé le 1er décembre 2023 ;
L'avis de règlement établissant le déblocage de 19 490 euros au profit du vendeur le 1er décembre 2023 ;
La mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2024 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » ;
Le décompte certifié sincère arrêté au 23 septembre 2025 ;
L'historique des mouvements certifié conforme aux écritures comptables le 23 septembre 2025 ;
Le justificatif de calcul des intérêts de retard.
Ainsi il apparaît que le contrat est valablement signé par les parties et qu'il détaille précisément les engagements réciproques des parties.
Le tribunal se prononcera ci-dessous sur les différents postes de la créance alléguée par DIAC :
a) Sur les échéances impayées (7,01 euros)
Il est établi que Monsieur [L] n'a pas réglé les échéances exigibles aux 1er avril 2024, 20 avril 2024 et 20 mai 2024, pour un montant total de 7,01 euros, après imputation de paiements divers créditées.
Ces échéances correspondent à des obligations contractuelles certaines, liquides et exigibles.
En conséquence, le tribunal dit que Monsieur [L] est redevable envers DIAC de la somme de 7,01 euros au titre des échéances impayées.
b) Sur le capital restant dû à la déchéance du terme (17 007,60 euros)
L'article 2.6 des conditions générales du contrat dispose notamment que : «
En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés»
La déchéance du terme ayant été valablement prononcée le 13 juin 2024 dans les conditions exposées ci-après, le capital restant dû à cette date s'élève à la somme de 17 007,60 euros, telle qu'elle résulte du décompte certifié sincère et du plan de financement versés aux débats.
En conséquence, le tribunal dit que Monsieur [L] est redevable envers DIAC de la somme de 17 007,60 euros au titre du capital restant dû.
c) Sur l'indemnité contractuelle de 8 % sur capital (1 360,61 euros)
L'article 2.6 des conditions générales du contrat dispose notamment que : «
Le prêteur pourra demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance ».
Cette clause contractuelle est produite aux débats, signée et paraphée par Monsieur [L], et est dès lors opposable.
L'indemnité de 8 % appliquée au capital restant dû de 17 007,60 euros s'élève à la somme de 1 360,61 euros, conformément au décompte produit.
En conséquence, le tribunal dit que DIAC est fondée à solliciter la somme de 1 360,61 euros au titre de l'indemnité contractuelle sur capital.
d) Sur les intérêts de retard (1 612,36 euros)
L'article 2.6 des conditions générales du contrat dispose notamment que : « Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».
Le taux du prêt étant fixé à 6,60 % dans les caractéristiques essentielles du crédit, les intérêts de retard calculés sur la période courant des premières défaillances jusqu'au 23 septembre 2025 s'élèvent à la somme de 1 612,36 euros, conformément au justificatif de calcul produit aux débats.
En conséquence, le tribunal dit que DIAC est fondée à solliciter la somme de 1 612,36 euros au titre des intérêts de retard.
Au vu de ce qui précède, le tribunal dit que la créance de DIAC au titre du contrat n° 23317550C est certaine, liquide et exigible, et condamnera Monsieur [L] à payer à DIAC la somme de 19 987,58 euros (7,01euros+ 17 007,60 euros + 1 360,61 euros + 1 612,36 euros), avec intérêts au taux de 6,60 % à compter du 24 septembre 2025 sur la base de 18 375,22 euros (7,01 euros+ 17 007,60 euros + 1 360,61 euros) et jusqu'au parfait paiement.
II. Sur la créance au titre du contrat n° 23329165C
L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L'article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L'article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [L], agissant en qualité d'entrepreneur individuel, a conclu avec DIAC un contrat de crédit affecté à la vente d'un véhicule à usage professionnel n° 23329165C le 13 décembre 2023, et s'est engagé à régler 48 mensualités d'un montant unitaire de 594,02 euros au taux effectif global de 6,60 %.
Le montant de la créance alléguée de DIAC au titre de ce contrat se décompose comme suit :
Échéances impayées : 1 185,24 euros ;
Capital restant dû à la déchéance du terme : 22 692,09 euros ;
Indemnité contractuelle de 8 % sur capital : 1 815,37 euros ;
Intérêts de retard : 657,06 euros ;
Déductions (virement bancaire, produit de la vente aux enchères) : 21 293 euros ;
Solde débiteur arrêté au 23 septembre 2025 : 5 056,76 euros.
Pour faire valoir ses droits, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, DIAC verse aux débats :
Le contrat de crédit n° 23329165C signé et paraphé par Monsieur [L] le 13 décembre 2023 ;
Les conditions générales signées et paraphées par Monsieur [L] ;
Le procès-verbal de livraison du véhicule Porsche Cayenne signé le 20 décembre 2023 ;
L'avis de règlement établissant le déblocage de 25 000 euros au profit du vendeur le 22 décembre 2023 ;
La mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2024 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » ;
L'accord de restitution amiable signé par Monsieur [L];
Le bordereau de vente aux enchères ALCOPA AUCTION du 19 août 2024 établissant un produit net de 21 293 euros imputé sur la créance ;
Le décompte certifié sincère arrêté au 23 septembre 2025 ;
L'historique des mouvements certifié conforme aux écritures comptables le 23 septembre 2025 ;
Le justificatif de calcul des intérêts de retard.
Ainsi il apparaît que le contrat est valablement signé par les parties et qu'il détaille précisément leurs engagements réciproques.
Le tribunal se prononcera ci-dessous sur les différents postes de la créance alléguée par DIAC :
a) Sur les échéances impayées (1 185,24 euros)
Il est établi que Monsieur [L] n'a pas réglé les échéances exigibles aux 8 avril 2024, 20 avril 2024 et 20 mai 2024, pour un montant total de 1 185,24 euros, après imputation du virement bancaire de 1 190,84 euros.
Ces échéances correspondent à des obligations contractuelles certaines, liquides et exigibles.
En conséquence, le tribunal dit que Monsieur [L] est redevable envers DIAC de la somme de 1 185,24 euros au titre des échéances impayées.
b) Sur le capital restant dû à la déchéance du terme (22 692,09 euros)
L'article 2.6 des conditions générales du contrat dispose notamment que : «
En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.»
La déchéance du terme ayant été valablement prononcée le 13 juin 2024, dans les conditions exposées ci-après, le capital restant dû à cette date s'élève à la somme de 22 692,09 euros, telle qu'elle résulte du décompte certifié sincère versé aux débats.
En conséquence, le tribunal dit que Monsieur [L] est redevable envers DIAC de la somme de 22 692,09 euros au titre du capital restant dû.
c) Sur l'indemnité contractuelle de 8 % sur capital (1 815,37 euros)
L'article 2.6 des conditions générales du contrat dispose notamment que : « Le prêteur pourra demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. »
Cette clause contractuelle est produite aux débats, signée et paraphée par Monsieur [L], et est dès lors opposable.
L'indemnité de 8 % appliquée au capital restant dû de 22 692,09 euros s'élève à la somme de 1 815,37 euros, conformément au décompte produit.
En conséquence, le tribunal dit que DIAC est fondée à solliciter la somme de 1 815,37 euros au titre de l'indemnité contractuelle sur capital.
d) Sur les intérêts de retard (657,06 euros)
L'article 2.6 des conditions générales du contrat dispose notamment que : « Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. »
Le taux du prêt étant fixé à 6,60 % dans les caractéristiques essentielles du crédit, les intérêts de retard calculés sur la période courant des premières défaillances jusqu'au 23 septembre 2025 s'élèvent à la somme de 657,06 euros, conformément au justificatif de calcul produit aux débats.
En conséquence, le tribunal dit que DIAC est fondée à solliciter la somme de 657,06 euros au titre des intérêts de retard.
e) Sur l'imputation du produit de la vente du véhicule (- 21 293 euros)
Monsieur [L] ayant restitué amiablement le véhicule Porsche Cayenne, celui-ci a été vendu aux enchères publiques le 19 août 2024 par la société ALCOPA AUCTION pour un produit net de 21 293 euros.
Le décompte certifié sincère arrêté au 23 septembre 2025 tient compte de cette imputation pour parvenir au solde débiteur de 5 056,76 euros.
Le tribunal prend acte de l'imputation de la somme de 21 293 euros sur la créance de DIAC au titre du contrat n° 23329165C.
Au vu de ce qui précède, le tribunal dit que la créance de DIAC au titre du contrat n° 23329165C est certaine, liquide et exigible, et condamnera Monsieur [L] à payer à DIAC la somme de 5 056,76 euros (1 185,24 euros + 22 692,09 euros + 1815,37 euros + 657,06 euros – 21 293 euros), avec intérêts au taux de 6,60 % à compter du 24 septembre 2025 sur la base de 4 399,70 euros (1 185,24 euros + 22 692,09 euros + 1 815,37 euros – 21 293 euros) et jusqu'au parfait paiement.
3. Sur la déchéance du terme
L'article 2.6 des conditions générales des deux contrats dispose notamment que : « En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû (…). Nous vous mettons en demeure de régler cette somme dans un délai de 8 jours à compter de la date de première présentation du présent courrier. Passé ce délai et sans règlement de votre part, la déchéance du terme sera acquise. »
Il est établi que DIAC a adressé à Monsieur [L], par lettres recommandées avec accusé de réception du 31 mai 2024, deux mises en demeure au titre des contrats n° 23317550C et n° 23329165C. Ces lettres sont revenues avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Aucune régularisation n'est intervenue dans le délai imparti.
En conséquence, le tribunal dit que les conditions contractuelles de la déchéance du terme étaient réunies pour les deux contrats et que celle-ci est acquise à compter du 13 juin 2024.
Ainsi, il ne se prononcera pas sur les demandes de résiliation judiciaire formulées à titre subsidiaire par DIAC.
4. Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [L] qui succombe.
5. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, DIAC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc Monsieur [L] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus de la demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT
régulière et recevable l'action de la SA LA DIFFUSION INDUSTRIELLE ET AUTOMOBILE PAR LE CREDIT DIAC à l'encontre de Monsieur [U] [L] ;
CONSTATE
que la déchéance du terme des contrats n° 23317550C et n° 23329165C a été valablement prononcée le 13 juin 2024 ;
CONDAMNE
Monsieur [U] [L] à payer à la SA LA DIFFUSION INDUSTRIELLE ET AUTOMOBILE PAR LE CREDIT DIAC la somme de 19 987,58 euros, avec intérêts au taux de 6,60 % à compter du 24 septembre 2025 sur la base de 18 375,22 euros et jusqu'au parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [U] [L] à payer à la SA LA DIFFUSION INDUSTRIELLE ET AUTOMOBILE PAR LE CREDIT DIAC la somme de 5 056,76 euros, avec intérêts au taux de 6,60 % à compter du 24 septembre 2025 sur la base de 4 399,70 euros et jusqu'au parfait paiement ;
CONDAMNE
Monsieur [U] [L], aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA ;
CONDAMNE
Monsieur [U] [L], à payer à la SA LA DIFFUSION INDUSTRIELLE ET AUTOMOBILE PAR LE CREDIT DIAC la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2026, en audience publique, devant M. Pierre Maine, juge chargé d'instruire l'affaire, le représentant de la partie demanderesse ne s'y étant pas opposé. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Patrick Folléa, M. Jean-Paul Chouchan et M. Pierre Maine.
Délibéré le 3 juin 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Folléa, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
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