CA Toulouse, 23 juin 2026, RG 26/00596
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/597
N° RG 26/00596 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RPM6
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 23 juin à 14h30
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 19 juin 2026 à 16H30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [V] [H]
né le 15 Juillet 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 19 juin 2026 à 16h55,
Vu l'appel formé le 22 juin 2026 à 16 h 01 par courriel, par Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 23 juin 2026 à 09h45, assisté de I. ANGER, greffier, lors des débats et de C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :
Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE représentant X se disant [V] [H], non comparant
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le placement en rétention administrative par la préfecture de la Haute-Garonne le 21 mai 2026, de M. [V] [H], né le 15 juillet 2002 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, sur le fondement d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français de la même préfecture du 13 novembre 2025 ;
Vu l'ordonnance du 24 mai 2026 autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative rendue par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 18 juin 2026 à 9h59 sollicitant une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 19 juin 2026 à 16h30, et notifiée à l'intéressé le même jour à 16h55, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [H] pour une durée de 30 jours ;
Vu l'appel interjeté par M. [V] [H] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 22 juin 2026 à 16h01, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté, en soutenant l'absence de bienfondé de la prolongation en raison du défaut de caractérisation de la menace à l'ordre public permettant une deuxième prolongation ;
Les parties convoquées à l'audience du 23 juin 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, Me [E], lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
En l'absence de l'appelant, qui a refusé l'extraction,
En l'absence du représentant du préfet de la Haute-Garonne, avisé de l'audience, qui n'a pas fait parvenir d'observations écrites ;
Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel,
En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l'ordre public ; 2°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyen de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée de la rétention prolongée n'excède alors pas soixante jours.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai de rétention de 90 jours.
Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l'espèce, la requête de la préfecture de la Haute-Garonne est fondée sur les alinéas 1 et 3a de l'article L742-4 du CESEDA soit la menace à l'ordre public et l'absence de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires saisies dans le temps de la première prolongation.
Il appartient donc à l'administration de caractériser la menace représentée par M. [V] [H], étant rappelé que la menace à l'ordre public doit faire l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices.
Ainsi, il a été récemment jugé que le juge apprécie l'existence d'une menace pour l'ordre public au regard de l'ensemble des circonstances de l'affaire, du comportement de l'intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public, en cherchant à caractériser notamment l'actualité de la menace représentée par le comportement de l'intéressé (Cf 1re Civ., 7 janvier 2026, n° 24-15.449).
En l'espèce, dans sa requête, la préfecture mentionne seulement que M. [V] [H] a été placé en rétention à sa levée d'écrou.
La préfecture ne joint pas le bulletin N°2 du casier du retenu. Néanmoins, figure au dossier la copie du jugement correctionnel rendu le 22 mars 2026 à l'encontre du retenu en comparution immédiate le condamnant à la peine de 3 mois d'emprisonnement ferme sans aménagement, outre une interdiction du territoire français pendant 5 ans, en répression de faits de détention d'herbe et de résine de cannabis et de recel de trottinette commis le 24 décembre 2025 et le 18 mars 2026. Le jugement indique cependant que le retenu a déjà été condamné auparavant.
La fiche pénale également jointe indique que c'est cette unique peine qu'il a exécuté au centre pénitentiaire de [Localité 2] du 20 mars au 21 mai 2026.
En l'état des seuls éléments figurant au dossier, soit une unique condamnation, certes en comparution immédiate mais pour des faits très mesurés avec un prononcé de peine très limité, axé principalement sur le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français, la préfecture ne caractérise pas suffisamment la menace à l'ordre public représentée par le maintien de l'intéressé sur le territoire. Dès lors, sa demande de deuxième prolongation n'est pas justifiée au regard des critères de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du CESEDA.
Cependant, la requête est également fondée sur l'alinéa 3a de l'article L742-2 du CESEDA et s'agissant des diligences réalisées, la préfecture, qui dispose de la copie du passeport algérien valide du retenu, a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande d'audition et de délivrance d'un laissez-passer consulaire le 18 mai 2026 en transmettant les pièces requises. Une relance a été faite le 1er juin. Le 2 juin, les autorités consulaires ont répondu qu'une audition était programmée le 24 juin 2026 au sein du CRA.
Il est de jurisprudence constante que l'administration, n'ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d'identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou de leur absence de réponse à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l'espèce.
Dès lors, comme l'a justement retenu le premier juge, les diligences de la préfecture sont constantes et suffisantes depuis le placement M. [V] [H] en rétention administrative et le défaut d'exécution de la décision d'éloignement dans le temps de la première prolongation est bien imputable à l'absence de délivrance des documents de voyage par les autorités saisies. La demande en deuxième prolongation est bien justifiée au regard des critères de l'alinéa 3a précité.
Au vu des premières réponses des autorités consulaires et de la fixation de l'audition au lendemain de la présente audience, il existe toujours des perspectives raisonnables d'éloignement du retenu à ce stade de la procédure de rétention.
Par ailleurs, la prolongation de la rétention se justifie toujours, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [V] [H] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de documents de voyage valides et de garanties réelles de représentation. Le retenu est célibataire et sans enfant. Il est sortant de détention et sans domicile fixe sur le territoire. Il ne dispose pas de ressources licites. Il n'a aucune attache en France où il n'est que depuis fin 2024.
Il use de multiples alias, bien que son identité puisse être établie dans la présente procédure grâce à la copie de son passeport, attitude qui manifeste le souhait d'échapper à toute identification et à tout éloignement. Il a expressément indiqué qu'il ne voulait pas rentrer en Algérie.
Il existe donc un risque avéré de soustraction à l'exécution de la mesure, il convient d'en assurer l'exécution en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée n'étant, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
Dès lors, la prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. [V] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse,
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 19 juin 2026 à 16h30 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. [V] [H] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/597
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur X se disant [V] [H],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 3].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 4] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.
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