CA Toulouse, 18 juin 2026, RG 26/00578
Vérifier : CA Toulouse, 18 juin 2026, RG 26/00578 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/579
N° RG 26/00578 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RPHO
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 18 juin à 14h00
Nous A. HAREL, vice-président placé, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 16 juin 2026 à 15H17 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[U] [Z] [Q]
né le 05 Juin 1990 à [Localité 1] (ALGGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 16 juin 2026 à15h32,
Vu l'appel formé le 17 juin 2026 à 14 h 26 par courriel, par Me Nina CHEIN, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 18 juin 2026 à 09h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[U] [Z] [Q]
assisté de Me Nina CHEIN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [D] [L], interprète en langue arabe, assermenté
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 16 juin 2026 à 15h17, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [Z] [Q] pour une durée de 30 jours ;
Vu l'appel interjeté par M. [U] [Z] [Q] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 17 juin 2026 à 14h26, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté en soutenant une fin de non-recevoir, l'insuffisance des diligences de la Préfecture et l'absence de perspective d'éloignement.
Les parties convoquées à l'audience du 18 juin 2026,
Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l'appelant, présent, qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier,
Entendu le représentant du préfet de la Haute-Garonne,
Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
La requête en troisième prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L.743-11 du CESEDA, les irrégularités antérieures à une audience à l'issue de laquelle le magistrat a prolongé la mesure sont purgées et ne peuvent plus être soulevées lors d'une audience ultérieure.
L'appelant soutient que la requête préfectorale est insuffisamment motivée en ce qu'elle omet de mentionner l'existence d'un recours pendant devant la CNDA, lequel a été enregistré le 21 mai 2026, et a donné lieu à l'octroi d'une aide juridictionnelle provisoire le 4 juin 2026.
En l'espèce, la requête de la préfecture produite devant le premier juge faisait référence à la demande d'asile déposée par M. [U] [Z] [Q] et à la décision de rejet de l'OFPRA en date du 27 avril 2026, ainsi qu'au procès-verbal du 30 avril 2026 actant le refus de l'intéressé de prendre possession du pli scellé. Ces éléments permettent d'identifier la situation administrative de l'intéressé et les diligences accomplies par l'administration.
S'agissant de l'absence de mention du recours devant la CNDA, si cette omission est regrettable, elle ne saurait à elle seule caractériser une insuffisance de motivation équivalant à un défaut de motivation au sens de l'article R.743-2 du CESEDA, dès lors que la situation au regard du droit d'asile était identifiable à la lecture des pièces jointes à la requête, et que le premier juge comme les parties en avaient connaissance. L'existence de ce recours avait d'ailleurs été débattue contradictoirement devant le premier juge, qui en a expressément tenu compte dans sa décision.
Par ailleurs, le premier juge a relevé à juste titre que le recours devant la CNDA n'est pas suspensif lorsque, comme en l'espèce, la décision de rejet de l'OFPRA vise une personne faisant l'objet d'une OQTF et placée en rétention, et qu'aucun élément ne permet d'établir que l'audiencement du recours transmis par fax le 21 mai 2026 serait incompatible avec le vol fixé au 11 juillet 2026.
Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la requête préfectorale sera en conséquence écarté, et la requête déclarée recevable.
Sur la violation alléguée de l'article 3 de la CEDH
Le juge judiciaire, saisi aux fins de contrôle de la régularité et du bien-fondé de la mesure de rétention administrative, n'est pas compétent pour apprécier la légalité de la décision d'éloignement ni statuer sur le pays de destination. Le contrôle de la décision d'éloignement relève de la seule compétence du juge administratif.
L'appelant soutient que son renvoi en Algérie l'exposerait à des risques de traitements inhumains et dégradants contraires à l'article 3 de la CEDH, au motif qu'il serait opposant politique au régime en place.
En l'espèce, il appartient au juge judiciaire uniquement de s'assurer que la décision de placement en rétention maintient l'intéressé à disposition de l'administration en vue de son éloignement, dans le respect des conditions légales. Il ne lui appartient pas d'apprécier si l'exécution de la décision d'éloignement vers le pays de renvoi méconnaîtrait l'article 3 de la CEDH, cette appréciation relevant de la compétence exclusive du juge administratif et, le cas échéant, de la CNDA.
La Cour observe au surplus que le requérant a déposé une demande d'asile dont le rejet a été prononcé par l'OFPRA le 27 avril 2026, et qu'un recours est pendant devant la CNDA, laquelle est précisément compétente pour examiner les risques personnels allégués au regard de l'article 3 de la CEDH et des stipulations de la Convention de Genève.
Le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la CEDH est donc irrecevable devant la présente juridiction, et sera écarté.
Sur la violation alléguée du droit à un recours effectif
L'article 13 de la CEDH garantit à toute personne dont les droits et libertés reconnus par la Convention ont été violés le droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale. Ce droit suppose que le recours disponible soit accessible en pratique et susceptible de conduire à un résultat.
L'appelant soutient que son maintien en rétention violerait l'article 13 de la CEDH en le privant de l'effectivité de son recours devant la CNDA.
En l'espèce, il ne résulte d'aucun élément produit que le maintien en rétention de M. [U] [Z] [Q] ferait obstacle à l'exercice effectif de son recours devant la CNDA. Il est assisté d'un conseil, qui a pu régulièrement introduire et suivre ce recours. La CNDA est compétente pour statuer sur le recours d'une personne placée en rétention administrative, et aucune disposition légale ne fait obstacle à ce que l'audience se tienne alors que le requérant est retenu dans un CRA.
Par ailleurs, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, le recours devant la CNDA n'est pas suspensif de plein droit dans la situation de M. [U] [Z] [Q], qui fait l'objet d'une OQTF et est placé en rétention. L'article L.743-2 du CESEDA réserve l'effet suspensif au recours devant la CNDA dans des hypothèses qui ne correspondent pas à la situation de l'intéressé.
En tout état de cause, l'appréciation du risque allégué de violation de l'article 3 de la CEDH relève, comme indiqué précédemment, de la compétence du juge administratif et de la CNDA, de sorte que le maintien en rétention ne saurait, à lui seul, priver M. [U] [Z] [Q] de l'effectivité d'un recours.
Le moyen tiré de la violation de l'article 13 de la CEDH sera en conséquence écarté.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article L.742-4 du CESEDA dispose que le magistrat délégué du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Le dernier alinéa de l'article L. 742-4 du CESEDA, qui régit la troisième prolongation de la mesure de placement en rétention administrative, dispose que la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions que la deuxième prolongation, tant que la durée maximale de la rétention n'excède pas quatre-vingt-dix jours.
Il est de jurisprudence constante que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères et ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci à partir du moment où elle les a effectivement et valablement saisies. La suffisance des diligences de la Préfecture s'apprécie au regard de l'ensemble des démarches accomplies pendant la période de rétention, et non à l'aune du seul délai séparant la dernière relance de la saisine du juge.
En l'espèce, Il résulte des pièces du dossier que M. [U] [Z] [Q] est en possession d'un passeport en cours de validité, que des routings ont été établis et qu'il a refusé systématiquement d'embarquer. L'administration a accompli des diligences réelles pour organiser son éloignement, et un nouveau routing a été réalisé fixant une échéance raisonnable d'éloignement.
Dans ces conditions, et eu égard à la durée maximale de rétention restant applicable de trente jours, l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement est caractérisée à ce stade de la procédure, sans qu'il soit possible d'affirmer avec certitude que l'éloignement ne pourra intervenir avant l'expiration du délai légal maximal.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la Cour considère que les conditions légales d'une troisième prolongation sont réunies et que l'ordonnance entreprise doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. [U] [Z] [Q] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 16 juin 2026,
REJETONS la fin de non-recevoir,
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 16 juin 2026 à 15h17 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. [U] [Z] [Q] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/579
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [U] [Z] [Q],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.
.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.