CA Toulouse, 16 juin 2026, RG 26/00569
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/570
N° RG 26/00569 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RPEH
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 16 juin à 16h00
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 14 juin 2026 à 13H40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [L] [O]
né le 03 Décembre 1976 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 14 juin 2026 à15h00,
Vu l'appel formé le 15 juin 2026 à 14 h 00 par courriel, par Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 16 juin 2026 à 09h45, assisté de L.CHAALAL, greffière lors des débats et C.KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :
X se disant [L] [O]
assisté de Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [W] [Z], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté de placement en rétention administrative pris par la préfecture de la Haute-Garonne en date du 9 juin 2026, à l'encontre de M. X se disant [L] [O], né le 3 décembre 1976 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, notifié le 10 juin 2026 à 9h47, à sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 2], sur le fondement d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français de la même préfecture du 19 mars 2026, régulièrement notifié ;
Vu la requête en contestation de son placement en rétention administrative formulée par M. X se disant [L] [O] le 12 juin 2026 à 11h41 et vu la requête de l'autorité administrative en date du 13 juin 2026, enregistrée au greffe à 8h38 sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 14 juin 2026 à 14h58, et notifiée à l'intéressé le même jour à 15h, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [L] [O] pour une durée de 26 jours ;
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [L] [O] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 15 juin 2026 à 14h, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté, et à titre subsidiaire son assignation à résidence, en soutenant l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative pour insuffisance de motivation et erreur manifeste d'appréciation quant à son état de vulnérabilité ;
Les parties convoquées à l'audience du 16 juin 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, Me [X], lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Entendu l'appelant, qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier,
En l'absence du représentant du préfet de la Haute-Garonne, avisé de l'audience, qui n'a pas fait parvenir d'observations écrites ;
Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
M. X se disant [L] [O] soutient que l'arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier en ce qu'il témoigne d'une erreur manifeste d'appréciation, d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle, en ne prenant pas en considération les séquelles de son accident. Il conteste avoir été évasif sur cet événement comme la préfecture l'a mentionné dans l'arrêté en indiquant qu'il ne lui a pas été posé plus de questions et qu'il revenait à l'administration de l'examiner pour déterminer sa vulnérabilité avant de prendre sa décision.
Il est constant que si l'administration doit prendre en compte la vulnérabilité ou l'état de santé de l'étranger au moment elle prend à son encontre une décision de placement en rétention administrative, elle doit le faire sur la base des informations qui sont alors en sa possession, l'application des articles concernés du CESEDA n'ayant pas pour conséquence de soumettre la régularité de la décision de placement en rétention à l'établissement d'une grille de vulnérabilité, celle-ci n'étant pas prévue par la loi.
En l'espèce, l'arrêté de placement querellé indique les raisons pour lesquelles la préfecture a jugé le placement en rétention administrative plus opportun que l'assignation à résidence, et qui tiennent au risque de soustraction à la mesure et à l'absence de garanties de représentation, et notamment, une entrée irrégulière sur le territoire en 2023, une condamnation pénale caractérisant la menace à l'ordre public représentée par le maintien du retenu sur le sol français, l'absence de ressources propres licites et l'absence de domicile pérenne et fixe. Il est noté que M. X se disant [L] [O] est célibataire et sans enfant.
L'arrêté vise également les texte de lois applicables et la décision d'éloignement fondant la mesure.
S'agissant de son accident, la préfecture a indiqué que M. X se disant [L] [O] n'avait donné aucune précision, ni communiqué aucun document ne permettant de considérer que ledit accident aurait généré chez lui une vulnérabilité ou un handicap.
Sur interrogation, à l'audience d'appel, le retenu a précisé que l'accident de moto dont il se plaignait datait de 2020 et qu'au niveau des séquelles encore perceptibles, il avait du mal à respirer par le nez. Il a parlé d'une opération du nez qu'il devrait envisager à ce sujet mais sans donner plus de précisions. Il est donc constaté qu'outre le fait qu'aucune pièce médicale ne soit produite aux fins de justifier les dires du retenu, il ne s'est pas montré plus spécifique dans ses réponses aux questions posées, à la demande de son conseil, à l'audience.
Dès lors, comme l'a retenu le premier juge, l'arrêté de placement en rétention administrative est correctement et suffisamment motivé au sens des dispositions textuelles précitées et il est déclaré régulier. L'ordonnance frappée d'appel est confirmée de ce chef.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l'administration et les perspectives raisonnables d'éloignement
En application des articles L741-1, L741-3 et L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire le 4 juin 2026 en transmettant les pièces requises.
Comme l'a justement retenu le premier juge, dans le court délai séparant le placement de M. X se disant [L] [O] en rétention administrative et le présent jour d'examen de sa situation, les diligences requises de l'administration ont bien été entreprises, puisqu'elles ont précédé la libération, ce que ne conteste pas le retenu.
Comme l'a également relevé le premier juge, il n'y a pas d'éléments permettant, à ce stade de la procédure, de dire qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement concernant le retenu, notamment du seul fait de sa nationalité algérienne, les auditions consulaires et les délivrances de laissez-passer consulaire ayant repris depuis le mois de janvier 2026.
Par ailleurs, la prolongation de la rétention se justifie toujours à ce stade, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. X se disant [L] [O] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de documents d'identité et de voyage valides et de garanties réelles de représentation.
Si le retenu produit une attestation d'hébergement pour une adresse à [Localité 3] (31) chez Mme [U] [C] [D], la nature des liens entre cette personne et le retenu n'est pas explicitée, étant rappelé qu'il a indiqué être sans domicile fixe dans son audition du 19 mars 2026 ce qui correspond aux mentions de sa fiche pénale, de sorte que cette attestation parait de circonstance et qu'elle ne peut constituer une réelle garantie de représentation. Le retenu est célibataire et sans enfant. Il dit ne plus avoir de famille en vie en Algérie. Il n'a pas de ressources licites sur le territoire.
Il a été incarcéré sans interruption au centre pénitentiaire de [Etablissement 1] entre le 20 mars et le 10 juin 2026 en exécution d'une peine de 4 mois d'emprisonnement ferme prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de Toulouse en comparution immédiate en répression de faits de recel de vol et vols aggravés. Il s'agit cependant de sa seule condamnation. A également été prononcée à son encontre une interdiction de séjour dans le département de la Haute-Garonne d'une durée de 2 ans de sorte que l'hébergement à [Localité 3] ne pourrait qu'être autorisé en violation de cette peine complémentaire.
Il convient donc de permettre l'exécution de la mesure en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée n'étant, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur la demande d'assignation à résidence
L'article L743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Le texte encadre donc trés strictement la possibilité pour l'autorité judiciaire d'assigner à résidence une personne en situation irrégulière, laquelle suppose la remise préalable à la décision d'un passeport original, authentique et en cours de validité.
En l'espèce, M. X se disant [L] [O] ne peut prétendre à une assignation à résidence, faute de disposer d'un passeport valide, remis préalablement aux autorités. Au surplus, il ne dispose pas de réelles garanties de représentation et l'adresse proposée à [Localité 3] entrerait en violation avec sa peine d'interdiction de séjour.
Sa demande d'assignation à résidence ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance frappée d'appel est confirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. X se disant [L] [O] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 14 juin 2026 à 14h58 en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, M. X se disant [L] [O] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/570
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur X se disant [L] [O],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 4] [Localité 5].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 4] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.
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