CA Toulouse, 15 juin 2026, RG 26/00566
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/567
N° RG 26/00566 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RPDJ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 15 juin à 17h30
Nous L.IZAC, conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 13 juin 2026 à 12H43 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[D] [K] [C]
né le 26 Juillet 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 13 juin 2026 à 12h50,
Vu l'appel formé le 15 juin 2026 à 10 h 51 par courriel, par Me [A] [W] [X], avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 15 juin 2026 à 14h15, assisté de L.CHAALAL, greffière avons entendu :
[D] [K] [C]
assisté de Me Soufyane el mortaja OUKHITI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [V] [Y], interprète en langue arabe, assermenté
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [U] [T] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 juin 2026, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. [D] [K] [C] pour une durée de 30 jours ;
Vu l'appel interjeté par M. [D] [K] [C] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 15 juin à 10h51, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- absence de perspectives raisonnables d'éloignement ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 15 juin 2026 à 14h15 ;
Entendu les explications orales de la représentante du préfet de la HAUTE-GARONNE qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R. 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
L'article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
- urgence absolue ;
- menace pour l'ordre public ;
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger ;
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité ;
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement ;
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport ;
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Ce texte précise que la durée maximale de la rétention n'excède pas 60 jours, puis la prolongation de la rétention peut être renouvelée une troisième fois, dans les mêmes conditions. La durée totale de la rétention ne pouvant alors excéder 90 jours.
En l'espèce, la requête est fondée sur le fait que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'intéressé ayant déclaré lors de son audition être de nationalité algérienne, les autorités consulaires de ce pays ont été saisies le 13 avril 2026 par la préfecture de la HAUTE-GARONNE d'une demande d'identification en vue de la délivrance d'un LPC.
Le préfet de la HAUTE-GARONNE justifie d'une relance le 26 avril 2026 ainsi que de la transmission des empreintes le 12 mai 2026 et d'une nouvelle demande d'identification le 1er juin 2026 alors que l'intéressé avait auparavant refusé l'audition consulaire prévue le 29 avril 2026, ce qui n'a pu que retarder l'examen de sa situation.
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires du pays dont M. [D] [K] [C] dit relever.
Comme rappelé par le premier juge, l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés, ceux-ci démontrent que l'administration a accompli dès le placement en rétention de M. [D] [K] [C], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement.
Sur les perspectives éloignements
S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche.
A ce titre, il convient de rappeler que, si les troisième et quatrième prolongations, telles qu'elles étaient prévues avant l'entrée en vigueur de la loi n°2025-796 du 11 août 2025, présentaient un caractère exceptionnel et exigeaient de l'autorité administrative qu'elle démontre le fait que la délivrance des documents de voyage devait intervenir à bref délai, tel n'est plus le cas en vertu des dispositions désormais applicables à la troisième et dernière prolongation, laquelle est en effet régie par le même texte que celui applicable à la deuxième prolongation.
De sorte qu'il se déduit des conditions identiques en matière de deuxième et troisième prolongations, que le législateur a entendu également soumettre leur appréciation à un seul et même régime.
Par ailleurs, il ressort de l'arrêt « KADZOEV » (n°C-35/09, §67) rendu le 30 novembre 2009 par la CJCE à propos de l'interprétation de l'article 15 §4 de la directive européenne 2008/115/CE dite « Retour » que la perspective raisonnable d'éloignement doit s'entendre eu égard au délai maximal de rétention fixé par la législation de l'état membre (lequel peut aller jusqu'à 6 mois selon les dispositions de l'article 15 §5 de cette même directive). C'est ainsi au regard du délai de 30 jours de la troisième prolongation que doit être appréciée la perspective raisonnable d'éloignement.
En l'espèce, la préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat algérien, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de M. [D] [K] [C] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [D] [K] [C] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 juin 2026,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE, ainsi qu'au conseil de M. [D] [K] [C] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/567
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [D] [K] [C],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.
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