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CA Toulouse, 15 juin 2026, RG 26/00563


Vérifier : CA Toulouse, 15 juin 2026, RG 26/00563 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
26/00563
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a486bd993c619cd1f4a9e67

Texte de la décision

10,563 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/564

N° RG 26/00563 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RPCK

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 15 juin à 17h45

Nous M. NORGUET, Conseillère magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Vu l'ordonnance rendue le 13 juin 2026 à 15H57 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :

[W] [E] [P] [K]

né le 04 Juin 1990 à [Localité 1]

de nationalité Brésilienne

Vu la notification de ladite ordonnance à la PREFECTURE DU TARN le 13 juin à 16h08,

Vu l'appel formé le 14 juin 2026 à 08 h 58 par mail, par la PREFECTURE DU TARN.

A l'audience publique du 15 juin 2026 à 15h00, assisté de L.CHAALAL, greffière avons entendu:

PREFECTURE DU TARN

représentée par A. LABRUNIE

[W] [E] [P] [K], non comparant

représenté par Me Soufyane El Mortaja OUKHITI, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté de placement en rétention administrative pris par la préfecture du Tarn en date du 9 juin 2026, à l'encontre de M. [W] [E] [P] [K], né le 4 juin 1990 à [Localité 2] (Brésil), de nationalité brésilienne, notifié le 9 juin à 9h19, à sa levée d'écrou, sur le fondement d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par la même préfecture le 2 septembre 2025 ;

Vu la requête de M. [W] [E] [P] [K] en contestation de son placement en rétention administrative du 10 juin 2026, reçue au greffe à 10h56, et vu la requête de l'autorité administrative en date du 12 juin 2026, enregistrée au greffe à 8h51, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 13 juin 2026 à 15h52, et notifiée à l'intéressé le jour même à 16h10, déclarant irrecevable la requête de la préfecture, disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative et ordonnant la remise en liberté de M. [W] [E] [P] [K] ;

Vu la notification de cette ordonnance à la préfecture par mail du 23 mai 2026 à 16h08 ;

Vu l'appel interjeté par la préfecture du Tarn, par mémoire reçu au greffe de la cour le 14 juin 2026 à 8h58, aux termes duquel elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel en soutenant le bienfondé du placement en rétention et de sa demande de prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [W] [E] [P] [K] ;

Les parties convoquées à l'audience du 15 juin 2026 ;

Entendues les observations du représentant du préfet du Tarn, qui a sollicité l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [E] [P] [K];

Entendue la plaidoirie du conseil de M. [W] [E] [P] [K], Me [V], qui a développé les moyens soutenus dans les conclusions responsives en appel transmises ce jour avec leurs pièces jointes, soit l'irrecevabilité de la requête du préfet pour défaut de jonction des pièces utiles et l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative pour défaut d'appréciation de sa situation personnelle, de ses garanties de représentation et de caractérisation de la menace à l'ordre public ;

En l'absence de M. [W] [E] [P] [K], non touché par la convocation ;

En l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations ;

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l'appel 

L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.

Sur la fin de non-recevoir

Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.

Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir et de vérifier qu'aucun des droits accordés au retenu n'a été méconnu au cours de la procédure.

Il est jugé que la copie du registre doit mettre le juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle, en mesure de s'assurer par ses mentions que le retenu a été pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir. A cette fin, elle doit être actualisée tout au long de la mesure de rétention administrative.

Il convient de constater que quoiqu'il était saisi de ce moyen et qu'il ait prononcé dans son dispositif l'irrecevabilité de la requête de la préfecture, le premier juge n'a pas motivé la fin de non-recevoir dans le corps de son ordonnance. En vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la première présidence est saisie de ce moyen, renouvelé par le conseil du retenu à hauteur d'appel et contradictoirement débattu par les parties à l'audience.

M. [W] [E] [P] [K] maintient l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction des pièces utiles et en l'espèce une copie actualisée du registre du centre de rétention administrative, l'extrait joint ne mentionnant pas la confirmation de la décision d'éloignement par le Tribunal administratif le 10 juin 2026.

La préfecture n'a pas transmis de nouvelles observations à réception des conclusions responsives du retenu avant l'audience et n'a pas élevé de moyens à l'audience relativement à la fin de non-recevoir, mise dans les débats.

Le contenu des mentions devant figurer dans la copie du registre jointe est régi par les dispositions de l'arrêté du 6 mars 2018 relatif au registre tenu dans les centres de rétention. L'article 2 de l'arrêté du 6 mars 2018 prévoit que 'Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :

- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant ;

- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;

- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;

- à la fin de la rétention et à l'éloignement.'

Son annexe précise, s'agissant des « procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention », que le registre doit comporter les mentions suivantes : « contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ; »

Figure au dossier transmis la décision rendue le 10 juin 2026 par le Tribunal administratif de Toulouse rejetant la requête présentée par M. [W] [E] [P] [K].

L'administration avait nécessairement connaissance de cette information avant la constitution du dossier à destination du magistrat de première instance et la transmission de sa requête le 12 juin 2026, or la copie du registre jointe à la requête de la préfecture en première prolongation ne comporte aucune mention quant au contentieux administratif. La copie jointe n'est donc pas actualisée au sens des dispositions de l'arrêté du 6 mars 2018, ce qui entraine l'irrecevabilité de ladite requête.

Sans qu'il ne soit besoin de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation, il y a lieu de confirmer, par substitution de motifs, l'ordonnance frappée d'appel en ce qu'elle a déclaré la requête de la préfecture irrecevable et dit qu'il n'y avait lieu à prolonger la mesure de rétention administrative de M. [W] [E] [P] [K].

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

DECLARONS recevable l'appel interjeté par la préfecture du Tarn à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,

ACCUEILLONS la fin de non-recevoir et déclarons irrecevable la requête de la préfecture,

En conséquence, CONFIRMONS par substitution de motifs l'ordonnance rendue le 13 juin 2026 à 15h52 en ce qu'elle a déclaré la requête de la préfecture irrecevable, l'a rejetée, et a dit n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [W] [E] [P] [K],

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn, à M. [W] [E] [P] [K] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

ORDONNANCE 26/564

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Monsieur [W] [E] [P] [K],

Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 3].

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 4] qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.

Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.

Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :

' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).

Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office


' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA

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