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CA Toulouse, 13 juin 2026, RG 26/00559


Vérifier : CA Toulouse, 13 juin 2026, RG 26/00559 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/06/2026
Numéro
26/00559
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a486be793c619cd1f4a9ebf

Texte de la décision

8,151 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/559

N° RG 26/00558 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RPBY

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 13 juin à 15h30

Nous P. MAZIERES, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 12 juin 2026 à 14H43 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de

[W] [Z]

né le 29 janvier 2000 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 12 juin 2026 à 15h00

Vu l'appel formé le 13 juin 2026 à 01 h 12 par courriel, par Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 13 juin 2026 à 14h30, assisté de I. ANGER, greffier, avons entendu :

[W] [Z]

assisté de Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [Y] [F]représentant la PREFECTURE DU VAR ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA.

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 juin 2026 à 14h43 qui a écarté les moyens d'irrecevabilité, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention, déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de [W] [Z].

Vu l'appel interjeté par [W] [Z] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 juin 2026 à 01h12, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- les dispositions de l'article L 741-6 du CESEDA n'ont pas été respectées de sorte que la requête est irrecevable, [W] [Z] n'ayant pas été placé en rétention lors d'une interpellation ou d'une levée d'écrou,

- les dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA n'ont pas été respectées de sorte que la requête est irrecevable, les conditions de l'interpellation étant indéterminées en ce que le procès-verbal de garde à vue est absente du dossier

- les dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA n'ont pas été respectées de sorte que les diligences sont insuffisantes, en ce que les dispositions de l'accord cadre France Tunisie n'ont pas été respectées.

Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant qui a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire.

Entendues les explications de l'appelant, présent, qui a eu la parole en dernier.

Entendues les observations orales du Préfet.

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

L'appel est recevable.

Sur les dispositions de l'article L 741-6 du CESEDA.

Ainsi que le premier juge l'a exactement relevé le dossier comprend un billet de sortie émis par l'administration pénitentiaire aux termes duquel l'écrou de [W] [Z] a été levé le 8 juin 2026 à 20h24. Il ressort d'ailleurs des explications même de l'appelant qu'il a été interpellé au titre de la procédure administrative lors de sa remise en liberté.

Concrètement et juridiquement la levée d'écrou, consécutive à la décision d'un tribunal correctionnel ordonnant la remise en liberté, a lieu à l'établissement pénitentiaire. La remise en liberté n'est donc effective que quelques temps après la décision de justice et en un autre lieu que le tribunal.

Le bulletin de levée d'écrouit qui mentionne la date de l'écrou est suffisant pour établir que l'intéressé a été détenu, le fait que cette détention ne soit que provisoire étant indifférent, aucun texte n'obligeant que cette détention soit définitive.

Le premier juge a par ailleurs exactement motivé sa décision par des motifs que la cour adopte.

Le moyen invoqué est dénué de fondement.

Sur les dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA.

L'appelant indique lui-même qu'il a été placé en garde à vue pour être jugé en comparution immédiate. Le premier juge a retenu une chronologie suffisante qui ressort du billet d'écrou lui-même puisque [W] [Z] a été placé sous écrou le 7 juin 2026 et libéré le 8 juin 2024 à 20h24. Il doit être relevé que l'argument précédent était fondé sur une absence d'interpellation, en contradiction avec ce qui est ici soutenu.

La comparution devant la juridiction répressive a réglé le sort procédural de la garde à vue qui était afférente à cette procédure. La procédure administrative a commencé à la levée d'écrou.

Le premier juge a exactement motivé de manière circonstancié et complète sa réponse à ce chef de contestation.

Sur les dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA.

L'appelant invoque les dispositions de l'accord cadre France Tunisie du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne qui précise les documents et informations que la France doit communiquer à la Tunisie, au cas d'espèce, lorsque la personne dispose d'un passeport ou d'un passeport périmé.

En l'espèce, [W] [Z] revendique la possession d'une photocopie de passeport, disant que son passeport est au Luxembourg. Il ne peut donc pas prétendre à l'application de ces dispositions, la photocopie d'un document officiel d'identité n'étant pas le document officiel lui-même, pour des raisons évidentes de sécurité de ce type de document.

Le moyen sera écarté.

La décision déférée sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par [W] [Z] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 juin 2026,

Rejetons les fins de non-recevoir,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Var, ainsi qu'au conseil de [W] [Z] et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

ORDONNANCE 26/559

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Monsieur [W] [Z],

Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2] [Localité 3].

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 2] qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.

Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.

Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :

' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).

Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office


' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA

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