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CA Toulouse, 17 mars 2026, RG 26/00236


Vérifier : CA Toulouse, 17 mars 2026, RG 26/00236 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/03/2026
Numéro
26/00236
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a486bfd93c619cd1f4a9f48

Texte de la décision

8,618 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/238

N° RG 26/00236 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RLYC

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 17 mars à 10h00

Nous M. NORGUET, Conseillère magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Vu l'ordonnance rendue le 13 mars 2026 à 11H53 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :

[G] [B]

né le 04 Novembre 1981 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu la notification de ladite ordonnance à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE le 13 mars à 12h11;

Vu l'appel formé le 16 mars 2026 à 07 h 55 par mail, par le cabinet CENTAURE, avocats au barreau de PARIS, représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE.

A l'audience publique du 16 mars 2026 à 14h00, assisté de L. CHAALAL , greffier, lors des débats et C. KEMPENAR, adjoint administratif faisant fonction de greffier, pour la mise à disposition, avons entendu:

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE assisté par Me Guillaume VERDEJO, substituant le cabinet CENTAURE, avocats au barreau de PARIS ;

[G] [B], non comparant, représenté par Me Julie PRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture des Bouches-du-Rhône en date du 8 mars 2026, notifié le même jour à 13h36 à l'encontre de M. [G] [B] né le 4 novembre 1981 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne, sur le fondement d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de la même préfecture du 21 avril 2023 ;

Vu la requête en contestation de son placement en rétention formée par M. [G] [B], le 10 mars 2016, enregistrée au greffe à 14h24 et vu la requête de l'autorité administrative en date du 11 mars 2026, enregistrée au greffe à 14h58, sollicitant la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 13 mars 2026 à 12h05, et notifiée à l'intéressé le même jour à 12h10, joignant les deux requêtes, déclarant la procédure antérieure irrégulière en raison de l'absence d'information du procureur de la République de la garde à vue préalable et disant n'y avoir lieu, de ce fait, à prolonger la rétention administrative de M. [G] [B] ;

Vu la notification de l'ordonnance à la préfecture des Bouches-du-Rhône par mail en date du 13 mars 2026 à 12h11 ;

Vu l'appel interjeté par la préfecture des Bouches-du-Rhône par mémoire reçu au greffe de la cour le 16 mars 2026 à 7h55, aux termes duquel elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [G] [B], en soutenant que la procédure antérieure ne souffre d'aucune irrégularité ;

Les parties convoquées à l'audience du 16 mars 2026 ;

Entendu le conseil du préfet des Bouches-du-Rhône, Me VERDEJO, qui a sollicité l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Entendu le conseil de M. [G] [B], Me PRUNET, qui a indiqué à titre principal solliciter la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel et à titre subsidiaire, soutenant à nouveau l'ensemble des points soulevés en première instance, qu'il soit dit n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention ;

En l'absence de M. [G] [B], régulièrement convoqué ;

En l'absence du Ministère Public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas transmis d'observations ;

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel,

En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.

In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative 

L'article L743-12 du CESEDA dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

La préfecture des Bouches-du-Rhône fait grief à l'ordonnance frappée d'appel d'avoir déclarée la procédure antérieure au placement en rétention administrative irrégulière en retenant que M. [G] [B] avait été placé en garde à vue à compter du 7 mars à 00h10 puis placé en retenue pour vérification de son droit au séjour à compter du 8 mars 2026 à une heure inconnue et que ne figuraient en procédure aucun des avis impératifs qui auraient du être faits au procureur de la République compétent à ces deux occasions.

La préfecture des Bouches-du-Rhône affirme que les pièces manquantes ont été transmises à hauteur d'appel et qu'elles permettent de constater la régularité de la procédure.

M. [G] [B] réplique en affirmant que l'avis du procureur de la République du placement en garde à vue du 7 mars à 00h10 n'est toujours pas produit et que la procédure reste donc irrégulière.

En application des dispositions du I de l'article 63 du code de procédure pénale, dès le début de la mesure [de garde à vue] l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. 

En l'espèce, M. [G] [B] a été interpellé le 6 mars à 23h25 puis placé en garde à vue le 7 mars à 00h30 avec effet rétroactif à 00h10.

Il est de jurisprudence constante que l'information du procureur de la République n'est soumise à aucun formalisme et peut résulter d'une simple mention en procédure, si cette dernière fait bien apparaitre que le magistrat compétent a été avisé dès le début de la garde à vue dans des conditions le mettant en mesure d'exercer son contrôle.

Or, comme le soutient justement M. [G] [B] et comme l'a retenu le premier juge, les procès-verbaux transmis ne comportent aucune mention de l'avis initial au procureur de la République compétent du placement de M. [G] [B] en garde à vue. Les pièces complémentaires transmises ne comportent qu'un avis complémentaire, réalisé le 8 mars à 10h35, afin de tenir le magistrat du parquet informé des nouveaux éléments de l'enquête.

Il y a donc lieu de constater que la procédure antérieure au placement en rétention administrative est irrégulière en ce que les dispositions de l'article 63 du code de procédure pénale n'ont pas été respectées ou, à tout le moins, qu'il n'en est pas justifié dans le dossier transmis à la première présidence.

S'agissant d'une irrégularité touchant aux droits d'une personne placée en garde à vue et en l'espèce de la non-justification de l'information de l'autorité judiciaire du placement en garde à vue d'une personne, il est de jurisprudence constante que cette irrégularité fait nécessairement grief au retenu.

Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance frappée d'appel en ce qu'elle a déclaré la procédure antérieure au placement irrégulière et qu'elle a dit n'y avoir lieu de ce chef à prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [G] [B].

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

DECLARONS recevable l'appel interjeté par la préfecture des Bouches-du-Rhône à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse rendue le 13 mars 2026,

CONFIRMONS en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 13 mars 2026 à 12h05,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [G] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

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