CA Toulouse, 11 juin 2026, RG 25/00016
Vérifier : CA Toulouse, 11 juin 2026, RG 25/00016 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
11/06/2026
DÉCISION N° 10/26
N° RG 25/00016 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RCDS
[T] [O] [C]
C/
Etablissement AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
***
INDEMNISATION A RAISON D'UNE DÉTENTION PROVISOIRE
***
Décision prononcée le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX par Philippes MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente du 19 décembre 2025, assisté de C. IZARD, greffière
DÉBATS :
En audience publique, le 07 Mai 2026, devant Philippe MAZIERES, président délégué, assisté de C. IZARD, greffière
MINISTÈRE PUBLIC :
Représenté lors des débats par Martial RENAUD, avocat général, qui a fait connaître son avis.
La date à laquelle la décision serait rendue a été communiquée.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
DEMANDEUR(S)
Monsieur [T] [O] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Aimé DIAKA, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Le 16 novembre 2024, [T] [O] [C] a été placé en garde à vue du chef de tentative d'agression sexuelle. Le 17 novembre 2024, il a été déféré devant le procureur de la République dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate.
Par ordonnance du 17 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a refusé son placement en détention provisoire et l'a placé sous contrôle judiciaire. Le 18 novembre 2024, le tribunal correctionnel a renvoyé l'affaire au 15 janvier 2025 dans l'attente d'une expertise psychiatrique de M. [C] et, décernant mandat de dépôt à son encontre, l'a placé en détention provisoire.
Le 15 janvier 2025, M. [C] a bénéficié d'une décision de relaxe.
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 5 juin 2025, M. [C] sollicite l'indemnisation du préjudice découlant de la détention subie du 18 novembre 2024 au 15 janvier 2025, soit 58 jours.
Suivant dernières conclusions reçues le 7 mai 2026, jour de l'audience, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la première présidente de lui allouer les sommes de :
- 4 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il produit alors le certificat de non-appel.
Par conclusions reçues au greffe le 16 juillet 2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la première présidente de :
- surseoir à statuer dans l'attente de la fiche pénale de M. [C] et du certificat de non-appel du jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 15 janvier 2025 ;
- fixer l'indemnisation au titre du préjudice moral de M. [C] à la somme de 3 000 euros
- rejeter le surplus de la requête ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 4 septembre 2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, le ministère public demande à la première présidente de :
- surseoir à statuer en l'absence de certificat de non-appel du jugement correctionnel rendu le 15 janvier 2025 ;
- fixer la durée de la détention provisoire indemnisable à 58 jours ;
- statuer sur l'indemnisation du préjudice moral dont le montant ne saurait excéder 3 000 euros ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
A l'audience, le président a demandé au procureur général de communiquer la fiche pénale et dit que, à défaut, il la joindra lui-même au dossier et les parties s'en sont remises sur cette consultation si elle venait confirmer les éléments débattus. Le parquet général n'ayant rien fait, la fiche pénale a été consultée en cours de délibéré par le président qui l'a jointe en copie au dossier.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la requête :
La requête accompagnée du certificat de non appel et désormais de la fiche pénale, qui répond aux conditions de l'article 149 du code de procédure pénale et aux modalités et délai prévus par les articles 149-2 et R. 26 du même code, sera déclarée recevable pour la détention subie 18 novembre 2024 au 15 janvier 2025, d'une durée de 58 jours, le demandeur n'étant alors pas détenu pour autre cause.
Sur l'indemnisation du préjudice moral :
L'indemnisation du préjudice moral que le requérant est en droit de réclamer du fait de sa détention ayant été suivie d'une décision de relaxe devenue définitive, doit tenir compte non seulement de la durée de détention indemnisable, mais aussi de la personnalité de l'intéressé, de son environnement familial et professionnel ainsi que de ses antécédents judiciaires.
Il convient de rappeler que seul le préjudice personnellement subi par le demandeur en lien direct et certain avec la détention doit être réparé.
En l'espèce, M. [C] a été incarcéré pendant 58 jours alors qu'il était âgé de 34 ans. Il n'est pas contesté qu'il s'agit de sa première expérience carcérale ce qui est de nature à
aggraver le choc psychologique.
Si le requérant établit qu'il vivait avec Mme [Q] [A] avec laquelle il s'est pacsé le 15 janvier 2024, il ne rapporte pas la preuve de l'interruption du projet parental qu'il allègue et notamment d'un élément attestant que le processus de PMA a été mis en place.
Par ailleurs, il invoque le sentiment d'injustice que lui a causé sa détention. Or, seule la détention provisoire est indemnisable au regard de l'article 149 du code de procédure pénale, et doit être exclu tout autre élément relatif au bien-fondé de la décision de placement et de maintien en détention provisoire qui échappent au contrôle du premier président.
En outre, le requérant fait état de conditions de détention déplorables à la maison d'arrêt de [Localité 3]. Il fonde ses affirmations en citant un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté établit lors de sa visite du 31 mai 2021 au 11 juin 2021. S'il ne produit pas de rapport établi à la suite d'une visite organisée pendant une période concomitante à celle de son incarcération, il est constant qu'un nouveau rapport du contrôleur général des prisons a été publié au journal officiel postérieurement à son incarcération qui démontre la persistance de ces conditions de détention et notamment de la surpopulation pénale. Saut à établir que le détenu était placé dans une structure protégée au sin de la prison qui l'éloignait de cette surpopulation il est constant qu'il a subi, nécessairement, les conséquences de ces conditions anormales de détention
Ces éléments justifient l'allocation d'une somme de 4 000 euros en indemnisation de la détention abusive subie durant 58 jours.
Sur les autres demandes :
La nature du litige conduit à laisser les dépens à la charge du Trésor public.
M. [C] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision contradictoire,et après débats en audience publique,
Déclarons recevable la requête de M. [C],
Allouons à M. [C] les sommes de :
- 4 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DELEGUE
C. IZARD P. MAZIERES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.