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CA Toulouse, 11 juin 2026, RG 25/00012


Vérifier : CA Toulouse, 11 juin 2026, RG 25/00012 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/00012
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
DETENTION PROVISOIRE
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a486c2193c619cd1f4aa035

Texte de la décision

8,094 caractères

11/06/2026

DÉCISION N° 8/26

N° RG 25/00012 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RA4E

[S] [J]

C/

Etablissement AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

***

INDEMNISATION A RAISON D'UNE DÉTENTION PROVISOIRE

***

Décision prononcée le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX par Philippes MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente du 19 décembre 2025, assisté de C. IZARD, greffière.

DÉBATS :

En audience publique, le 07 Mai 2026, devant Philippes MAZIERES, président délégué, assisté de C. IZARD, greffière.

MINISTÈRE PUBLIC :

Représenté lors des débats par Martial RENAUD, avocat général, qui a fait connaître son avis.

La date à laquelle la décision serait rendue a été communiquée.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire

DEMANDEUR(S)

Monsieur [S] [J]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Clémence DOUMENC de l'AARPI CABINET BARBOT-LAFITTE & DOUMENC, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

Le 15 février 2023, M. [S] [J] a été mis en examen du chef d'association de malfaiteurs et placé en détention provisoire le même jour. Le 27 septembre 2023, il a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.

Le 27 janvier 2025, il a bénéficié d'une décision de relaxe.

Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 30 avril 2025, M. [D] sollicite l'indemnisation du préjudice découlant de la détention subie du 19 mai 2023 au 14 octobre 2023, soit 148 jours.

Suivant dernières conclusions reçues le 28 avril 2026, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la première présidente de lui allouer les sommes de :

- 22 200 euros au titre de son préjudice moral ;

- 8 625 euros au titre de son préjudice financier ;

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions reçues au greffe le 16 avril 2026, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la première présidente de :

- à titre principal rejeter la demande d'indemnisation au titre du préjudice matériel du requérant ;

- fixer l'indemnisation au titre du préjudice moral du requérant à la somme de 8 000 euros ;

- à titre subsidiaire, fixer l'indemnisation au titre du préjudice matériel du requérant à la somme de 3 412, 20 euros ;

- en tout état de cause, rejeter le surplus de la requête ;

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions reçues au greffe le 14 août 2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, le ministère public demande à la première présidente de :

- fixer la durée de la détention provisoire indemnisable à 148 jours ;

- rejeter la demande sur l'indemnisation du préjudice matériel ;

- statuer sur l'indemnisation du préjudice moral dont le montant ne saurait excéder 8 000 euros ;

- statuer sur ce que de droit sur les dépens.

MOTIVATION :

Sur la recevabilité de la requête :

La requête, qui répond aux conditions de l'article 149 du code de procédure pénale et aux modalités et délai prévus par les articles 149-2 et R. 26 du même code, sera déclarée recevable pour la détention subie du 19 mai 2023 au 14 octobre 2023, soit pendant une période de 148 jours.

Sur l'indemnisation du préjudice moral :

L'indemnisation du préjudice moral que le requérant est en droit réclamer du fait de sa détention ayant été suivie d'une décision de non-lieu devenue définitive, doit tenir compte de la durée de détention indemnisable, de la

personnalité du requérant, de son environnement familial et professionnel ainsi que de ses antécédents judiciaires.

En l'espèce, M. [J] a été incarcéré pendant 148 jours jours alors qu'il était âgé de 29 ans, sans enfant, en concubinage et exerçait une activité en tant qu'auto-entrepreneur.

Il ressort de la lecture des rapports du contrôleur des lieux de privation de liberté 2021 et 2025 publiés au Journal officiel que la maison d'arrêt de [Localité 3] présentait une dégradation de sa situation au regard des contrôles précédents en 2021. Il est relevé que les détenus sont placés dans des conditions indignes, que les dysfonctionnements sont massifs et qu'il est question d'une surpopulation carcérale à l'origine d'un manque d'accès aux activités et aux soins. Le contrôleur souligne également l'existence d'une violence prégnante et de cellules indignes où pullulent des nuisibles. Le rapport de 2025 regrette la persistance depuis 2021 de dysfonctionnements qualifiés désormais de gravissimes.

L'ampleur de ce constat non contestable suffit à démontrer que les mesures nécessaires afin de faire cesser ces conditions n'ont pas pu être prise en moins d'un an de sorte qu'il apparaît que M. [J] a effectivement subi des conditions de détention inadaptées en termes d'hygiène et de salubrité.

Toutefois, il était déjà incarcéré, ce qui est de nature à minimiser le choc psychologique subi. En effet, son choc carcéral doit être relativisé compte-tenu de ses antécédents judiciaires.

En outre, il sera observé que si la difficulté d'entretenir des relations familiales est bien constitutive d'un facteur de majoration du préjudice psychologique, les éléments communiqués par M. [J] ne suffisent à démontrer l'existence d'un préjudice causé par sa détention provisoire, ce dernier étant déjà incarcéré au moment du placement litigieux et affirmant être toujours avec sa compagne.

Enfin, il n'appartient pas au juge qui statue en matière d'indemnisation de la détention provisoire d'apprécier le bien fondé ou le caractère injustifié de la détention provisoire.

Sur l'indemnisation du préjudice matériel :

Il incombe au demandeur de démontrer l'existence du préjudice dont il demande la réparation et le lien entre ce préjudice et la détention.

Perte de salaire pendant la détention :

Il incombe au demandeur de démontrer l'existence du préjudice matériel dont il demande la réparation et dont il a personnellement souffert. Ce dernier doit être en lien direct et exclusif avec la détention provisoire subie.

En l'espèce, M. [J] sollicite l'allocation de la somme de 8 625 euros en réparation du préjudice issu de la perte de salaires subie pendant la durée de la détention provisoire.

Il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la détention provisoire l'a privé, de manière certaine et directe, de son emploi et de la rémunération à laquelle il pouvait prétendre à ce titre. Au surplus, ce dernier souligne qu'il avait arrêté son activité depuis le mois de juin 2022 en raison de congés et d'un arrêt de travail non produit.

Il sera en conséquence débouté de ce chef.

Sur les autres demandes

Compte-tenu de la nature du litige, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

M. [U] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 700 euros au titre de l'article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,

Déclarons recevable la requête de M. [S] [J],

Allouons à M. [S] [J]:

- la somme de 13 052 euros en réparation de son préjudice moral,

- la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboutons M. [S] [J] de sa demande au titre du préjudice matériel,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE

C. IZARD P. MAZIERES

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