CA Toulouse, 30 juin 2026, RG 26/01718
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Texte de la décision
30/06/2026
N° RG 26/01718 - N° Portalis DBVI-V-B7K-ROFF
Décision déférée - 10 Octobre 2025 - Juge de l'exécution de [Localité 1] -25/00032
[W] [H] EPOUSE [Q]
C/
[I] [J] [A] [Q]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N° 81/2026
***
Le trente Juin deux mille vingt six, nous, E. VET, conseiller faisant fonction de président, assisté de K. MOKHTARI, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
Madame [W] [H] EPOUSE [Q], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Steven MOURGUES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [I] [J] [A] [Q], demeurant [Adresse 2]
sans avocat constitué
Vu le jugement d'adjudication du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Gaudens en date du 10 octobere 2025,
Vu l'appel rectificatif interjeté le 19 décembre 2025 par Madame [W] [H] EPOUSE [Q],
Vu les conclusions du conseil de Madame [W] [H] EPOUSE [Q] du 10 juin 2026 aux fins de désistement;
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il sera constaté que l' appelante se désiste de l'instance d'appel qu'elle a introduit.
Il sera rappelé que les dépens de l'instance sont mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties. En l'espèce, les parties ne s'accordent pas sur le sort de ceux-ci .
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 384, 385, 396 à 405, 787 et 790 du Code de procédure civile ;
Constatons le désistement d'appel et l'extinction de l'instance ;
Déclarons ce désistement parfait et la Cour dessaisie, les parties appelantes devant supporter les dépens d'appel .
Le greffier Le Président
K.MOKHTARI E.VET
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