CA Toulouse, 25 mars 2026, RG 25/03166
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Texte de la décision
25/03/2026
ORDONNANCE N° 26/65
N° RG 25/03166
N° Portalis DBVI-V-B7J-RF5J
Décision déférée du 01 Septembre 2025
TJ de [Localité 1] 25/01440
DÉSISTEMENT INCIDENT
FIXATION AUDIENCE PLAIDOIRIES DU 18 MAI 2026
copie certifiée conforme
délivrée le 25/03/2026
à
Me Anne FAURÉ
Me Christophe DULON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
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ORDONNANCE DU VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX
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Nous, M. DEFIX, président de la première chambre civile, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
S.A.S. ORONA SUD-OUEST
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Gaëlle DELAIRE, avocate au barreau de LYON (plaidante) et par Me Anne FAURÉ, avocate au barreau de TOULOUSE (postulante)
INTIMEE
S.A. US COLOMIERS RUGBY PRO
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS
Vu l'ordonnance rendue le 1er septembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse ;
Vu la déclaration d'appel formée le 25 septembre 2025 par la Sas Orona Sud-Ouest ;
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Le 8 décembre 2025, la Sa US Colomiers Rugby Pro a déposé des conclusions devant le président de la chambre aux fins de voir ordonner la radiation du rôle de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile en l'absence d'exécution des condamnations prononcées contre l'appelante par la décision frappée d'appel.
Par de nouvelles conclusions déposées le 18 février 2026, la Sa US Colomiers Rugby Pro demande au président de la chambre de :
- prendre acte du désistement de ses demandes aux fins de radiation de l'affaire devant la président de chambre,
- réserver les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au fond.
Par conclusions déposées le 23 février 2025, la Sas Orona Sud-Ouest demande au président de la chambre de constater le désistement de la demande de radiation et l'acceptation de celui-ci, de juger parfaits les désistements entre les parties, de constater l'extinction de l'incident et de réserver les dépens et frais irrépétibles au fond.
MOTIVATION
1. Il convient de constater que la Sa US Colomiers Rugby Pro, intimée, s'est désistée de son incident et que ce désistement, accepté par la société appelante, est parfait.
2. Les dépens et frais irrépétibles liés à l'incident seront jugés par la décision qui statuera sur l'issue du litige sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de l'incident introduit par la Sa US Colomiers Rugby Pro.
Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'incident.
Disons que les dépens seront joints avec ceux de l'instance au fond.
Rapppelle l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 18 mai 2026.
La greffière Le président
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